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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 1er juil. 2025, n° 25/02762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/984
Appel des causes le 01 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02762 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IQ4
Nous, Madame Anne DESWARTE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [J] [M]
de nationalité Algérienne
né le 23 Mai 2006 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 26 juillet 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 26 juillet 2024 à 18h38.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 03 mai 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 03 mai 2025 à 17h17
Par requête du 30 Juin 2025, arrivée par courrier électronique à 10h40 M. LE PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 07 mai 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 1er juin 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Pauline PERDIEU, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je veux ma liberté pour quitter la France. Je vais aller en Belgique. Je suis déjà passé deux fois en centre de rétention, c’est bon. J’étais en train de tout préparer pour partir en Belgique et on m’a ramené ici.
Me Pauline PERDIEU entendue en ses observations : la menace à l’ordre public est visée. Certes, il y a une condamnation de 2025 même si elle concerne des atteintes aux biens. Cela n’exempte pas la préfecture de faire toutes diligences pour éloigner Monsieur [M]. Il n’y a rien de fait depuis fin mai. Aucune relance n’a été faite. Si on ne demande pas régulièrement aux autorités étrangères, on sait très bien qu’on aura rien. Je vous demande donc sa remise en liberté.
Dossier mis en délibéré.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte des éléments de la procédure que l’administration ne démontre pas que la délivrance du laissez-passer consulaire des autorités algériennes interviendra à bref délai.
Néanmoins, il convient de relever que Monsieur [M] a fait l’objet de condamnations en date des 08 juin 2023 et 19 juin 2023 par letribunal correctionnel d’Amiens pour des faits de violences sur PDAP ainsi que par la cour d’appel d’Amiens du 07 juillet 2023 pour des faits de violences sur PDAP et d’une condamnation par le tribunal correctionnel d’Amiens en date du 22 janvier 2025 pour des faits de tentative de vol, vol et tentative de vol avec destruction ou dégradation, à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée d’un an ; ce qui constitue une menace à l’ordre public.
S’agissant des diligences de l’administration, il sera relevé que celle-ci a relancé les autorités consulaires algériennes les 23 mai et 25 juin et qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de coërcition à l’encontre des représentants d’un Etat souverain.
Les conditions d’application de l’article susvisé sont donc réunies pour permettre la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative afin d’exécuter de manière forcée la mesure d’éloignement dont fait l’objet Monsieur [M].
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [J] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h22
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02762 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IQ4
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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