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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 3 oct. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. L' HERMITE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00097 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXH2
S.C.I. L’HERMITE
C/
M. [D] [W] [G] [K]
Mme [N] [Y] [G] [B]
JUGEMENT DU 03 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.C.I. L’HERMITE, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant par son gérant, Monsieur [V] [I], comparant
assignation en date du 20 Mars 2025
DEFENDEURS:
M. [D] [W] [G] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant
Mme [N] [Y] [G] [B] (caution), demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 22 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI L’HERMITE a donné en location à Monsieur [D] [W] [G] [K], par acte sous seing privé du 02 novembre 2019, un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer de 400,00 € outre 50,00 € de provisions sur charges.
Par acte de cautionnement solidaire à durée déterminée du 30 novembre 2019, Madame [N] [Y] [G] [B] s’est portée caution solidaire de son fils [D] [W] [G] [K].
Des incidents de paiement, parfois régularisés, sont régulièrement intervenus.
Toutes les tentatives amiables pour en obtenir le règlement sont restées vaines.
C’est pourquoi la SCI L’HERMITE a fait délivrer un commandement de payer à son locataire, le 17 décembre 2024, lequel visait expressément la clause résolutoire insérée au bail d’habitation, afin d’obtenir le paiement de la somme en principal de 1.380,00 €, correspondant aux loyers et charges en retard, selon décompte arrêté à juin 2024 (inclus).
Ce commandement a été dénoncé à la caution le 19 décembre 2024.
Ces commandements de payer sont restés sans effet.
C’est ainsi que par exploit de Commissaire de Justice du 25 mars 2025, la SCI L’HERMITE a fait assigner [D] [W] [G] [K] et [N] [Y] [G] [B] (caution) devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de DIJON, aux fins de voir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail d’habitation,
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer :
* la somme de 2.300,00 € au titre de l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés à mars 2025 (inclus),
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges locatives de l’appartement, soit 460,00 €, tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi normalement, jusqu’à complète libération des lieux,
* 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens de l’instance et de ses suites.
A l’audience du 22 septembre 2024 la SCI L’HERMITE est représentée, [D] [W] [G] [K], est présent, [N] [Y] [G] [B] n’est ni présente, ni représentée, ni excusée.
Le représentant de la SCI L’HERMITE actualise la dette 5.466,27 € à septembre 2025 (inclus), il dépose ses pièces, confirme ses autres demandes telles que dans l’assignation et renvoie à cette dernière pour le surplus.
[D] [W] [G] [K] reconnaît la dette, il explique avoir de grandes difficultés financières et avoir fait plusieurs demandes de logements sociaux.
Il ajoute ne pas connaître l’adresse de sa mère.
Enfin, il déclare travailler en tant qu’ntérimaire, et rencontrer des difficultés avec la CPAM et les APL.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée ;
Que conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel ;
Sur la recevabilité
Attendu qu’une copie du commandement de payer a été notifiée à la préfecture de Côte d’Or par la voie électronique le 18 décembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989,
Qu’ainsi l’action sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Attendu qu’en application de l’article 7 1 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil, qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ;
Que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la SCI L’HERMITE a donné en location à [D] [W] [G] [K], par acte sous seing privé du 02 novembre 2019, un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4] (21850), moyennant un loyer de 400,00 € ou 50,00 € de provisions sur charges ;
Attendu également que par acte de cautionnement solidaire à durée déterminée du 30 novembre 2019, [N] [Y] [G] [B] s’est portée caution solidaire de [D] [W] [G] [K] ;
Que [D] [W] [G] [K] ne s’est pas acquitté régulièrement des loyers et charges du logement ;
Attendu qu’un commandement de payer les loyers et charges, rappelant la clause résolutoire du bail du logement, les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi 90-449 du 31 mai 1990 modifié, dans leur rédaction applicable au litige, a été adressé à [D] [W] [G] [K], le 17 décembre 2024, pour un montant en principal de 1.380,00 € au titre des loyers et charges impayées arrêté à juin 2024 (inclus) ;
Que ce commandement a été dénoncé à la caution le 19 décembre 2024 ;
Que le défendeur n’établit pas avoir régularisé les causes du commandement dans le délai contractuel de deux mois;
Que les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 18 février 2025;
Que, dès lors, la demande tendant à voir constater la résiliation du bail du logement est fondée ;
Que son expulsion doit être ordonnée ;
Attendu que [D] [W] [G] [K] est donc occupant sans droit ni titre du logement depuis la résiliation du bail, soit le 18 février 2025 ;
Qu’il convient en conséquence de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 18 février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux;
Qu’il ressort du dernier décompte versé aux débats, ainsi que de l’actualisation de la dette faite à l’audience, que le locataire reste devoir la somme de 5.466,27 € au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 22 septembre 2025 (septembre inclus) ;
Que toutefois, ce décompte inclut les frais de procédures ainsi qu’une demande au titre de l’article 700 qu’il conviendra de retirer de la dette principale, les autres demandes étant traitées séparément ;
Qu’ainsi la dette au titre au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation arrêtés à septembre 2025 inclus est de 3.220,00 € (2300,00 € mars 2035 + 460,00 € août 2025 + 460,00 € septembre 2025) ;
Que le défendeur, reconnaît la dette mais déclare être dans l’impossibilité de la payer et ne pas avoir sollicité la caution ;
Que [D] [W] [G] [K] et [N] [Y] [G] [B] seront donc solidairement condamnés à payer à la SCI L’HERMITE la somme de 3.220,00 € au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, arrêtés à septembre 2025 (inclus) ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que [D] [W] [G] [K] et [N] [Y] [G] [B] qui succombent seront solidairement condamnés aux entiers dépens de l’instance et de ses suites ;
Qu’en outre, la SCI L’HERMITE a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits et qu’il n’est pas inéquitable de condamner solidairement [D] [W] [G] [K] et [N] [Y] [G] [B] à lui payer la somme de 350,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu enfin, qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »;
Qu’il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des Contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE les demandes de la SCI L’HERMITE recevables ;
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation liant les parties à compter du 18 février 2025 ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [W] [G] [K] d’avoir libéré le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], dans les délais prévus par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [D] [W] [G] [K] à la SCI L’HERMITE à une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le contrat du bail d’habitation s’était poursuivi normalement, soit 460,00 € à compter du 18 février 2025, et jusqu’à complète libération des lieux et CONDAMNE solidairement, Monsieur [D] [W] [G] [K] et Madame [N] [Y] [G] [B] à payer à la SCI L’HERMITE cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs;
DIT que l’indemnité d’occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’étaient les loyers et les charges ;
CONDAME, solidairement, Monsieur [D] [W] [G] [K] et Madame [N] [Y] [G] [B] à payer à la SCI L’HERMITE la somme de de 3.220,00 € (TROIS MILLE DEUX CENT VINGT EUROS) au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation arrêtés septembre 2025 (septembre inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAME, solidairement, Monsieur [D] [W] [G] [K] et Madame [N] [Y] [G] [B] à payer à la SCI L’HERMITE la somme de 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAME, solidairement, Monsieur [D] [W] [G] [K] et Madame [N] [Y] [G] [B] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 03 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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