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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 14 nov. 2024, n° 24/06323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle de, Etablissement public HABITAT [ Localité 6 ] PROVENCE [ Localité 5 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2024
GROSSE :
Le23 janvier 2025
à Mme [U]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06323 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5R3F
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT [Localité 6] PROVENCE [Localité 5] [Localité 6] PROVENCE METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Madame [O] [U] munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [J]
né le 13 Février 1989 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 25 avril 2022, l’Office public de l’habitat, établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), Habitat [Localité 6] Provence (HMP) a donné à bail à Monsieur [Z] [J] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3], dans le [Localité 8] pour un loyer de 338,10 euros et une provision sur charges de 113,70 euros.
Le 2 février 2024, l’Epic Habitat [Localité 6] Provence a fait signifier à Monsieur [Z] [J] une sommation de déposer l’installation sans autorisation de doubles vitrages sur son balcon/loggia.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 avril 2024, l’Epic Habitat [Localité 6] Provence a mis en demeure Monsieur [Z] [J] de déposer les panneaux de double vitrage installés sur son balcon.
Dans un courrier du 26 avril 2024, Monsieur [Z] [J] a reconnu ces faits et a indiqué souhaiter trouver un compromis.
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, l’Epic Habitat [Localité 6] Provence, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Monsieur [Z] [J] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au visa de l’arrêté du 30 décembre 2011, des articles 485, 848 et 849 du code de procédure civile, 7 f) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 aux fins de ;
— condamnation à déposer les installations non autorisées ainsi qu’à remettre en état le balcon du logement sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamnation au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 14 novembre 2024, l’Epic Habitat [Localité 6] Provence, représentée par sa chargée de mission juridique, a réitéré les termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que Monsieur [Z] [J] fait poser des fenêtres au niveau du balcon de son appartement, s’agissant de modifications non autorisées. Elle indique que ses démarches auprès de Monsieur [Z] [J] aux fins de dépose des fenêtres sont vaines, celui-ci lui opposant son refus.
Cité à étude, Monsieur [Z] [J] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [Z] [J] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 f) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le locataire a l’obligation de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. Toutefois, des travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie ou des travaux de rénovation énergétique peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux font l’objet d’une demande écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du bailleur. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d’acceptation du bailleur. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l’état. La liste des travaux ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
En l’espèce, l’Epic Habitat [Localité 6] Provence produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 31 janvier 2024 constatant l’installation de fenêtres sur trois balcons situé à l’arrière du logement n° 876 situé au premier étage du bâtiment.
Dans son courrier du 29 avril 2024, Monsieur [Z] [J] justifie la pose de panneaux de double vitrage au niveau du balcon par la nécessité d’isoler le logement, les problèmes de santé de son épouse la rendant sensible au froid.
Dans un courrier en réponse daté du 29 mai 2024, l’Epic Habitat [Localité 6] Provence oppose à Monsieur [Z] [J] des raisons d’esthétique et de sécurité rendant nécessaire le retrait des panneaux.
Il en résulte un manquement de Monsieur [Z] [J] à son obligation de ne pas transformer les lieux loués sans l’accord du bailleur.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande, selon les termes du dispositif.
Monsieur [Z] [J] succombant, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement à l’Epic Habitat [Localité 6] Provence de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
ENJOINT à Monsieur [Z] [J] d’exécuter son obligation de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire du local à usage d’habitation loué et situé au [Adresse 2], premier étage, logement n° 876, dans le [Localité 8] et l’y CONDAMNE à :
— déposer l’intégralité des fenêtres, panneaux et vitrages installés sur le balcon/loggia de l’appartement,
— laisser l’entreprise mandatée par l’Epic Habitat [Localité 6] Provence, pouvoir réaliser les opérations de traitement des punaises de lit et de la laisser pénétrer dans le logement aux fins de réaliser ses prestations,
— et ce, sous astreinte de vingt euros (20 euros) par jour de retard à l’issue d’un délai de dix jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de six mois ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à l’Epic Habitat [Localité 6] Provence la somme de cent cinquante euros (150 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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