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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 20 mars 2026, n° 25/02699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 B
N° RG 25/02699 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2MXI
Jugement du 20 Mars 2026
N° de minute
Affaire :
M., [I], [C]
C/
S.A.S. WORLD OF, [Localité 2]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL C3LEX
— 205
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 20 Mars 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Décembre 2025 devant :
Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Marianne KERBRAT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur, [I], [C]
né le 22 Avril 1964 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. WORLD OF, [Localité 2], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
En juillet 2023, suite à la publication d’une annonce LE BON COIN, Monsieur, [I], [C] faisait l’acquisition d’un véhicule NISSAN PATROL immatriculé, [Immatriculation 1] auprès de la société WORLD OF, [Localité 2] pour un montant de 19 981.76 euros. L’annonce indiquait un mise en ciruclation du véhicule le 28 mars 2006.
Monsieur, [I], [C] prenait possession du véhicule le 27 juillet 2023. Le certificat de cession du 27 juillet 2023 indiquait un kilométrage du véhicule de 83 900km et une mise en circulation au 28 mars 2006.
Ayant découvert que le véhicule avait été mis en circulation le 12 décembre 2001, que lors du dernier entretien du véhicule le 16 mars 2015 son kilométrage était de 77 868 km et que son numéro de série était illisible, par courriel du 29 juillet 2023, Monsieur, [I], [C] signalait à la société WORLD OF, [Localité 2] avoir relevé des anomalies et confirmait une prise de rendez vous pour le 2 août 2023.
En réponse, par courriel du 29 juillet 2023, la société WORLD OF, [Localité 2] affirmait que la date de la première mise en circulation était une coquille administrative dont il avait eu connaissance. Elle ajoutait avoir déposé plainte en raison des menaces et tentatives d’intimination exercées par Monsieur, [I], [C].
Selon courier en date du 31 juillet 2023, Monsieur, [I], [C] mettait en demeure la société WORLD OF, [Localité 2] de lui rembourser le prix de la vente.
Le 2 aout 2023, il déposait plainte contre la société WORLD OF, [Localité 2].
Suie à la déclaration de sinistre de Monsieur, [I], [C], la société JURIDICA, assureur de protection juridique, mandatait le cabinet BCA aux fins d’expertise amiable.
Par courrier du 21 aout 2023, la société BCA convoquait la société WOLRD OF, [Localité 2] à une réunion d’expertise au 20 septembre 2023.
Le 20 septembre 2023, l’expert rendait un procès verbal d’examen contradictoire en l’absence de la société WORLD OF, [Localité 2] dans lequel il constatait la non conformité de la date de mise en circulation du véhicule, une seconde frappe du numéro de série et l’absence d’information kilométrique entre le 16 mars 2015 et le jour de la vente.
Selon courrier du 22 décembre 2023, la société JURIDICA mettait en demeure la société WORLD OF, [Localité 2] de constater la nullité de la vente et de rembourser la somme de 19 981,76 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2024, Monsieur, [I] assignait la SAS WORLD OF, [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— ORDONNER la résolution de la vente du véhicule de type NISSAN PATROL immatriculé, [Immatriculation 2].
— CONDAMNER, par conséquent, la société WORLD OF, [Localité 2] à payer à Monsieur, [I], [C] la somme de 19.981,76 € et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
— JUGER que la somme de 19.981,76 € emportera intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 22 décembre 2023.
— SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte.
— CONDAMNER la société WORLD OF, [Localité 2] à payer à Monsieur, [I], [C] la somme de 94,25 € au titre du remboursement du billet d’avion acquis pour venir récupérer le véhicule.
— CONDAMNER la société WORLD OF, [Localité 2] à payer à Monsieur, [I], [C] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la société WORLD OF, [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir qu’il résulte de la différence entre l’annonce LE BON COIN et le bon de commande émis par la société WORLD OF, [Localité 2] avec la véritable date de mise en circulation et le rapport de l’expert que le véhicule n’est pas conforme aux dispositions contractuelles. Il ajoute que l’ancienneté du véhicule influence la valeur du véhicule et donc son prix de vente ainsi que les dépenses d’entretien.
Il expose enfin avoir acheté un billet d’avion pour prendre possesion du véhicule objet de la vente dont il est contraint de demander la résolution.
Bien que régulièrement citée selon procès-verbal déposé à étude le 3 mars 2024, la société WORLD OF, [Localité 2] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se reporter aux termes de l’assignation en application des dispositions de l’article 455 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025. L’affaire a été plaidée le 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Ainsi, il ressort de la combinaison de ces deux textes, le juge ne statue dans le cadre de la présente espèce que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il sera cependant rappelé que les demandes de donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes tendant à constater, relever, déclarer, préciser, indiquer, établir, observer ou mentionner qui ne sont pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement. De même, les mentions dans le dispositif des conclusions qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. Par suite, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes formulées dans ces termes par les parties et ne donneront lieu à aucune mention dans le dispositif de cette décision.
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la société WORLD OF, [Localité 2] a été valablement citée par acte du 3 mars 2024. La demande sera déclarée recevable.
Sur la demande principale en résolution
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort ainsi des dispositions des articles 6, 9 et 15 du Code de procédure civile ainsi que celles de l’article 1353 du Code civil mettent à la charge de monsieur, [N] la démonstration des faits qu’il allègue au soutien de ses prétentions.
Les dispositions des articles 6, 9 et 15 du Code de procédure civile ainsi que de l’article 1353 du Code civil mettent à la charge de Monsieur, [I], [C] la démonstration des faits qu’il allègue au soutien de ses prétentions.
Sur les textes applicables
Vu les articles L217-3, L217-9, L217-10 du code de la consommation,
Il ressort de l’article 1102 et suivants du code civil que les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Il ressort encore des termes de l’article 1194 du code civil, que les contrats obligent non seulement ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Au termes de l’article 1217 du code civile, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 2 ter du Décret n°78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l’application de la loi du 1er août sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles, dans les transactions portant sur des véhicules automobiles d’occasion, la dénomination de vente définie à l’article 2 est complétée par la mention du mois et de l’année de la première mise en circulation et par l’indication du kilométrage total parcouru depuis cette mise en circulation s’il s’agit d’un véhicule acquis neuf par le vendeur ou d’un véhicule dont le kilométrage réel peut être justifié par le vendeur.
En ce qui concerne les autres véhicules d’occasion, l’indication du kilométrage total parcouru est remplacée par celle du kilométrage inscrit au compteur suivi de la mention non garanti.
Aux termes de l’article 3 dudit décret, il est interdit de modifier le kilométrage inscrit au compteur d’un véhicule automobile ou de le ramener au chiffre zéro.(…)
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur est tenu de deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. L’article 1604 du Code civil dispose quant à lui que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
De même, il ressort des dispositions de l’article 1610 du Code civil que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Enfin, aux termes de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Il ressort des dispositions de l’article 1352 du même code que La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. De même, aux termes de l’article 1352-5, pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution. En application de l’article1352-6, la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue. Enfin aux termes de l’article1352-7 du même code, celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
Aux termes de l’article 1224 et 1226 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
Sur l’absence de conformité
En l’espèce, il ressort de la lecture des pièces versées au débat notamment l’annonce sur le Bon Coin, le bon de ocmmande et le certificat de cession que le 27 juillet 2003, Monsieur, [I], [C] a acquis un véhicule de marque NISSAN PATROL immatriculé, [Immatriculation 1] auprès de la société WORLD OF, [Localité 2] euros avec un kilométrage de 83900 kilomètres, de l’année 2006 et avec un historique connu, moyennant le paiement du prix de 19 981.76. À ce titre, cette dernière est débitrice de l’obligation de délivrer une chose conforme à ce qui a été convenu avec le premier, qu’il soit d’ailleurs professionnel ou non professionnel. Dès lors, la société SAS WORLD OF, [Localité 2] s’est engagée à livrer un véhicule avec un kilométrage de 83900 kilomètres, de l’année 2006 et avec un historique connu, Monsieur, [I], [C], en qualité d’acquéreur, étant en droit de recevoir un véhicule indiquant précisément ce kilométrage, mis en circulation ladite année, avec un historique connu et dont l’état serait en adéquation avec celui-ci.
La lecture du rapport d’expertise amiable du 20 septembre 2023 à laquelle étaient présents l’expert BCA expertise, expert d’assurance de Monsieur, [C], Monsieur, [C], [I], Monsieur, [Y], [D], [Y], gendarme de, [Localité 4] (69) et à laquelle la société WORLD OF, [Localité 2] était absente et indiquée comme dûment convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception et non excusée, que la première date de mis en circulation du véhicule litigieux date du 12 décembre 2001 selon le certificat d’immatriculation allemand ( et non 28 mars 2006), que le numéro de série du véhicule est JN1TESY61U0012921 (tel qu’inscrit sur le cahier d’entretien allemand remis lors de la vente), présente des traces d’effacements et de réécriture des caractères 5,6,12,13,14,15, 16), qu’il est différent du numéro inscrit sur le certificat de cession, que ce numéro de série frappé à froid sur le châssis n’est pas identifiable et qu’apparait sur le chassis une seconde frappe. Il apparait encore que le kiloémtrage du véhicule, inscrit lors des différents entretiens, est différent de celui renseigné dans le cadre de la vente puisqu’il s’élevait au 20 juillet 2003, à 84 920 km et qu’ainsi l’expert n’a pu effectuer une identification exacte du véhicule, ayant constaté que le chassis comportait au moins deux frappes différentes et que le chassis avait été mis à nu. Il relève que le véhicule affiche 689 km depuis le contrôle technique réalisé moins d’une semaine avant la vente et qu’il affiche 85609 km. Il en conclut à un véhicule non conforme conernant la première date de mise en circulation.
S’il n’est pas versé au débat la justification postale de ce que la convocation du 21 mars 2023 ait été adressée en courrier recommandé à la société WORLD OF, [Localité 2], il ne peut qu’être relevé que l’expertise bien qu’elle ne lui soit pas opposable stricto sensu, est un commencement de preuve, que le demandeur justifie par ailleurs d’une mise en demeure en date du 29 juillet 2023 exposant les mêmes constatations et les mêmes remarques, à laquelle a répondu la société WORLD OF, [Localité 2], le même jour, d’un courrier recommandé n° 1A18840874163, en date du 31 juillet 2023, d’un dépot de plainte en date du 2 aout 2023, d’un procès-verbal d’audition du 19 octobre 2023, dans lequel il est mentionné par l’officier de police judiciaire l’auditionnant que l’expertise ARGOS a également conclu à une mise en circulation le 12 décembre 2001 à l’instar de l’expertise privée, (et non en 2006 comme indiqué dans la vente) et d’une mise en demeure en date du 22 décembre 2023 adressée par la société JURIDICA, service protection juridique de Monsieur, [C], à la défenderesse, en vain. Surtout il est justifié que dans les échanges entre les parties du mois de juillet 2023, la société WORLD OF CAR ne conteste pas que le véhicule a été mis en circulation en 2001 et non en 2006, évoquant une simple erreur de frappe et reprochant plutôt à son client de n’avoir pas été vigilant au regard des documents qui lui ont été remis au moment de la livraison du véhicule, notamment le cahier d’entretien.
Enfin, valablement citée dans la présente procédure, la société WORLD OF, [Localité 2], ne conteste pas davantage la réalité de la situation.
Le kilométrage mais également la mise en circulation constituent une qualité substantielle d’un véhicule d’occasion vendu et l’erreur affectant la mention du kilométrage parcouru par le véhicule caractérise, en raison de son importance très significative, un manquement du vendeur à son obligation de délivrance en application de l’article 1604 du Code civil.
Il ressort de l’ensemble de ces constatations que l’indication d’un kilométrage erroné et sa date de mise en circulation caractérisent un manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme. L’importance de cette inexécution justifie en l’espèce la résolution de la vente, sur ce fondement.
Dès lors, le contrat de vente sera résolu du fait des manquements du vendeur lequel, en conséquence de la résolution du contrat remettant les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la vente en application des dispositions susvisées, devra restituer le prix de vente. Le véhicule devra pour les mêmes raisons, être restitué par l’acquéreur aux frais du vendeur.
La venderesse sera ainsi condamnée à la restitution du prix de vente soit 19 981, 76 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en de la demeure soit à compter du 22 décembre 2023. Elle sera sera par ailleurs condamné à récupérer le véhicule à ses frais au domicile de l’acquéreur.
Sur la demande d’astreinte
La passivité de la société WORLD OF, [Localité 2] au moment des faits et son absence de représentation dans la présente procédure, qui démontrent sa mauvaise volonté à s’exécuter, justifient que la présente décision de condamnation soit assortie d’une astreinte dont la liquidation ne saurait cependant, être réservée au juge du fond mais au juge de l’éxécution conformément à la mission qui lui est dévolue.
Sur la demande de dommage et intérêts
Aux termes de l’article 1611 du code civil, Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Au termes de l’article 1217 du code civile, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat ou
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 et 1231-2 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Il en résulte qu’il suffit à l’acquéreur de rapporter la preuve d’un préjudice, peu important que le vendeur soit de bonne ou de mauvaise foi.
Il est justifié par Monsieur, [C] de l’achat d’un billet d’avion d’un montant de 94,25 euros pour venir récupérer le véhicule et qui n’est plus causé en raison de la résolution, à l’origine d’un préjudice matériel. Ce préjudice doit être réparé par l’allocation d’une indemnité qu’il apparait raisonnable de fixer à cette même somme.
Dès lors, la SAS WORLD OF, [Localité 2] sera condamnée à payer à, [V], [I], [C] la somme de 94,25 euros en réparation de son préjudice matériel.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la SAS WORLD OF, [Localité 2] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Partie tenue aux dépens, la SAS WORLD OF, [Localité 2] sera condamné à payer à Monsieur, [I], [C], au titre des frais irrépétibles, une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule NISSAN PATROL immatriculé, [Immatriculation 1] entre la société SAS WORLD OF, [Localité 2] et Monsieur, [I], [C] intervenue le 27 juillet 2023,
En conséquence,
CONDAMNE la société SAS WORLD OF, [Localité 2] à payer à Monsieur, [I], [C] la somme de 19 981,76 euros au titre de la restitution du prix de vente outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023,
ORDONNE la restitution du véhicule aux frais du vendeur et dès lors CONDAMNE la société SAS WORLD OF, [Localité 2] à récupérer le véhicule litigieux, à ses frais exclusifs, au domicile de Monsieur, [I], [C] qui devra restituer les clés, le tout dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNE la société SAS WORLD OF, [Localité 2] à payer à Monsieur, [I], [C] la somme de 94,25 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
DIT que faute pour la SAS WORLD OF CAR de procéder au paiement de la restitution du prix dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 euros par jour de retard pendant une durée de QUATRE mois, et au besoin l’y condamne,
CONDAMNE la société SAS WORLD OF, [Localité 2] aux dépens,
CONDAMNE la société SAS WORLD OF, [Localité 2] à payer à Monsieur, [I], [C] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
La greffière La présidente
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