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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 7 août 2025, n° 25/01719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
NAC: 60A
N° RG 25/01719 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T75V
JUGEMENT
N° B
DU : 07 Août 2025
S.A. AXERIA IARD , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[V] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 07 Août 2025
à Me Agathe MAHE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 07 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. AXERIA IARD , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Agathe MAHE, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Antoine MANELFE de , avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [V] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, la SA AXERIA IARD saisi le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir condamner Monsieur [V] [Z] à payer sur le fondement des articles1346 du code civil et L121-12 du code des assurances les sommes de :
— 5453,91 en principal avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024,
— 1103,16€ au titre de la charge contentieuse facturée par CIGR,
— 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 2 juin 2025, la SA AXERIA IARD, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes dans les termes de son assignation.
Monsieur [V] [Z], bien que convoqué selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile par acte remis à étude, n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article L 121-12 du code des assurances « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
En application de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ont droit à l’indemnisation de leur préjudice.
L’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans un accident de la circulation constitue un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, ainsi qu’il résulte de l’article 1358 du Code Civil dans sa rédaction en vigueur à la date de l’accident.
En l’espèce, la SA AXERIA IARD verse au soutien de ses prétentions :
— la justification de la souscription par le syndicat des copropriétaires de la résidence Belle [Localité 8] située [Adresse 3] d’un contrat d’assurance multirisque auprès de leur société n°[Numéro identifiant 7] le 1er janvier 2023,
— la déclaration de sinistre faite par ce syndicat des copropriétaires le 3 mai 2023 s’agissant d’un sinistre incendie survenu le 26 avril 2023 avec comme mention « Nature du sinistre : incendie d’un véhicule sur le parking »,
— un rapport d’expertise amiable réalisée à la demande d’AXERIA IARD par le cabinet Polyexpert, indiquant que le 26/04/2023 le véhicule immatriculé ES 677 EX, propriété de Monsieur [Z], stationné devant la façade arrière du bâtiment de la Résidence Belle [Localité 8], qu’il a été constaté des dommages à la façade en parement brique de l’immeuble et aux menuiseries, que ce sinistre engage la responsabilité de Monsieur [Z], régulièrement convoqué à l’expertise mais non présent et que les coordonnées de l’assurance de ce dernier sont inconnues,
— le justificatif de versement au syndicat des copropriétaires de la Résidence Belle [Localité 8] d’une indemnité de 3565,22€ le 21 juillet 2023 et de 1888,69€ le 13 septembre 2023, soit un total de 5453,91€,
— les mises en demeure de payer la somme de 4735,77€ du 25/09/2023 et du 24 avril 2024 adressées à Monsieur [Z], les AR des courriers recommandés n’étant pas fournis,
— la mise en demeure de payer la somme de 6128,65€ adressée le 28 mai 2024, l’AR étant revenu signé le 31 mai 2024.
Monsieur [V] [Z], non comparant, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette.
La SA AXERIA IARD rapporte donc la preuve de l’implication du véhicule de Monsieur [Z] dans l’accident dont a été victime le 26 avril 2023 et d’autre part celle de la réalité des préjudices et du lien de causalité entre l’accident et ces derniers.
Elle est donc fondée à réclamer le remboursement de l’indemnité versée au syndicat des copropriétaires de la résidence Belle [Localité 8].
En conséquence, Monsieur [V] [Z] sera condamné au paiement de la somme de 5453,91€ avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande au titre de la charge contentieuse
il ressort de l’article L. 441-10 du code de commerce que «tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due ».
En l’espèce, la SA AXERIA IARD sollicite une indemnisation de 1103,16 €. Cependant, elle ne verse au soutien de cette demande qu’une attestation de charges contentieuses établie par la CIGR le 4 mars 2025, laquelle indique avoir facturé à AXERIA IARD une somme de 1103,16 € sur cette affaire.
Cette attestation ne détaille pas les diligences accomplies et les frais de recouvrement facturés permettant, ainsi, de justifier la somme réclamée à titre d’indemnisation complémentaire, ainsi que l’impose pourtant l’article L. 441-10 du code de commerce.
Aussi, elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [Z] succombe à l’instance et sera condamné aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SA AXERIA IARD ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, l’équité commande de condamner Monsieur [V] [Z] à lui payer une indemnité de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer à la SA AXERIA IARD la somme de 5453,91€ avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024 ;
DEBOUTE la SA AXERIA IARD de sa demande au titre de la charge contentieuse facturée par CIGR ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer à la SA AXERIA IARD la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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