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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 23 mai 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 23 Mai 2025
N° RG 25/00152
N° Portalis DBYC-W-B7I-LLFT
56C
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me LE GALL, avocate au barreau de RENNES,
Madame [R] [S] épouse [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me LE GALL, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence NATIVELLE, avocate au barreau de NANTES, substituée par Me HIVET, avocat au barreau de NANTES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 30 Avril 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 23 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue le 16 février 2024 (RG 23/00546) par le Président du Tribunal judiciaire de Rennes à la requête, de Madame [R] [S] épouse [Z] et Monsieur [K] [Z] et au contradictoire de Monsieur [I] [D] ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [T] [J] ;
Vu l’assignation délivrée le 6 mars 2025, à la requête de Monsieur [K] [Z] et de Madame [R] [S] épouse [Z] à l’encontre de Monsieur [I] [D], au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, et des articles 145 et 245 du Code de procédure civile, aux fins de :
— ordonner l’extension de mission d’expertise confiée à Monsieur [J], selon ordonnance de référé du 16 février 2024, à l’analyse de la conformité réglementaire de l’installation de tubage réalisée en 2021 par Monsieur [D], et notamment du respect des règles d’écarts au feu et des éventuels risques pour la sécurité des personnes et des biens, et à l’analyse des préjudices de tous ordres générés par l’impossibilité d’utiliser l’installation de chauffage ;
— condamner Monsieur [D] à verser une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— statuer sur les dépens.
Lors de l’audience utile en date du 30 avril 2025, Monsieur [K] [Z] et de Madame [R] [S] épouse [Z], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Monsieur [I] [D], pareillement représenté, a, par conclusions, formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de mission, tout en sollicitant une modification des chefs de mission.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension de l’expertise à de nouvelles missions :
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, “le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige”.
En application de l’article 245 du même code,” le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien”.
Les époux [Z] sollicitent l’extension des opérations d’expertise à l’analyse de la conformité réglementaire de l’installation de tubage réalisé en 2021 par Monsieur [D], et notamment du respect des règles d’écarts au feu et des éventuels risques pour la sécurité des personnes et des biens et à l’analyse des préjudices de tous ordres générés par l’impossibilité d’utiliser l’installation de chauffage.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— les demandeurs produisent une note d’information de l’expert en date du 21 juin 2024, dans laquelle il indique que le tubage réalisé ne respectait pas la distance minimum de sécurité aux matériaux combustibles (pièce n° 5 demandeurs).
— aux termes du pré-rapport rédigé le 6 novembre 2024, l’expert rappelle que pour des raisons de sécurité, les foyers ouverts ne doivent pas être utilisés avant une mise en conformité de ceux-ci (pièce n°6, p. 21, demandeurs).
— enfin, les époux [Z] ont produit un avis favorable de l’expert en date du 12 décembre 2024 à l’extension de sa mission (pièce n°7 demandeurs).
Lors de l’audience du 30 avril 2025, la partie défenderesse à l’instance a par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande tout en demandant la modification de la mission sollicitée. Elle avance que le premier chef de mission apparait trop orienté et redondant avec la mission d’expertise initiale.
L’article 238 du Code de procédure civile prévoit que le technicien « ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique ». Il y aura lieu de compléter la mission d’expertise, déjà en cours en se limitant aux chefs de mission habituellement retenus, en s’abstenant de reprendre la mission initiale et sans trancher les questions d’ordre juridique.
Dès lors, il y aura lieu d’étendre d’expertise judicaire à ces nouvelles missions, telles qu’indiquées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74).
En conséquence, les époux [Z] conserveront provisoirement la charge des dépens et il ne saurait être fait droit à leur demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par décision rendue par mise à disposition au greffe :
Complétons la mission de l’expertise judiciaire, actuellement diligentée par Monsieur [J], en exécution de l’ordonnance en date du 16 février 2024 (RG 23/00546), comme suit :
— se prononcer sur la conformité du tubage opéré en 2021 par monsieur [D], notamment sur le respect des règles d’écarts de feu et des éventuels risques pour la sécurité des personnes et des biens,
— dans l’hypothèse du non-respect des règles d’écarts de feu, se prononcer sur la possibilité de travaux de mise en conformité du tubage,
— dans l’affirmative, décrire et chiffrer les solutions de mise en conformité du tubage,
— se prononcer également sur les solutions de sécurisation du tubage à mettre en oeuvre,
— faire toutes constatations techniques utiles permettant à la juridiction le cas échéant saisie au fond, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices éventuellement subis, générés par l’impossibilité d’utiliser l’installation de chauffage;
Prorogeons de six mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs à l’instance ;
Rejetons la demande de frais irrépétibles des époux [Z] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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