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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 24/04489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E c/ S.A. Allianz IARD, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Réunion, Association APRIA R.S.A |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
14 Octobre 2025
2ème Chambre civile
63A
N° RG 24/04489 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-K7UT
AFFAIRE :
[R] [E]
C/
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCAMIALES
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Réunion,
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère,
S.A. Allianz IARD
Association APRIA R.S.A,
UNI PREVOYANCE INSTITUTION,
Malakoff Humanis Prévoyance,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente
GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, réputé contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2025,
date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers
signé par Madame Julie BOUDIER, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [E]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS M EDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCAMIALES (ONIAM), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Céline ROQUELLE-MEYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Réunion, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 12]
défaillante
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
S.A. Allianz IARD
[Adresse 1]
[Localité 9]
défaillante
Association APRIA R.S.A, dont le numéro de SIREN est le 775 691 892, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
défaillante
UNI PREVOYANCE INSTITUTION, dont le numéro de RCS est le 318 990 736, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
défaillante
Malakoff Humanis Prévoyance, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
défaillant
Exposé du litige
Le 28 mai 2020, [R] [E] a été prise en charge en chirurgie ambulatoire à la clinique de [14] en vue de l’exérèse d’une lésion cutanée narinaire évoquant un carcinome, avec reconstruction par lambeau local.
L’examen anatomopathologique a permis de confirmer l’existence d’un carcinome basocellulaire de 3 millimètres de plus grand axe, dont l’exérèse avait été complète.
Les suites opératoires ont été caractérisées par la nécrose du lambeau, conduisant à une perte de substance transfixiante et une interruption du rebord narinaire par encoche. Le 17 juin 2020, le docteur [P], ORL de la clinique [14], a pu confirmer la complication et a noté un retentissement psychologique important chez madame [E].
Le 19 juin 2020, le docteur [I], chirurgien esthétique du CHP [Localité 19], a constaté « une perte de substance pouvant être reconstruite uniquement par une armature cartilagineuse en plus d’un apport cutané atteignant le bord libre ». Après avis collégial de plusieurs médecins ORL, une reconstruction par un lambeau frontal pédiculé a été recommandée.
Toutefois, après avis du professeur [U], une autre intervention a été choisie. L’opération, consistant en une greffe composite d’auricule, a été réalisée le 20 juillet 2020 par le docteur [M]. Ce dernier constate, lors de l’intervention que « le bord inférieur du cartilage alaire a été sectionné lors de la résection tumorale ».
Le 4 août suivant, une nécrose partielle de la greffe, a été constatée, qui a conduit le professeur [U] à proposer une reconstruction par lambeau nasogénien à pédicule transitoire, opération réalisée le 2 septembre 2020.
Le professeur [U] a réalisé un sevrage du lambeau le 23 septembre 2023.
Plusieurs arrêts de travail ont été prescrits à madame [E] pour les interventions nécessaires et pour les soins infirmiers.
Saisi par madame [E], le juge des référés a ordonné le 24 septembre 2021 une expertise et désigné le docteur [G] pour y procéder. Les opérations d’expertise ont eu lieu le 27 janvier 2022, au cours desquelles il est apparu opportun de saisir l’ONIAM.
Madame [E] a donc fait assigner l’ONIAM par acte d’huissier du 23 février 2022. Par ordonnance du 30 mai 2022, l’ordonnance de référés du 24 septembre 2021 a été déclarée commune à l’ONIAM.
Une nouvelle réunion d’expertise a été réalisée le 23 janvier 2023, dont le rapport définitif a été déposé le 22 mars suivant. L’expert conclut que les complications survenues dans les suites de l’intervention du 28 mai 2020 relèvent d’un aléa thérapeutique.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, [R] [E] a assigné l’ONIAM en indemnisation de son préjudice et la CPAM de la Réunion, la CPAM du Finistère, ALLIANZ IARD, APRIA RSA, UNI PREVOYANCE INSTITUTION, Malakoff Humanis Prévoyance en déclaration de jugement commun et opposable.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 19 mai 2025, par voie électronique, [R] [E] demande au tribunal de :
— Juger que Madame [R] [E] a été victime d’un accident médical non fautif ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
— Juger que l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux est tenu de réparer l’intégralité des préjudices de Madame [R] [E] ;
— Fixer à la somme de 15 319,83 € les préjudices patrimoniaux de Madame [R] [E] hors mémoire et rente ;
— Fixer à la somme de 146 806,73 € les préjudices extrapatrimoniaux de Madame [R] [E] ;
En conséquence ;
— Condamner l’ONIAM au paiement de la somme totale de 162 126,59 € hors mémoire et en réparation des préjudices subis par Madame [R] [E], détaillée comme suit :
o Dépenses de santé actuelles : 2 585,00 € ;
o Frais divers : 13 062,73 €, détaillés comme suit :
▪ Assistance par une tierce personne temporaire : 2 059,05 € ;
▪ Frais de déplacement : 7 795,14 € ;
▪ Frais d’hébergement : 511,70 € ;
▪ Frais d’assistance par un médecin conseil : 1 170,00 € ;
▪ Frais de garde d’enfants : 1 160,53 € ;
▪ Frais liés à l’obtention des dossiers médicaux : 38,44 € ;
o Déficit fonctionnel temporaire : 3 159,00 € ;
o Souffrances endurées : 40 000,00 € ;
o Préjudice esthétique temporaire : 10 000,00 € ;
o Déficit fonctionnel permanent : 40 000,00 € ;
o Préjudice esthétique permanent : 20 000,00 € ;
o Préjudice d’agrément : 10 000,00 € ;
o Préjudice sexuel : 8 000,00 €
— Condamner l’ONIAM, au titre des dépenses de santé futures, au versement des arrérages échus d’une rente annuelle viagère d’un montant de 251,24 € du 1er octobre 2021 à la date du jugement à intervenir, ainsi qu’au capital constitutif de cette rente à la date du jugement à intervenir déterminé par application du barème publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 (taux d’intérêt – 1 %) ;
— Juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ;
— Juger que les intérêts échus à cette date viendront s’ajouter au capital pour porter à leur tour intérêts, et ce à chaque échéance annuelle, ainsi qu’il est dit à l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamner l’ONIAM au paiement d’une indemnité de 10.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner l’ONIAM au paiement des dépens, comprenant ceux de l’instance en référé, ceux de la présente instance et les honoraires de l’expert judiciaire taxés à la somme de 4.000,00 € ;
— Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Juger que le jugement à intervenir sera commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Réunion, la Caisse Primaire d’assurance Maladie du Finistère, ALLIANZ I.A.R.D., APRIA R.S.A., UNI PREVOYANCE INSTITUTION et Malakoff Humanis Prévoyance en qualité de tiers payeurs ;
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 28 janvier 2025 par la voie électronique, l’Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande au tribunal de :
Fixer la réparation des préjudices subis par madame [E] comme suit :
Frais divers : 4.534,60 €Dépenses de santé futures ; 7.369,39 €Déficit fonctionnel temporaire : 1.944 €Souffrances endurées : 8.000 €Préjudices esthétique temporaire : 5.000 €Déficit fonctionnel permanent : 5.863 €Préjudice esthétique permanent : 10.000 €Préjudice sexuel : 3.000 €
Réserver la demande indemnitaire formée par madame [E] au titre des dépenses de santé actuelles ans l’attente de la communication par ALLIANZ IARD de ses débours ;
Rejeter la demande indemnitaire formée par madame [E] au titre du préjudice d’agrément ;
Réduire la demande formée par madame [E] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions ;
Débouter madame [E] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuer ce que de droit sur les dépens ;
***
Par décision du 22 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats.
Les parties ayant donné leur accord pour un traitement sans audience de leur litige, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
Motifs
Sur les demandes indemnitaires
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions des articles L1142-1 II et suivants et L1142-22 et suivants du code de la santé publique, un patient peut prétendre à une indemnisation d’un accident médical au titre de la solidarité nationale :
S’il a été victime d’un accident médical non fautif imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins ;
Si cet accident médical a occasionné des séquelles d’une certaine gravité et si cet accident a entraîné des conséquences anormales au regard de l’état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
En l’espèce, l’ONIAM ne s’oppose pas à l’indemnisation des préjudices subis par madame [E] au titre de la solidarité nationale, sous réserve de la production des justificatifs de toutes les autres aides éventuellement perçues à un quelconque titre, fournies par les tiers payeurs, les complémentaires santé et tout autre organisme.
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé
Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Madame [E] sollicite la somme totale de 2.585 € au titre des dépenses de santé restées à sa charge, et dont elle justifie par la production de factures (Pièces 5-1 et suivantes).
L’ONIAM sollicite la réserve dans l’attente de la production par ALLIANZ du détail des prestations versées.
Madame [E] maintient sa demande, expliquant avoir attrait ALLIANZ à la procédure et ne pas pouvoir faire davantage, la carence de l’assureur ne pouvant lui être opposée. Elle produit une attestation sur l’honneur que les dépenses de santé dont elle demande le remboursement sont bien celles restées à sa charge.
En l’espèce, les demandes sont justifiées par des factures et la demanderesse a attrait son assureur à la cause. Il ne saurait lui être fait grief de la carence de ce dernier. Ainsi, au regard des éléments communiqués et de l’attestation sur l’honneur fournie, il y a lieu de faire droit à la demande.
Frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s’agir du ticket modérateur, du surcoût d’une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d’un téléviseur, du forfait hospitalier etc.
— assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Madame [E] rappelle que l’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant consolidation. Elle sollicite une indemnisation sur la base d’un montant horaire de 16 €, et d’un nombre de jours annuels de 412 pour tenir compte de l’incidence des jours fériés et congés payés. Au total, elle réclame la somme de 2.059,05 €.
L’ONIAM, se fondant sur son propre référentiel, sollicite la fixation du taux horaire à 14 € et propose la somme de 1.456 €.
En l’espèce, le professeur [G] retient une aide par tierce personne avant consolidation à hauteur de :
5 heures par semaine du 28 mai au 28 juillet 20203 heures par semaine du 29 juillet au 29 novembre 20202 heures par semaine du 30 novembre 2020 au 31 janvier 2021
Les parties ne remettent pas en cause cette évaluation.
En ce qui concerne le taux horaire, il faut rappeler que l’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Le tarif horaire de l’indemnisation doit tenir compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Il s’agit d’évaluer le taux en fonction du besoin d’aide, en quantité mais également en “nature”. Ainsi, le taux sera supérieur si l’aide apportée est spécifique au regard des besoins.
En l’espèce, ni l’expert, ni la requérante n’évoquent une spécificité particulière de l’aide à apporter. Madame [E] ne revendique d’ailleurs pas le recours à des professionnels pour ses besoins en aide humaine temporaire.
En ce qui concerne la prise en compte des jours fériés et congés payés, au regard de la jurisprudence produite (Cass 2e civ, 17 octobre 2024) et du principe de réparation intégrale, qui implique que l’indemnisation ne soit pas réduite en cas d’aide familiale, il y a lieu de faire droit à la demande.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 16 € le montant du coût horaire et de fixer l’évaluation du préjudice de tierce personne temporaire à la somme de :
5h x 8,71 semaines x 16 € x 412/365 = 786,52 €3h x 17,58 semaines x 16 € x 412/365 = 952,50 €2h x 8,86 semaines x 16 € x 412 /365 = 320,03 €
Total = 2.059,05 €.
— frais de déplacement
Madame [E] indique avoir exposé des frais pour se rendre aux opérations d’expertise, outre la réunion du staff à l’Hôpital [16] du 1e juillet 2020. Elle sollicite la somme de 7.795,14 €, produisant des justificatifs (pièces 6-1 et suivantes).
En défense, l’ONIAM fait valoir qu’il ne saurait lui être fait grief de n’avoir pas été convoqué lors des premières opérations d’expertise et qu’il ne saurait supporter deux fois les frais de transports. Il estime qu’il appartenait à la victime, par « sécurité » de le mettre en cause dès le début de la procédure. Il rappelle que la faute de la victime est exonératoire de responsabilité pour le payeur, de sorte que la faute consistant à ne pas l’attraire à la procédure dès le départ doit conduire au rejet de la demande d’indemnisation des frais de transport pour la première expertise.
Il ajoute que les frais de déplacement des proches ([Z] [F], [Z] [E] [J], [Z] [E] [V]) ne peuvent être pris en charge au titre du préjudice de madame [E], celle-ci étant dépourvu de droit à agir à cet égard.
Il est donc proposé par l’Office d’indemniser madame [E] à hauteur des frais d’avion aller-retour pour la réunion d’expertise du 23 janvier 2023, les frais de déplacement en voiture de l’aéroport à [Localité 15] et les frais inhérents à la réunion de staff au Centre hospitalier [16]. L’ONIAM propose aussi d’indemniser les trajets en train dont il est établi par l’expertise qu’ils ont été réalisés pour des consultations en lien direct avec l’aléa thérapeutique, soit un montant total de 2.176,90 €.
Madame [E] rétorque qu’avant la première expertise, rien ne laissait présager que son droit à indemnisation pouvait relever de l’aléa. Elle ajoute que les frais exposés sont directement liés à l’accident médical et doivent par conséquent être pris en charge par l’ONIAM. Elle estime que laisser ces frais à sa charge porterait atteinte au principe de réparation intégrale. Elle ajoute qu’elle n’a commis aucune faute exonératrice de responsabilité. Elle réplique également, au sujet des frais de déplacement de ses proches qu’elle les a personnellement supportés, de sorte qu’ils doivent être pris en compte au titre des frais de transport. Elle soutient que son conjoint était présent pour la soutenir et qu’ils ne pouvaient pas laisser leurs deux enfants seuls à La Réunion durant les opérations. Par conséquent, elle s’estime fondée à solliciter le remboursement des trajets de ses proches. Enfin, elle souligne que les trajets en train dont elle sollicite le remboursement sont tous liés à des consultations médicales en lien avec son accident et affirme en justifier par la production de fiches de programmation opératoire, de compte-rendu, de dossier d’anesthésie, de convocation en consultation.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que tous les frais d’expertise découlent directement de l’accident médical dont madame [E] a été victime et doivent être intégralement pris en charge par l’ONIAM, le moyen suivant lequel la victime aurait commis une faute en n’attrayant pas l’ONIAM à la cause dès le début de la procédure n’étant pas fondé. En revanche, même si elle a elle-même avancé les fonds, madame [E] échoue à démontrer que le coût du billet d’avion de son mari et de ses enfants depuis La Réunion découle directement de l’accident médical. En conséquence, seul son propre trajet sera mis au compte de l’ONIAM. Enfin, en ce qui concerne les trajets en train contestés, il y a lieu de considérer que la fiche intitulée « consentement éclairé pour une intervention chirurgicale », remise au cours d’une consultation du 9 juillet, comme indiqué (pièce 17), le compte rendu du docteur [M] relatif à l’intervention du 20 juillet et attestant que madame [E] s’est présentée à son cabinet le 4 août (pièce 18), la fiche « anesthésie – Consultation anesthésie » du 26 août 2020 (pièce 19) et la convocation pour un rendez-vous en service de Chirurgie Plastique et de reconstruction le 1er octobre pièce 20) suffisent à établir que les trajets en question sont directement liés à la prise en charge de l’accident médical subi. Enfin, pour les trajets en voiture, madame [E] justifie du nombre de chevaux fiscaux à prendre en compte pièce 6-2).
En conséquence, les frais qui seront mis à la charge de l’ONIAM sont les suivants :
Trajets en avion : 673,75 + 856,91 = 1.530,66 €Trajets en train : 520 € Trajet en voiture : 578,51 x 2 + 493,48 = 1.650,50 €Total = 3.701,16 €
— frais de logement
Les parties s’accordent sur le montant de 511,70 € au titre des frais d’hébergement correspondant à la période où madame [E] a dû séjourner à l’hôtel après sa greffe composite du 20 juillet 2020 et dont elle justifie en pièce 7.
Il y a lieu de faire droit à la demande.
— frais de médecin conseil
Madame [E] indique avoir été assistée par un médecin conseil au cours des opérations d’expertise, et justifie avoir avancé 1.170 € à cet effet. Elle maintient pour cette demande les moyens exposés pour la prise en charge de tous les frais de transport, y compris ceux pour se rendre à la première expertise où l’ONIAM n’était pas présent.
En réponse, l’ONIAM propose d’indemniser la victime à hauteur de 390 €, soit le montant dû au titre de l’assistance aux opérations de la deuxième expertise.
Ainsi qu’il a été relevé supra, il y a lieu d’indemniser l’intégralité des frais directement et certainement liés à l’accident médical, dont font partie les deux réunions d’expertise et par conséquent les honoraires du médecin-conseil pour assister à ces deux événements.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande dans son intégralité.
— frais de garde d’enfants
Madame [E] souligne que l’expert a retenu, au titre des gênes temporaires, la nécessité de décaler de trois mois la rentrée scolaire de sa fille. Elle explique avoir dû confier sa fille durant cette période à la crèche du CHU de [Localité 17], dont il est résulté des frais de garde. Elle demande l’indemnisation de la somme, à hauteur de 1.160,53 €.
L’ONIAM rétorque que l’expert n’a pas retenu les frais de garde en lien avec l’aléa thérapeutique et que madame [E] ne justifie pas en quoi elle a été obligée de faire garder sa fille à la crèche du CHU de [Localité 18].
En réponse, madame [E] explique que durant la période des gênes temporaires, elle a dû faire garder sa fille alors que celle-ci aurait dû être scolarisée. Elle ajoute que le docteur [Y] atteste que son état de santé l’empêchait de rentrer à La Réunion entre l’opération et la mi-octobre, de sorte qu’elle n’a pu scolariser son enfant avant le 26 octobre.
En l’espèce, l’expert note, au titre des préjudices temporaires, « décalage de trois mois de son installation à La Réunion », « décalage de trois mois de son mariage », « décalage de la rentrée scolaire de ses enfants », notamment. L’attestation du docteur [Y], produite en pièce 21 confirme que la demanderesse a dû décaler son départ à La Réunion et par conséquent la scolarisation de sa fille. Celle-ci a été prise en charge à la crèche du CHU de [Localité 17]. Le départ et le retard de scolarisation étant directement liés à l’accident médical, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation au titre des frais divers. Toutefois, la facture produite ne reprend que le montant de 744,20 € pour le mois de septembre 2020, la facture du mois d’octobre n’étant pas produite.
Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer à la requérante la seule somme dont elle justifie, à savoir 744,20 €.
— frais d’obtention du dossier médical
Madame [E] fait valoir qu’elle a dû payer 38,44 € pour obtenir copie de ses dossiers médicaux. Elle en justifie. L’ONIAM ne formule pas de moyen opposant.
Il y a lieu de faire droit à la demande.
Au total, il y a lieu d’allouer la somme de 8.224,55 € à madame [E] au titre des frais divers.
3- dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures consistent en les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Madame [E] fait valoir que l’expert a retenu un besoin viager de protection solaire.
Elle produit des factures et explique que le coût annuel des produits solaires s’élève à 251,24 €. Elle sollicite la condamnation de l’ONIAM à lui verser les arrérages échus d’une rente annuelle viagère du 1er octobre 2021 à la date du jugement, outre les arrérages à échoir, sous la forme d’un capital, obtenu via le barème de la Gazette du Palais de 2022, au taux -1%.
En réplique, l’ONIAM propose d’indemniser madame [E] à hauteur de 10 tubes de crème solaire par an, à 16,50 €, soit 165 € par an. Il est expliqué que l’expert n’a pas estimé la fréquence d’achat de ces protections. Considérant que les factures produites permettent d’établir une moyenne du coût du tube de crème à 16,50 €, et que madame [E] indique avoir besoin d’acheter 10 tubes de crème solaire par an suivant ses propres dires, il établit le montant annuel à 165 €.
En capitalisant au taux de son propre référentiel indicatif, il obtient un capital de 7.369,39 €, qu’il propose à titre d’indemnisation des dépenses de santé futures, oubliant les arrérages échus.
En l’espèce, l’expert retient la nécessité d’une protection solaire chiffrable. Si la demanderesse établit son besoin réel au moyen de factures, l’ONIAM tente d’établir une moyenne à partir des mêmes factures, pour revoir le montant à la baisse.
Le principe de réparation intégrale des préjudices justifie une appréciation au plus près des besoins de la victime, ce que ne permettent pas les moyennes opérées par l’ONIAM en l’occurrence. Ainsi, la dépense annuelle de référence en matière de crème solaire sera fixée à partir des dépenses opérées sur une année entière, soit 251,24 € en 2024.
Dans ces conditions, le calcul des dépenses de santé futures sera le suivant :
Arrérages échus du 1er octobre 2021 au 1er octobre 2025 : 251,24 x 4 = 1.005 €Arrérages à échoir (capitalisation suivant le taux Gaz Pal de 2025 à 0,5% pour une femme âgée de 39 ans à la consolidation) = 251,24 x 41,108 = 10.328 €. Total = 11.333 €.
B- Préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Son évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex : victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Madame [E] explique que le professeur [G] a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 2 juin 2020 au 30 septembre 2021, soit 486 jours.
Elle sollicite une indemnisation sur la base d’un montant journalier de 26 € et sollicite alors la somme de 3.159 €. Elle conteste la proposition de l’ONIAM d’une indemnisation fondée sur un montant de 16 €, retenu au sein de son propre référentiel.
En l’espèce, l’expert a effectivement relevé des gênes temporaires du 2 juin 2020 au 30 septembre 2021. Les parties ne contestent ni le taux ni la période.
En ce qui concerne le taux horaire, il y a lieu de rappeler que la jurisprudence habituelle applique un taux de 25 €. Ce taux est susceptible d’être augmenté lorsque la partie qui le sollicite démontre que certains éléments de son préjudice sont particulièrement prégnants, ainsi par exemple d’un préjudice sexuel temporaire ou d’un préjudice d’agrément temporaire qui auraient été particulièrement soulignés par l’expert. Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’éloigner de la jurisprudence habituelle, sauf à augmenter le montant à 26 €, conformément aux évolutions jurisprudentielles récentes.
Dès lors, le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera de :
26 x 25 % x 486 jours = 3.159 €.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
Madame [E] rappelle que les souffrances endurées ont été évaluée à 5/7 en tenant compte des souffrances physiques (suites opératoires, pansements sur le nez et les sites de prélèvements), et psychiques (sentiment de défiguration, et peur de l’importance des séquelles, longueur de la prise en charge, répercussions familiales).
Elle sollicite la somme de 40.000 € en réparation. Si l’ONIAM conteste l’évaluation de l’expert, madame [E] déplore qu’il ne justifie pas en quoi cette évaluation serait disproportionnée. Elle conteste que les circonstances particulières de l’espèce justifient une évaluation à la baisse.
L’ONIAM maintient que l’évaluation de l’expert est disproportionnée et affirme que suivant une jurisprudence constante, des souffrances endurées à 5/7 correspondent à des cas de lésions multiples et fractures ouvertes, amputation avec trauma crânien et fracture ouverte, perforation d’e l’intestin grêle. Il estime en outre que « l’atteinte sévère sur une partie visible et sociale chez une femme jeune » relève davantage du préjudice esthétique ou du préjudice professionnel que du préjudice de souffrances endurées.
En l’espèce, l’expert retient les éléments cités par la demanderesse au titre des souffrances endurées, physiques et psychiques. Il répond en outre à l’ONIAM, qui, sous forme de dire, conteste l’évaluation retenue, jurisprudence à l’appui : « nous avons bien noté les jurisprudences citées. Cependant, il s’agit là de traumatismes qui entraînent essentiellement des douleurs physiques ou qui peuvent être partiellement dissimulés. La re visualisation des photographies aux étapes intermédiaires de l’évolution de madame [E] montre à quel point le sentiment de défiguration et la peur de ne pas avoir de solution a été violent. Nous garderons notre cotation initiale de 5/7. On rappellera qu’il s’agit d’une atteinte sévère sur une partie visible et sociale chez une femme jeune ».
En considération de ces éléments, il y a lieu de retenir que le préjudice décrit ne relève ni du préjudice professionnel, ni du préjudice esthétique, l’expert évoquant bien la souffrance du sentiment de défiguration, ressenti au quotidien (à chaque fois que la requérante se regardait), et l’absence de possibilité de dissimuler les cicatrices et séquelles de l’opération, qui renforce cette souffrance.
Le référentiel MORNET propose une indemnisation entre 20.000 et 35.000 € le préjudice de souffrances endurées ainsi coté. En l’espèce, au regard des éléments décrits, il y a lieu d’allouer à la requérante la somme de 30.000 €.
Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
S’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé si la demande en est faite.
Madame [E] rappelle que l’expert a retenu une cotation de 6/7 tenant compte de la localisation des blessures et cicatrices et de l’impossibilité de les dissimuler, s’agissant d’une « zone sociale par excellence ».
En réponse à l’ONIAM, qui propose la somme de 5.000 €, elle rétorque que l’Office ne tient pas compte de la durée du préjudice (16 mois), et des circonstances particulières de l’espèce, ayant été défigurée durant de nombreux mois. A l’appui de sa demande, elle fournit des photographies dans l’ordre chronologique.
En l’espèce, le professeur [G] note : « madame [E] est une jeune femme, les complications dont elle a soufferte étaient extrêmement importantes et se situaient au niveau du nez, zone sociale par excellence. Les répercussions esthétiques étaient particulièrement sévères ».
En l’espèce, au regard des éléments de l’expertise, de la durée du préjudice, de l’âge de la victime, de la localisation des blessures, des photographies fournies (pièce 23), il y a lieu de faire droit partiellement à la demande à hauteur de 8.000 €.
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la “réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il s’agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve.
Madame [E] sollicite la somme de 40.000 € en réparation, rappelant que l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 15 % pour « troubles de l’humeur persistants », anxiété avec montée de larmes, réminiscences douloureuses. Elle rappelle qu’elle bénéficie d’un traitement à base d’anti-dépresseurs et d’anxiolytiques.
Elle déplore que l’ONIAM se contente de critiquer l’évaluation de l’expert, comme il l’avait fait par voie de dire, sans démontrer en quoi cette évaluation serait excessive.
L’ONIAM maintient que le taux retenu est trop important par rapport aux séquelles, expliquant que l’état dépressif de madame [E] est insuffisamment objectivé. Il rappelle que selon le barème du concours médical, les troubles de l’humeur persistants constitutifs d’un « état dépressif résistant » peuvent justifier d’un taux d’incapacité allant jusqu’à 20 %. Or, il estime que si la demanderesse bénéficie d’un traitement par Prozac et Alprazolam, pour autant, aucun compte rendu de prise en charge psychiatrique n’est produit. Il estime que les « manifestations anxieuses discrètes spécifiques, quelques réminiscences pénibles, tension psychiques » justifient un taux de 3%.
Considérant que l’absence de pièces justifiant d’un syndrome dépressif et la description des manifestations psychologiques outre l’absence de précisions sur l’imputabilité à l’accident médical justifient de retenir un taux de 5 %. La valeur du point étant fixée à 1.172,60 € au sein de son propre référentiel, l’Office propose le calcul suivant :
5 x 1.172,60 € = 5.863 €.
Madame [E] rétorque que l’expert a répondu aux contestations de l’ONIAM, qu’elle justifie d’un traitement au long cours et que le docteur [Y] atteste qu’il suit régulièrement madame [E] : « pour un trouble anxieux sévère sur trouble de l’adaptation suite aux complications d’une chirurgie narinaire gauche effectuée fin 05/2020 ».
En l’espèce, l’expert note : « trouble de l’humeur persistant. Il existe encore un traitement Prozac (anti-dépresseur) au long cours et Alprazolam (anxiolytique). Madame [E] décrit la persistance d’anxiété avec montée de larmes et des réminiscences douloureuses ».
Saisi par voie de dire par l’ONIAM sur le caractère excessif de son évaluation, il maintient le taux retenu, expliquant : « il apparaît évident qu’il existe une relation directe entre les complications dont a souffert madame [E] [R] et son état psychologique dont elle souffre actuellement. J’avoue que la remise en question de cette relation me laisse dubitatif sur les arguments avancés. Pour nous, il existe une relation directe et certaine entre les deux points cités précédemment ». « concernant le taux, comme le souligne Me ROQUELLE LOYER, il existe encore des épisodes douloureux avec des manifestations cliniques importantes (larmes, périodes d’anxiété, réminiscences douloureuses) malgré un traitement antidépressif et anxiolytique. Cela prouve l’importance de l’état dépressif et des répercussions. Aussi, nous resterons sur la même cotation ».
Il résulte de ces éléments que l’expert a analysé le préjudice de madame [E] sans le surévaluer, au regard des éléments repris dans sa réponse au dire de l’ONIAM : le fait que les symptômes dépressifs perdurent malgré un traitement au long cours permet de considérer que le trouble est conséquent. En outre, madame [E] justifie d’un suivi dans la durée, par le docteur [Y], en lien avec les répercussions psychiques de l’accident médical qu’elle a subi. Il en résulte que l’évaluation opérée par l’expert n’apparaît pas excessive.
Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à l’indemnisation de madame [E] suivant une valeur du point fixée à 2.300 €, soit 15 x 2.300 = 34.500 €. En effet, madame [E] ne justifie pas en quoi il serait nécessaire d’augmenter la valeur du point prévue par le référentiel habituel.
Préjudice esthétique permanent
La victime peut subir, du fait du dommage, une altération définitive de son apparence physique, justifiant une indemnisation, laquelle doit tenir compte de la localisation des modifications, de l’âge de la victime au moment de la survenance du dommage, le cas échéant de sa profession et de sa situation personnelle.
Madame [E], sur le fondement de la cotation retenue par le professeur [G], sollicite la somme de 20.000 €. Elle rappelle les termes de l’expert, qui a tenu compte de : « la zone de prélèvement au niveau de l’oreille gauche, d’une cicatrice au niveau du sillon naso-génien gauche entraînant une légère asymétrie faciale, d’une reconstruction du nez imparfaite avec un bord libre gauche crénelé, une narine gauche plus épaisse et moins bien définie »
Sur cette base et rappelant son jeune âge, elle maintient sa demande à hauteur de 20.000 €.
L’ONIAM propose une somme de 10.000 € sur la base de son propre référentiel.
En l’espèce, au regard de la cotation retenue par l’expert et des sommes habituellement allouées pour un préjudice ainsi coté, il y a lieu de faire droit à la demande, dans son intégralité.
Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou simplement limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. L’indemnisation tient compte de l’âge de la victime, de la fréquence antérieure de l’activité, du niveau etc.
Madame [E] rappelle que l’expert a retenu que les activités nautiques sont désormais compliquées à exercer. Or, elle pratiquait régulièrement de telles activités. En considération de son jeune âge et des justificatifs fournis, elle sollicite la somme de 10.000 €.
L’ONIAM s’oppose à l’indemnisation dudit préjudice, l’expert n’ayant pas noté de contre-indication à la pratique et ne précisant pas que la demanderesse a dû y mettre un terme.
Madame [E] rétorque que le préjudice d’agrément peut être indemnisé sur la simple gêne ou limitation, sans impossibilité absolue. Elle en déduit que l’absence de contre-indication médicale est indifférente. Elle ajoute que le contact de l’eau avec la zone cicatricielle du nez est douloureux, outre qu’elle ne peut porter de bonnet de bain en raison de la localisation sur l’oreille du site de prélèvement du greffon composite d’auricule.
L’ONIAM maintient que l’absence de contre-indication de l’expert doit conduire au rejet de la demande.
En l’espèce, c’est à raison que la requérante souligne que l’indemnisation du préjudice d’agrément n’est pas limitée à la seule impossibilité d’exercer une activité anciennement pratiquée, la limitation ou la gêne étant indemnisables. En l’occurrence, madame [E] justifie d’une pratique ancienne et régulière d’activités nautiques aujourd’hui plus complexes à exercer du fait des éléments évoqués. L’absence de contre-indication médicale formelle ne doit pas occulter le fait que, en raison de l’accident, madame [E] ne peut plus pratiquer ces activités comme avant. Il en résulte que le préjudice d’agrément est caractérisé. Il sera indemnisé à hauteur de 5.000 €.
Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d’agrément. Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Madame [E] souligne que l’expert a qualifié ce préjudice « d’important ». Il retient une perturbation dans la vie intime, liée aux séquelles conservées, au manque de confiance en soi, à des douleurs et gênes faciales.
Elle explique que les gênes résultent des séquelles physiques (gêne positionnelle) et psychiques (dévalorisation de soi).
Elle sollicite alors la somme de 8.000 € en réparation.
En réponse à l’ONIAM, qui propose la somme de 3.000 € en regard de douleurs et gênes physiques et psychiques qualifiées de « légères », elle répond que l’expert n’a jamais utilisé ce terme et que la « légèreté » évoquée relève de l’interprétation de l’office. Elle rappelle le taux de déficit fonctionnel permanent retenu en raison du trouble anxiodépressif qui perdure, et l’ampleur du préjudice esthétique permanent, propre à renforcer la dévalorisation de soi. Elle ajoute que les cicatrices et leur emplacement provoquent des douleurs physiques dans tous les mouvements du visage et particulièrement de la bouche.
L’ONIAM maintient qu’il s’agit de gênes d’ordre plus psychologique que physique et qu’elles sont « légères ».
En l’espèce, l’expert retient un manque de confiance en soi, outre des douleurs ou gênes faciales. Il en résulte que les conséquences sont physiques et psychiques.
En considération de ces éléments, il y a lieu d’allouer à la requérante la somme de 5.000 € au titre du préjudice sexuel.
II- Sur les demandes accessoires
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Madame [E] sollicite la capitalisation des intérêts, telle que prévue à l’article 1343-2 du code civil. Or, la capitalisation est de droit lorsqu’elle est demandée par l’une des parties (Civ 1ère, 14 mai 1992).
Il y a lieu de faire droit à la demande.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
L’ONIAM succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État”.
Madame [E] demande la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner l’ONIAM à payer à [R] [E] la somme de 5.000 € au titre des frais non répétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits.
Par ailleurs, et comme sollicité par la requérante, il y a lieu de laisser les frais d’expertise à la charge de l’ONIAM, à hauteur de 4.000 €.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
PAR CES MOTIFS
FIXE ainsi qu’il suit les préjudices subis par [R] [E] du fait de l’aléa thérapeutique survenu au cours de l’opération du 28 mai 2020 :
Dépenses de santé actuelles : 2.585 €Frais divers : 8.224,55 €Dépenses de santé futures : 11.333 €Déficit fonctionnel temporaire : 3.159 €Souffrances endurées : 30.000 €Préjudice esthétique temporaire : 8.000 €Déficit fonctionnel permanent : 34.500 €Préjudice esthétique permanent : 20.000 €Préjudice d’agrément : 5.000 €Préjudice sexuel : 5.000 €
CONDAMNE l’ONIAM à verser à madame [R] [E] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Dépenses de santé actuelles : 2.585 €Frais divers : 8.224,55 €Dépenses de santé futures : 11.333 €Déficit fonctionnel temporaire : 3.159 €Souffrances endurées : 30.000 €Préjudice esthétique temporaire : 8.000 €Déficit fonctionnel permanent : 34.500 €Préjudice esthétique permanent : 20.000 €Préjudice d’agrément : 5.000 €Préjudice sexuel : 5.000 €
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour peu qu’ils soient dus sur une année entière ;
CONDAMNE l’ONIAM aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’ONIAM à prendre en charge les frais d’expertise à hauteur de 4.000 € ;
CONDAMNE l’ONIAM à verser à madame [E] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de La Réunion et à la CPAM du Finistère et opposable à ALLIANZ IARD, APRIA RSA, UNI PREVOYANCE INSTITUTION, Malakoff Humanis Prévoyance ;
LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL
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