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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 16 juil. 2025, n° 25/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX02]
[Courriel 10]
Minute :
N° RG 25/00464 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EQ7
JUGEMENT
DU : 16 Juillet 2025
[S] [W]
C/
[D] [Y]
[T] [Z]
[V] [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 16 Juillet 2025
Jugement rendu le 16 Juillet 2025 par Coralie LEUZZI, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [S] [W]
née le 13 Avril 1968 à [Localité 11] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 4] / BELGIQUE -
comparante
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [D] [Y]
demeurant [Adresse 6]
non comparante
M. [T] [Z],
demeurant [Adresse 6]
non comparant
M. [V] [U],
demeurant [Adresse 12]
non comparant
DÉBATS : 05 Juin 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00464 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EQ7 et plaidée à l’audience publique du 05 Juin 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 16 Juillet 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 13 septembre 2023, Madame [S] [W] a donné à bail à Monsieur [V] [U] un logement situé [Adresse 5] à [Adresse 8] [Localité 1], pour un loyer mensuel de 450,00 euros outre 30,00 euros de provisions sur charges.
Par actes du 13 septembre 2023, Madame [D] [Y] et Monsieur [T] [Z] se sont portés caution des engagements de Monsieur [V] [U].
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, Madame [S] [W] a fait signifier à Monsieur [V] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2138,64 euros au titre des loyers et charges impayés et de justifier de l’assurance du logement.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Madame [D] [Y] et Monsieur [T] [Z] le 20 janvier 2025.
Par notification électronique du 15 janvier 2025, Madame [S] [W] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par actes de commissaire de justice respectivement datés du 03 mars 2025 et du 05 mars 2025, Madame [S] [W] a fait assigner Monsieur [V] [U], d’une part, Madame [D] [Y] et Monsieur [T] [Z], d’autre part, devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [U] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique,
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement Monsieur [V] [U], Madame [D] [Y] et Monsieur [T] [Z] au paiement des sommes suivantes :
1360,69 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, arrêté au 27 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu’à la libération effective des lieux loués,300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens, – dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée le 03 mars 2025 à la préfecture du Pas-de-[Localité 9].
A l’audience du 05 juin 2025, Madame [S] [W], représentée, maintient l’ensemble de ses demandes à l’exception de la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif expliquant que le locataire s’est acquitté de sa dette postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, elle indique que Monsieur [V] [U], n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines suivant la délivrance du commandement de payer de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont acquises et sollicite un titre afin de pouvoir procéder à une éventuelle expulsion en cas de nouvel impayé.
Monsieur [V] [U], Madame [D] [Y] et Monsieur [T] [Z], régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience.
L’enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience (porte close).
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [V] [U], Madame [D] [Y] et Monsieur [T] [Z], régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité :
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du Pas-de-[Localité 9] le 03 mars 2025 soit six semaines au moins avant la première audience.
Néanmoins, il apparaît que la CCAPEX a été saisie, le 15 janvier 2025, soit dans un délai inférieur à deux mois avant l’assignation, notifiée les 3 mars 2025 et 5 mars 2025.
En conséquence, la demande de Madame [S] [W] aux fins d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [S] [W] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
REJETTE les demandes d’expulsion et de condamnation aux indemnités d’occupation,
CONDAMNE Madame [S] [W] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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