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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 14 mars 2025, n° 22/04979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 14 Mars 2025
N° RG 22/04979 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q3SY
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [E] [G] [J]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Stéphanie ARENA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Maître Hélène HARTWIG-DE BLAUWE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Madame [R] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10] (DANEMARK)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Hélène FAUCONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 680
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/09698 du 06/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Stéphanie ARENA, Maître Hélène FAUCONNIER
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [W] [E] [G] [J] (LRAR), Madame [R] [Z] épouse [J] (LRAR), Procureur de la République
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en divorce en date du 02 septembre 2022 :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 29 décembre 2022 ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES du 22 février 2024 ;
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’épouse le divorce de :
Madame [Z] [R] née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10] (DANEMARK)
et de
Monsieur [J] [W] [E] [G] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8] (ALGERIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 11] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [E] [G] [J] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [R] [Z] de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
CONDAMNE Madame [R] [Z] à payer à Monsieur [W] [E] [G] [J] la somme de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS) au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [R] [Z] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DIT que l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant [N] [J], née le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 11] est confié exclusivement à Monsieur [W] [E] [G] [J] ;
RAPPELLE que Madame [R] [Z] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français d'[N] [J], née le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 11] sans l’accord des deux parents ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée à Madame le Procureur de la République en vue de l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire au fichier des personnes recherchées;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [R] [Z] accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes ou 18 heures au lundi matin reprise des classes ;
— pendant les petites vacances scolaires: la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires
— pendant les grandes vacances scolaires: la première et la troisième quinzaine les années impaires, la deuxième et la quatrième quinzaine les années paires
à charge pour Madame [R] [Z] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant et de la ramener ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures, ;
FIXE à 150€ (CENT CINQUANTE EUROS) par mois, la pension que doit verser la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de sa majorité tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que Monsieur [W] [J] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de
la situation de l’enfant majeur à sa demande et chaque année avant le 1er novembre .
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [W] [E] [G] [J] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [R] [Z] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Monsieur [W] [E] [G] [J] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025 par Madame Isabelle REGNIAULT, juge délégué aux Affaires Familiales, assisté de Madame Anne-Claire LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
5 place André Mignot
78011 VERSAILLES CEDEX
☎ :01.39.07.39.07
Références : N° RG 22/04979 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q3SY
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 14 Mars 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Isabelle REGNIAULT
Greffier : Anne-Claire LORAND
Dans la cause entre :
Monsieur [W] [E] [G] [J]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Stéphanie ARENA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Maître Hélène HARTWIG-DE BLAUWE, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Madame [R] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10] (DANEMARK)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Hélène FAUCONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 680
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/09698 du 06/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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