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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 19/03456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
SG
F.C
LE 05 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 19/03456 – N° Portalis DBYS-W-B7D-KEOZ
[U] [Z]-[B] épouse [M]
C/
[J] [S] en sa qualité de notaire
[G] [T] en sa qualité de commissaire-priseur
S.A.R.L. [T] ARENES AUCTION, prise en la personne de son gérant Maître [G] [T], commissaire-priseur
Le 05/02/26
copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
délivrée à Me LENGLART
Me CARIOU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Sylvie GEORGEONNET
Débats à l’audience publique du 02 DECEMBRE 2025, en présence de Julia ASCENCIO auditrice de justice
Prononcé du jugement fixé au 05 FEVRIER 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [U] [Z]-[B] épouse [M]
née le 09 Novembre 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Jean-Marie BEDRY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Maître [J] [S] en sa qualité de notaire, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Maître [G] [T] en sa qualité de commissaire-priseur
, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Gérard SULTAN, avocat au barreau d’ANGERS
Rep/assistant : Me Guénola JALLET-LAFORGE, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. [T] ARENES AUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 443 458 369, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en la personne de son gérant Maître [G] [T], commissaire-priseur
Rep/assistant : Me Gérard SULTAN, avocat au barreau d’ANGERS
Rep/assistant : Me Guénola JALLET-LAFORGE, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
EXPOSE DES MOTIFS
[C] [B], née le 27 mars 1924, est décédée le 7 décembre 2011, à l’âge de 87 ans.
Célibataire et sans enfants, elle s’était prise d’affection pour Madame [U] [Z] et l’avait adoptée sous la forme d’une adoption simple par jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 9 décembre 2010.
Suivant mandats des 10 mars et 23 octobre 2010, elle avait confié la gestion de ses affaires à Madame [J] [S], notaire à [Localité 4], que Madame [U] [Z] lui avait présentée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2012, le conseil de Mme [U] [Z]-[B] épouse [M] (ci-après, Mme [M]), fille adoptive et légataire universelle de [C] [B], a demandé des explications à Mme [J] [S] sur la vente intervenue en juillet 2010 à son profit d’un tableau signé de [A] [K], peintre chinois de grande renommée, intitulé « Vent et poussière », dont [C] [B] était propriétaire, moyennant le prix de 25 000 euros, au vu d’une évaluation de M. [G] [T], commissaire-priseur à [Localité 3]. Elle l’a ensuite interrogée sur la revente de ce tableau en octobre 2011 en salle des ventes à [Localité 3] par le même commissaire-priseur.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 18 décembre 2012, Mme [S] a notamment transmis l’avis de valeur de M. [T] du 6 mai 2010, retenant une estimation de 30 000 euros à 40 000 euros, après consultation du site internet auction.fr, sur laquelle figure au verso la quittance de [C] [B] du 11 juillet 2010 (« Suivant expertise de Maître [T], je vends le tableau de [A] [K] à Mme [S] pour la somme de 25 000 euros. Ce prix tient compte de nombreux services rendus. »), et la copie de l’estimation de Madame [L] [N] du 16 septembre 2011, retenant une valeur du tableau entre 80 000 euros et 120 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2013, le conseil de Mme [M] a reproché à M. [G] [T] de la SARL [T] Arènes Auction, d’avoir sous-évalué le tableau le 6 mai 2010, puisqu’il avait été adjugé pour la somme de 1 750 000 euros, soit 58 fois le montant de son estimation, à un vendeur chinois et lui a fait savoir qu’elle entendait obtenir sa condamnation à des dommages-intérêts en cas d’impossibilité de restitution du tableau, au regard de l’erreur manifeste dont était entachée son expertise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2013, M. [T] a précisé qu’il avait réalisé cette estimation « en dehors de toute perspective de vente avec une valeur indicative de l’ordre de 30 000 à 40 000 euros » et qu’il était étranger à la vente intervenue au profit de Mme [S]. Il a contesté toute erreur d’appréciation ou sous-évaluation, indiquant que « le marché de l’art est très mouvant et spéculatif » et qu’il y avait « des phénomènes de mode tant pour les objets chinois que pour les peintures », que pour les arts orientaux et extrême-orientaux, appelant « des comportements parfois irrationnels de certains acquéreurs ». Il a au contraire estimé qu’il avait « accompli en toute transparence les diligences nécessaires pour qu’à la faveur d’une large publicité, ce tableau soit adjugé au meilleur prix. »
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 25 janvier 2013, le conseil de Mme [M] a fait savoir à Mme [S] et à M. [T] qu’après consultation du catalogue de la vente volontaire aux enchères publiques organisée par M. [T] le 26 octobre 2011 dans ses locaux, l’estimation du tableau intitulé « vent de poussière » n’était pas « de 30 000 à 40 000 euros » comme ils l’avaient indiqué, mais de « 300 000 à 400 000 euros ».
Par actes des 5 et 6 mars 2013, Madame [U] [Z]-[B] épouse [M] a assigné devant le tribunal de grande instance de Nantes Madame [J] [S], Monsieur [G] [T] et la SARL [T] Arènes Auction, en annulation de la vente conclue le 17 juillet 2010 entre [C] [B] et Mme [S] portant sur le tableau « vent de poussière » de [A] [K] et de la vente aux enchères dudit tableau le 26 octobre 2011.
Par ordonnance du 11 septembre 2014, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive concernant Mme [J] [S].
Suivant ordonnance du 17 avril 2015, le juge d’instruction du tribunal de grande instance d’Angers a renvoyé Mme [S] devant le tribunal correctionnel d’Angers. M. [T] a, quant à lui, bénéficié d’un non-lieu.
Par jugement du 11 décembre 2015, le tribunal correctionnel d’Angers a déclaré Mme [S] coupable d’escroquerie par personne dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions sur personne vulnérable et l’a condamnée à la peine de 15 mois d’emprisonnement avec sursis et lui a interdit l’exercice de la profession de notaire pendant une durée de cinq ans. Elle a également été condamnée à payer à Mme [M] la somme de 1 374 054,98 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme d’un euro en réparation de son préjudice moral.
Par arrêt du 16 mars 2017, la cour d’appel d’Angers a infirmé le jugement, considérant que l’âge ne pouvait à lui seul constituer un facteur de vulnérabilité et écartant cette circonstance aggravante. Elle a cependant confirmé la peine prononcée.
Sur l’action civile, elle a infirmé le jugement et a condamné Mme [S] à payer à Mme [M] la somme de 350 000 euros en réparation de son préjudice matériel. Elle a en effet considéré que le prix obtenu à l’issue de la vente aux enchères était inattendu et que Mme [M] avait été privée de la chance de pouvoir acquérir un gain, et non de ce gain incertain lui-même.
Par ordonnance du 4 juillet 2017, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’instance et dit que dès production d’une décision pénale définitive, l’affaire sera ré-enrôlée.
Par arrêt du 12 septembre 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 16 mars 2017 en ses seules dispositions sur l’action civile, considérant que le préjudice subi par Mme [M] ne s’analysait pas en une perte de chance mais en la valeur du tableau au jour de la décision.
Par arrêt du 26 novembre 2019 sur intérêts civils, la cour d’appel de Poitiers a condamné Mme [S] à payer à Mme [M] la somme de 1 725 000 euros, soit la somme qu’elle devrait débourser si elle voulait racheter le tableau, en réparation de son préjudice matériel. Elle a, en revanche, confirmé le jugement du tribunal correctionnel d’Angers en ce qu’il a condamné Mme [S] à verser à Mme [M] la somme d’un euro en réparation de son préjudice moral.
Suivant message au RPVA du 3 juillet 2019, l’avocat de Mme [M] a demandé la réinscription au rôle de l’affaire et transmis le jugement du tribunal correctionnel d’Angers du 11 décembre 2015, l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 16 mars 2017, l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 12 septembre 2018 et l’avis d’audience de la cour d’appel de Poitiers du 21 mai 2019 pour le 22 octobre 2019.
Un récépissé d’enrôlement a été établi par le greffe le 5 juillet 2019.
Par ordonnance du 23 juillet 2020, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de péremption soulevée par M. [G] [T] et la SARL [T] Arènes Auction, ordonné le sursis à statuer de l’instance jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne sur le pourvoi initié par Madame [J] [S] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers en date du 26 novembre 2019. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 21 mars 2021.
Par arrêt du 24 mars 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré le pourvoi de Mme [S] non admis.
En l’état de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 11 septembre 2023, Mme [U] [Z]-[B], épouse [M], demande au tribunal, sur le fondement des articles 1109, 1110, 1112, 1116, 1134, 1154, 1176, 1591, 1596, 1147 et 1382 anciens du code civil, de :
Rejeter toutes conclusions contraires et débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Juger que la vente conclue le 17 juillet 2010 entre [C] [B] et Mme [J] [S], portant sur le tableau « vente de poussière » de [A] [K] est nulle et de nul effet ;En conséquence, juger que la vente aux enchères du tableau « Vent de poussière » de [A] [K] par Mme [J] [S] le 26 octobre 2011 est nulle et de nul effet ;Juger que la restitution matérielle du tableau étant impossible, il y a lieu à restitution par équivalent ;Condamner conjointement et solidairement la SARL [T] Arènes Auction et M. [G] [T] au paiement de la somme de 1 725 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi, avec intérêts au taux légal depuis la demande en justice et capitalisation des intérêts ;Juger que cette condamnation en principal sera solidaire avec celle prononcée par le juge pénal sur son action civile suivant arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 26 novembre 2019 ;Condamner solidairement Mme [J] [S], la SARL [T] Arènes Auction et Monsieur [G] [T] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Mme [J] [S], la SARL [T] Arènes Auction et M. [G] [T] en tous les dépens ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour voir prononcer la nullité des ventes, elle soutient que Mme [S] a été définitivement condamnée sur le plan pénal du chef d’escroquerie, de sorte que la vente du tableau à son profit doit être annulée pour dol et que la vente aux enchères est nulle.
Pour voir engager la responsabilité du commissaire-priseur, elle expose que M. [T] et la SARL [T] Arènes Auction ont commis plusieurs fautes à l’origine directe de son préjudice.
Tout d’abord, elle soutient que le commissaire-priseur a commis une faute dans son évaluation du tableau en 2010, puisqu’il ne s’est pas fondé sur les données disponibles relatives aux œuvres de l’artiste pour évaluer le tableau et que son évaluation, environ 45 fois inférieure à sa valeur réelle, relève a minima d’une erreur grossière. Elle rappelle que [A] [K] est un peintre mondialement connu et elle assure produire plusieurs pièces démontrant qu’il avait une côte élevée et en permanente augmentation depuis plusieurs années.
Ensuite, elle soutient que le commissaire-priseur a volontairement participé à un acte illicite, rappelant qu’il a été condamné sur le plan disciplinaire à une interdiction d’exercer pendant trois ans. Elle souligne qu’il n’aurait pas dû accepter de vendre ledit tableau aux enchères, puisqu’il connaissait les circonstances frauduleuses de son acquisition. Elle assure que M. [T] était en connivence avec Mme [S] pour spolier [C] [B]. En réponse aux moyens des défendeurs, elle soutient que le manquement disciplinaire constitue nécessairement une faute, que les fautes disciplinaires pour lesquelles M. [T] et sa société ont été définitivement condamnés constituent des actes illicites ayant causé directement un préjudice à la défunte, aux droits de laquelle elle vient, qui a perdu, en raison de ces actes illicites, toute possibilité de restitution du tableau et donc la valeur de celui-ci.
Elle assure que si l’estimation de M. [T] avait correspondu à la valeur réelle, [C] [B] n’aurait jamais vendu le tableau pour 25 000 euros et que si le commissaire-priseur avait refusé de procéder à la vente du tableau aux enchères, elle aurait pu, sur nullité de la vente à Mme [S], récupérer le tableau.
Elle estime que la restitution du tableau n’étant plus possible, son préjudice s’élève à la somme de 1 725 000 euros, soit la valeur du tableau telle qu’elle ressort de la vente aux enchères intervenue le 26 octobre 2011, déduction faite de la somme de 25 000 euros versée.
Elle assure que tant Mme [S] que M. [T] et sa société sont les auteurs directs du préjudice qu’elle a subi et ont concouru à la réalisation du dommage, de sorte que la condamnation doit être solidaire.
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**
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2024, Mme [S] sollicite du tribunal de voir, au visa des articles 4, alinéa 2, 4-1 et 5 du code de procédure pénale et 1214 du code civil :
Rejeter les exceptions de procédure soulevées par M. [T] et la société [T] Arènes Auction;Débouter Mme [M] de sa demande de condamnation à son encontre ;A titre subsidiaire,
Juger que les manquements commis par Me. [T] et la SARL [T] Arènes Auction justifient que soit engagée sa responsabilité sur le plan civil ;Juger que la condamnation de Me [T] et de la SARL [T] Arènes Auction sera solidaire avec celle prononcée à son encontre, à tout le moins s’agissant des frais d’adjudication ;Condamner à titre récursoire Me [T] à lui rembourser les sommes déjà versées et celles qui le seront pour la somme totale de 1 725 000 euros au principal, outre les frais et intérêts ;En tout état de cause,
Débouter Mme [M] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre ;Condamner Me. [T] et la SARL [T] Arènes Auction au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Ipso Facto Avocats, au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [S] rappelle que Mme [M] a fait le choix de la voie pénale pour obtenir la réparation du préjudice résultant de l’infraction et que le juge pénal a statué au fond sur le plan civil, sa décision étant désormais définitive. Elle estime donc que son action devant la juridiction civile ne peut pas prospérer à son encontre, de sorte que seule la responsabilité de Me [T] peut être engagée par le tribunal de céans.
Elle souligne que l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués a versé à Mme [M] la somme totale de 548 198,48 euros et que par suite de la vente de son bien immobilier, la demanderesse a bénéficié d’un nouveau versement à hauteur de 453 610,96 euros. Elle indique que Mme [M] a ainsi été destinataire en l’état de la somme globale de 1 001 809,44 euros. Elle ajoute qu’il a été procédé à la saisie de la somme globale de 8 891,92 euros sur ses rémunérations, si bien que la créance résiduelle est de 871 657,14 euros.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que Me [T] a commis des manquements, qui ont donné lieu à l’engagement de sa responsabilité disciplinaire.
En réponse aux conclusions de Me. [T], elle rappelle qu’il est le représentant légal de la société [T] Arènes Auction, en sa qualité de commissaire-priseur, qu’il a commis plusieurs fautes en lien avec la vente postérieurement intervenue et que sa responsabilité disciplinaire a été définitivement engagée en ce qu’il a fait « figurer, dans le catalogue, une estimation du tableau délibérément sous-évaluée et en rien conforme aux dires de l’expert, tout en mentionnant le nom de celui-ci pour ce lot spécifique ». Elle précise que préalablement à la vente aux enchères, il a commis plusieurs manquements, notamment dans la description du bien vendu.
S’agissant des manquements de nature à justifier l’engagement de sa responsabilité civile, Mme [S] rappelle qu’en sa qualité de commissaire-priseur, il est tenu à un devoir de conseil, notamment s’agissant des estimations qu’il réalise et que le seul fait qu’il a bénéficié d’une ordonnance de non-lieu sur le plan pénal ne saurait l’exonérer de toute responsabilité civile. Elle estime de même que le fait qu’il ne soit pas partie au contrat de vente dont l’annulation est sollicitée ne saurait interdire l’engagement de sa responsabilité en qualité de mandataire du vendeur. Selon elle, la bonne foi que Me. [T] invoque aurait dû l’amener à s’abstenir de toute estimation sur l’œuvre en question, dès lors qu’il rappelle qu’il n’est pas expert. Si elle ne conteste pas qu’il doit faire preuve de prudence sur les estimations qu’il réalise, il doit en informer les parties. Elle assure en outre qu’il a commis une erreur sur l’estimation, dès lors qu’il ne maîtrisait pas les œuvres de l’artiste. Elle soutient enfin que Me. [T] ne saurait invoquer l’erreur d’estimation de Mme [N] ou la volatilité du marché de l’art chinois pour justifier son propre manquement.
Sur la demande de condamnation solidaire, si Mme [S] ne conteste pas que les restitutions consécutives à l’annulation d’une vente n’ont lieu qu’entre les parties contractantes, le commissaire-priseur peut être condamné à devoir restituer les frais réglés par l’acquéreur, de sorte que Me [T] et la société de vente aux enchères peuvent être condamnés solidairement au remboursement des frais d’adjudication, soit la somme de 375 945,02 euros. Elle souligne qu’aucun mandat n’a été établi. Elle en conclut que la condamnation solidaire peut s’étendre à la restitution du prix. Elle rappelle que Me [T] et la société de vente aux enchères ont délibérément commis une faute en faisant figurer dans le catalogue une estimation du tableau litigieux délibérément sous-évaluée et en rien conforme aux dires de l’expert, tout en mentionnant le nom de celui-ci pour ce lot spécifique.
A l’appui de son action récursoire, Mme [S] soutient que l’incompétence et le manque de sérieux de Me. [T] dans son estimation initiale sont directement à l’origine du préjudice subi par Mme [M]. Elle rappelle qu’elle est profane dans le domaine de l’art pictural et qu’une relation de confiance existait avec Me. [T], avec lequel elle avait l’habitude de collaborer en tant que notaire.
Elle s’oppose à la prescription de sa demande, estimant qu’en l’absence de mandat, les dispositions du droit commun ont vocation à s’appliquer, au détriment de l’article L. 321-17 du code de commerce, soit un délai de 5 ans à compter de sa condamnation pénale définitive, soit à compter du 21 mars 2021. Son action récursoire ayant été formalisée le 8 mars 2022, elle a respecté le délai de prescription quinquennal de droit commun.
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Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2023, Me. [G] [T] et la SARL [T] Arènes Auction sollicitent du tribunal de voir, au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, des articles 1147 et 1240 du code civil, des articles L. 321-5 et suivants du code de commerce :
Déclarer Mme [M] irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à leur encontre ;L’en débouter en conséquence ;Déclarer Mme [S] irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à leur encontre ;L’en débouter en conséquence ;Mettre hors de cause Me. [T] qui a été assigné à titre personnel ;Subsidiairement,
Condamner Mme [S] à les garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;En tout état de cause,
Condamner solidairement Mme [M] et Mme [S], ou l’une à défaut de l’autre, à leur verser la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Mme [M] et Mme [S], ou l’une à défaut de l’autre, aux entiers dépens.
A titre liminaire, il expose qu’il est commissaire-priseur généraliste et qu’il n’est pas spécialiste de [A] [K].
Pour voir déclarer irrecevables les demandes formulées à l’encontre de Me [T] à titre personnel et le voir mis hors de cause, celui-ci soutient que seule la responsabilité de la société de ventes volontaires peut être recherchée par un adjudicaire, dans le cadre d’une vente volontaire aux enchères, un commissaire-priseur n’intervenant personnellement que dans les ventes judiciaires. Il relève qu’il n’est intervenu à la vente qu’en qualité de gérant de la société de ventes volontaires et que c’est la SARL [T] Arènes Auction, société de ventes volontaires, qui a organisé la vente.
Pour voir déclarer irrecevable la demande d’annulation de la vente aux enchères publiques du 26 octobre 2011, ils soulignent que Mme [M] n’est pas partie au contrat de vente, qui est intervenu entre Mme [S] et la société adjudicataire hong-kongaise. Ils en concluent que Mme [M] est dénuée de toute qualité et intérêt pour agir en nullité de la vente aux enchères. Ils ajoutent que la société de ventes volontaires n’est pas partie au contrat de vente, de sorte que la nullité de la vente, avec ses conséquences de droit, à savoir la restitution du prix contre remise de la chose vendue, ne peut être poursuivie par l’acheteur que contre le vendeur lui-même et que la société de ventes volontaires n’a pas qualité pour répondre d’une action en résolution ou annulation d’une vente qu’elle a organisée et ne peut être condamnée à restituer le prix de la vente. Ils assurent que l’annulation de cette seconde vente ne peut être prononcée en l’absence de l’adjudicataire.
Pour voir déclarer irrecevables la demande de Mme [M] de condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 725 000 euros à titre de dommages-intérêts et la demande de garantie intégrale présentée par Mme [S], ils soutiennent, d’une part, qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée au pénal. Ils font valoir que la juridiction pénale, en condamnant le notaire à payer l’intégralité du préjudice allégué par Mme [M], a considéré que les fautes du notaire étaient seules à l’origine de la totalité du préjudice subi par la victime. Ils rappellent qu’une ordonnance de non-lieu partiel a été rendue à l’encontre de M. [T].
Ils font valoir, d’autre part, que la demande présentée par Mme [S] est irrecevable car prescrite, en ce que cette demande n’a été formulée que le 8 mars 2022, soit plus de cinq ans après l’expiration du délai de prescription quinquennale édictée à l’article L. 321-17 du code de commerce, qui a commencé à courir à compter de la vente aux enchères du 26 octobre 2011. Ils précisent que l’assignation signifiée aux défendeurs n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de prescription quinquennale de l’action en responsabilité du commissaire-priseur à l’encontre du vendeur.
Ils soutiennent qu’en tout état de cause, Mme [M] échoue à rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Pour contester toute faute, Me. [T] commence par préciser qu’il a réalisé son estimation en mai 2010, en dehors de toute perspective de vente, qu’il n’a jamais été avisé d’une intention de vendre de la part de [C] [B] qu’il n’a d’ailleurs jamais rencontrée, qu’il est resté étranger aux négociations intervenues entre [C] [B] et Mme [S] et qu’il n’a été informé ni de la date, ni du prix d’acquisition. Il conteste qu’il se serait rendu complice de manœuvres de la part de Mme [S]. Il fait observer que le catalogue qu’il a établi en vue de la vente du 26 octobre 2011 mentionne une estimation du tableau entre 30 000 et 40 000 euros et que c’est pour une valeur de 30 000 euros que ce tableau a été assuré. Il expose que c’est à la suite de l’avis de Mme [N] qu’il a modifié l’estimation faite sur Interencheres. Il précise que le manquement disciplinaire ne caractérise pas en soi une faute civile, que cette décision disciplinaire va à l’encontre de la décision pénale et que rien ne démontre qu’il savait que Mme [S] avait acquis ce tableau dans des conditions illicites. Selon lui, il ne lui appartenait pas d’effectuer une enquête sur les conditions d’acquisition du tableau par Mme [S].
Il rappelle ensuite que le commissaire-priseur, dans le cadre d’une estimation, n’est tenu qu’à une obligation de moyens, que l’estimation de la valeur d’une œuvre d’art est éminemment aléatoire et que l’estimation doit être guidée par un principe de précaution. Il souligne que le seul fait que le prix d’adjudication ait largement dépassé l’estimation ne suffit pas à caractériser une faute du commissaire-priseur et qu’aucune erreur ne lui est reprochée dans l’identification, la description et l’authentification du tableau. Il expose que lorsqu’il a été saisi en avril 2010, il a effectué des recherches qui ont donné des résultats extrêmement disparates, qui établissent qu’il était fondé, au regard de son devoir de prudence, à donner une évaluation mesurée. En se basant sur la première estimation de Mme [N], il fait valoir l’extrême difficulté, même pour un expert reconnu et réputé internationalement, d’évaluer un tableau de [A] [K], dans un marché qu’il décrit comme « gouverné par une spéculation effrénée et incontrôlée ».
Me. [T] et la SARL [T] Arènes Auction constatent en outre l’absence de préjudice, en ce que, d’une part, la société de ventes volontaires n’était pas partie au contrat de vente et que, d’autre part, Mme [M] a obtenu réparation du préjudice invoqué par la juridiction pénale et que ce préjudice serait partiellement indemnisé.
Enfin, ils invoquent l’absence de lien de causalité, dans la mesure où ce sont les seules manœuvres de Mme [S] qui ont conduit [C] [B] à lui céder son bien. Ils en concluent qu’il n’y a aucun lien de causalité entre l’erreur d’estimation et le préjudice subi par Mme [M].
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Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la nullité de la vente conclue le 17 juillet 2010 entre [C] [B] et Madame [J] [S]
A titre liminaire, il convient de relever que si Mme [S] invoque le principe « electa una via non datur recursus ad alteram » (« une fois choisie une voie, on ne peut plus s’engager dans l’autre »), elle ne soulève pour autant aucune fin de non-recevoir et se contente de conclure au débouté de Mme [M] sur ce fondement.
En tout état de cause, il peut être rappelé qu’il découle de l’article 5 du code de procédure pénale, selon lequel la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive, Cet article, qui ne prévoit pas l’impossibilité d’agir au civil, après avoir agi au pénal, ne peut être opposé à Mme [M], alors qu’il ne s’agit plus pour elle d’exercer l’option précitée entre la voie civile et la voie pénale, puisqu’un jugement a d’ores et déjà été rendu par une juridiction pénale sur son action civile.
Aux termes de l’article 1108 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à l’espèce, quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
— Le consentement de la partie qui s’oblige ;
— Sa capacité de contracter ;
— Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
— Une cause licite dans l’obligation.
L’article 1109 du même code dans sa rédaction applicable rappelle qu’il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L’article 1116 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Le dol consiste ainsi en une manoeuvre ou un mensonge par omission ou par réticence, ayant pour but et pour effet de surprendre le consentement du cocontractant, en provoquant chez celui-ci une erreur destinée à le déterminer à conclure le contrat.
L’auteur du comportement dolosif invoqué, même par réticence, doit avoir agi intentionnellement pour tromper le contractant et le déterminer à conclure, l’intention requise n’étant pas celle de causer un dommage mais seulement celle d’induire en erreur. La dissimulation doit porter sur une information dont le contractant sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
La charge de la preuve du caractère intentionnel du comportement du cocontractant et le caractère déterminant du dol allégué pèse sur la personne qui prétend que son consentement a été vicié. Il doit établir la réalité des agissements qui ont provoqué son erreur.
En l’espèce, il est acquis aux débats que Mme [S] a été définitivement condamnée pour avoir trompé [C] [B], en abusant de la qualité vraie de notaire et par l’emploi de manœuvres frauduleuses, pour la déterminer à consentir à la vente d’un tableau de [A] [K] intitulé « Vent et poussière », à vil prix (25 000 euros), avec ces circonstances que les faits ont été commis par une personne dépositaire de l’autorité publique, dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Il ressort des décisions pénales que les éléments de référence de l’époque, « aisément accessibles même pour des néophytes », conduisaient à estimer le prix de l’œuvre entre 300 000 et 960 750 euros, et que Mme [S] a dissimulé à celle dont elle gérait les affaires la modicité de la valorisation de l’œuvre entre 30 000 et 40 000 euros, dont elle avait conscience, après les recherches qu’elle avait entreprises sur internet avant la cession. La cour d’appel d’Angers, dans son arrêt du 16 mars 2017, a notamment considéré que Mme [S] « a commis des manœuvres, en utilisant un document, dont elle connaissait le caractère erroné, établi par un tiers, peu important que celui-ci l’ait rédigé de bonne foi ou non, pour amener cette personne âgée à lui céder le tableau à vil prix ».
En considération de cet arrêt définitif de la cour d’appel d’Angers, et en application du principe selon lequel l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au juge civil, relativement aux faits constatés, à la qualification et à la culpabilité celui à qui le fait est imputé, qui s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision, il convient de dire que, sans ce procédé, [C] [B] n’aurait pas vendu le tableau en cause, et en tout cas, ne l’aurait pas vendu au prix de 25 000 euros.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le consentement de [C] [B] a été vicié et que Mme [M] est fondée à solliciter l’annulation de la vente, qui sera par conséquent prononcée.
Sur la nullité de la vente aux enchères du 26 octobre 2011
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir.
En application de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame a un intérêt personnel à agir en justice et donc qualité pour le faire.L’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance.
Il est de jurisprudence constante que ni l’intérêt, ni la qualité à agir ne sont subordonnés à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En principe, l’intérêt à agir donne qualité pour agir ; ce n’est que par exception, lorsque l’action est réservée à certaines personnes, que ces dernières doivent justifier, au-delà de leur intérêt à agir, du titre leur conférant le droit d’agir en justice.
[C] [B] n’étant pas partie à la vente litigieuse, Mme [M] n’a pas qualité à agir en nullité de ladite vente, au regard de l’effet relatif des contrats.
En outre, aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Force est de constater que la société adjudicataire hongkongaise n’a pas été appelée à la procédure.
La demande de nullité de la vente aux enchères présentée par Mme [M] est donc irrecevable pour défaut de qualité à agir et pour absence de l’acquéreur du tableau litigieux.
Sur les conséquences de l’annulation de la première vente
Il est de principe que la nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat et la vente annulée est censée n’avoir jamais existé. Toutes les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution, le vendeur devant restituer le prix perçu et la société de ventes volontaires étant tenue de restituer les frais et honoraires perçus au titre de la vente.
Lorsque la remise en état se révèle impossible, la partie qui a bénéficié d’une prestation qu’elle ne peut restituer doit s’acquitter du prix correspondant à cette prestation.
Le tableau litigieux ne pouvant être restitué par Mme [S], elle doit en restituer la valeur au jour de l’acte annulé.
Elle a été définitivement condamnée par la cour d’appel de Poitiers à payer à Mme [M] la somme de 1 725 000 euros en réparation du préjudice matériel, cette somme correspondant « à la somme que Mme [M] devrait débourser si elle voulait racheter le tableau », en ce compris les frais d’adjudication, déduction faite de la somme de 25 000 euros payée par Mme [S] à [C] [B].
Il apparaît ainsi que la restitution du prix de vente découlant de l’annulation de la vente fait double emploi avec la somme à laquelle Mme [S] a déjà été condamnée à payer à Mme [M] en réparation de son préjudice financier.
Ainsi, Mme [S] sera condamnée à payer à Mme [M] la somme de 1 725 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 mars 2013, par suite de l’annulation de la vente, déduction faite des sommes déjà versées en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 26 novembre 2019. La capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée en application de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Sur la responsabilité du commissaire-priseur
Sur l’irrecevabilité des demandes dirigées contre Monsieur [G] [T] à titre personnel
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il a été retenu la possibilité pour l’acheteur de rechercher la responsabilité du commissaire-priseur, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, dans le cas où ce dernier a commis une faute dans l’exécution des missions qui lui sont dévolues.
S’il est constant en l’espèce que la vente aux enchères du 26 octobre 2011 a été organisée par la société [T] Arènes Auction, à laquelle Me. [T] est intervenu en sa qualité de représentant légal de cette société et pour avoir tenu le marteau des enchères, il lui est reproché par Mme [M] et Mme [S] des fautes personnelles antérieures à cette vente aux enchères, son estimation du tableau "Vente et poussière » du 6 mai 2010 étant remise en cause.
Dans ces conditions, l’exception d’irrecevabilité opposée par Me [T] aux actions intentées à son encontre, à titre personnel, et sa demande de mise hors de cause sont infondées.
Il convient dès lors d’écarter l’irrecevabilité soulevée par Me [T] et de rejeter sa demande de mise hors de cause.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au pénal
Comme il a été dit précédemment, les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé, et il n’est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif.
Toutefois, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s’attache qu’aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l’action publique.
Or, il est constant que M. [G] [T] a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu.
Cette décision ne peut être considérée revêtue de l’autorité de la chose jugée, de sorte que Me. [T] ne peut s’en prévaloir aux fins de faire échec à l’action en responsabilité.
Dès lors, le fait qu’une ordonnance de non-lieu ait été rendue concernant Me. [T] ne suffit pas à déclarer l’action irrecevable à son encontre.
Sur la prescription de l’action récursoire de Madame [S]
En application de l’article 321-17, alinéa 3 du code de commerce, les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée. Mention de ce délai de prescription doit être rappelée dans la publicité prévue à l’article L. 321-11.
Il a cependant été jugé que la prescription applicable au recours d’une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu’il estime coauteur du même dommage a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée par Mme [M] les 5 et 6 mars 2013. Toutefois, une ordonnance de sursis à statuer a été prononcée par le juge de la mise en état le 11 septembre 2014 et l’affaire a été ré-enrôlée le 5 juillet 2019.
L’article 378 du code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il s’ensuit qu’en présentant son action récursoire par conclusions du 8 mars 2022, le délai de prescription quinquennal n’était pas encore expiré.
La prescription soulevée par Me. [T] et la SARL [T] Arènes Auction n’est dès lors pas de nature à justifier leur demande d’irrecevabilité.
Sur le bien-fondé de l’action en responsabilité
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En application de l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil alors applicable, il appartient à Mme [M] d’établir que les conditions de la responsabilité sont réunies, en démontrant la faute du commissaire-priseur, le préjudice subi et le lien de causalité direct et certain entre la faute commise et le préjudice.
Si la faute disciplinaire est distincte de la faute civile, les mêmes faits peuvent caractériser la coexistence d’une faute disciplinaire et d’une faute civile engageant la responsabilité de son auteur à charge pour celui qui l’invoque d’apporter la preuve que cette faute est la cause du préjudice dont il demande l’indemnisation.
En l’espèce, Me [T] a réalisé le 6 mai 2010 ce qu’il dénomme une « expertise » adressée à « Maître [J] [S], notaire », aux termes de laquelle :
« [A] [K] ou [H] [F], [V] [K] (né en 1921)
« Vent et poussière »
Peinture sur toile titrée, signée et datée au dos 1955 sur le châssis
Inscription à la craie « 1040 PARK » (1 m 30 x 0 m 96)
Estimation : 30 000/40 000 euros ».
Dans le catalogue initial de la vente aux enchères du 26 octobre 2011, le tableau litigieux est présenté comme suit :
« 351 [A] [K] né en 1921
« Vent de poussière »
Peinture sur toile signée en bas à droite, contresignée au dos sur le châssis et datée de 1955 (1m31 x 0m97).
30 000/40 000 ».
Il ressort de la décision du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques du 18 juillet 2014 que Me. [T] a estimé le tableau « Vent et poussière » de [A] [K] entre 30 000 et 40 000 euros, « sans commune mesure toutefois avec les données disponibles sur la valeur des œuvres de l’artiste, estimation consignée par un écrit daté du 6 mai 2010. […] Le 15 septembre 2011, Mme [J] [S], se présentant comme propriétaire du tableau, est venue déposer celui-ci chez l’Opérateur [T] Arènes Auction pour qu’il soit vendu aux enchères publiques. Me. [T], qui ne pouvait ignorer que ce tableau avait été acquis par Mme [J] [S] auprès de sa cliente dans des conditions manifestement contraires aux règles déontologiques élémentaires de la profession de notaire qui imposent de prévenir tout conflit d’intérêt entre le professionnel et ses clients, ne s’est nullement inquiété des conditions dans lesquelles cette transaction avait pu se dérouler ». Il était conclu que c’est en violation de l’article L. 321-5 du code de commerce qui prévoit que l’opérateur de ventes volontaires doit assurer la sécurité tant matérielle que juridique des opérations qu’il met en œuvre pour l’organisation et la réalisation de ses ventes aux enchères publiques que M. [T] a accepté de vendre ce tableau dont il ne pouvait ignorer la provenance.
Il est également fait état que M. [T] a donné des informations erronées à l’experte en peinture et sculpture des 19ème et 20ème siècles, Mme [N], à laquelle il s’était adressé, en lui disant que la venderesse était sous tutelle et avait besoin d’argent pour payer sa maison de retraite, alors que [C] [B] n’était alors plus propriétaire du tableau litigieux et n’avait en tout état de cause pas besoin de vendre ce tableau pour disposer de liquidités.
Il était en outre relevé que l’estimation de M. [T] du 6 mai 2010 avait clairement été démentie par les expertises de Mme [N], la première sur simple photo (entre 80 000 et 120 000 euros) et la seconde, après examen visuel de l’oeuvre (entre 300 000 et 400 000 euros) et que dans le catalogue de vente, le tableau avait été présenté avec une estimation largement sous-évaluée, tout en reprenant le nom de l’expert.
Le conseil des ventes volontaires a également retenu que la société [T] Arènes Auction et M. [T] avaient vendu un bien aux enchères publiques sans disposer d’un mandat signé par son vendeur, Mme [J] [S], et que M. [T] n’avait pas communiqué au commissaire de Gouvernement le libre de police, document pourtant obligatoire assurant la traçabilité des objets vendus.
Par arrêt du 1er avril 2015, la cour d’appel de Paris a confirmé la décision disciplinaire, considérant notamment que :
« il s’avère que M. [G] [T] qui avait en 2010 estimé l’œuvre alors qu’il savait qu’elle était la propriété de [C] [B] dont il n’ignorait pas davantage que ses biens étaient gérés par Mme [J] [S], son notaire, ne s’est nullement interrogé, lorsque celle-ci lui a remis, désormais en qualité de propriétaire, le tableau litigieux, sur les circonstances et les conditions dans lesquelles elle l’avait acquis, alors même qu’en cette qualité de notaire, soumise à des règles déontologiques strictes, elle ne pouvait se trouver dans une situation de conflit d’intérêt avec sa cliente.
Par ailleurs, M. [T] et l’OVV [T] Arènes Auction ne peuvent justifier avoir reçu de Mme [J] [S] un mandat de vente. […]
Quant à l’estimation de l’œuvre, et quand bien même ne peuvent être méconnus le caractère fluctuant du marché de l’art et l’aléa qui préside à toute vente aux enchères publiques, il s’avère que celle-ci, eu égard à la notoriété du peintre [A] [K], était nettement sous-évaluée, alors même que dans un premier temps et sans avoir vu le tableau, l’expert [N] l’avait fixée entre 80 et 120 000 euros, avant que de retenir une fourchette comprise entre 300 000 et 400 000 euros.
Certes le commissaire-priseur n’a pas une connaissance précise de tous les objets qu’il est susceptible de vendre. Mais pour autant il n’est pas dépourvu de toute compétence notamment s’agissant d’un artiste de renom jouissant d’une côte établie tel que [A] [K] laquelle pouvait être aisément vérifiée, ce qui au demeurant relève des diligences que le commissaire-priseur doit accomplir, alors même que dans son courrier du 16 septembre 2011, Mme [L] [N] indiquait à M. [T] que « compte tenu de l’engouement actuel pour ce peintre et pour les artistes chinois en général, une plus value est tout à fait envisageable ».
Dès lors se trouve privé de toute pertinence l’argument développé par M. [G] [T] consistant à soutenir que le maintien dans le catalogue de vente, pourtant commandé le 27 septembre 2011, soit postérieurement à l’avis dont il vient d’être fait état, de l’estimation anormalement basse qu’il avait initialement retenue, répondait au respect du principe de précaution qui doit guider le commissaire-priseur au moment de l’examen de l’œuvre, alors même qu’il disposait de cette première évaluation supérieure de trois à quatre fois à la sienne. » (souligné par nos soins)
Cet arrêt a été confirmé par la Cour de cassation dans son arrêt du 15 juin 2016.
Il peut être rappelé que dans sa première estimation du 16 septembre 2011, Mme [N] avait précisé que « compte tenu de l’engouement actuel pour ce peintre et pour les artistes chinois en général, une plus value est tout à fait envisageable. »
Si Me. [T] soutient qu’il a été saisi en avril 2010 et que ses recherches ont conduit à des résultats très disparates, force est de constater qu’il ne les verse pas aux débats. Il se contente de produire des articles ou des ventes de 2013, 2014 ou 2015, soit postérieures à son estimation, qui montrent, certes, la volatilité du marché de l’art, ce qui n’est pas discuté, mais sont insuffisants à justifier du sérieux de son étude.
Au contraire, Mme [M] verse plusieurs articles contemporains de l’évaluation de M. [T] qui démontrent que non seulement M. [A] [K] était alors considéré comme « une valeur sûre du marché de l’art » (par exemple, article paru sur le site « Artwithoutskin » le 30 mai 2011, pièce n° 29 : « [A] [K], d’une génération, plus ancienne, est une figure historique de l’art, notamment rattachée à [6] et une valeur sûre du marché » ou article du 5 octobre 2011 paru sur le site « artmediaagency.com », pièce n° 31), mais que le tableau lui-même présentait des qualités «jugées « exceptionnelles » par les spécialistes, ainsi que cela résulte d’un article publié dans l’édition du 21 octobre 2011 de la Gazette Drouot qui décrit le tableau litigieux comme suit : « S’appuyant tout à la fois sur la tradition ancestrale chinoise du paysage et sur les techniques de la peinture moderne occidentale, [A] [K] donne naissance à des œuvres exceptionnelles, telle notre « vent de poussière » qui s’inscrit dans la production des années 1950. » et que le marché de l’art connaissait un rebond au début depuis le l’année 2010, après la crise financière de 2008, ainsi que cela ressort de la pièce numéro 30 de Mme [M], dans laquelle le journaliste se demande le 24 septembre 2010 : « Comment le marché s’est-il si rapidement rétabli ? ».
Il peut en particulier être relevé que dans un article paru le 8 juin 2010, soit un mois après « l’expertise » de Me. [T], sur le site internet « Arts Hebdo Medias.com » (pièce n° 25 de Mme [M]), il est indiqué que : « Numéro un du Top Ten chez Christie’s, le travail de [A] [K] s’est également distingué chez Sotheby’s, où une huile exécutée en 1992 a été disputée par onze enchérisseurs internationaux pour finalement tripler son estimation haute et atteindre 960 750 euros. »
De même, la consultation du site « wikipedia » révèle qu’en 1981, une rétrospective de l’oeuvre de [A] [K] avait été présentée aux Galeries nationales du Grand Palais à Paris, et que « à partir des années 1980, […], le talent du peintre a été reconnu et consacré dans plusieurs pays d’Europe ainsi qu’aux Etats-Unis et au Mexique. »
Le site internet « France Estimations » (pièce n° 36) confirme que « Sur le marché de l’art, [A] [K] est consacré dans les années 1980. La Chine commence à l’exposer à cette période. Depuis sa cote ne cessera de monter en France et sur la scène internationale. Depuis l’ouverture du marché chinois dans les années 2000, les riches collectionneurs chinois ont à cœur d’acquérir les œuvres de [A] [K]. Des records sont régulièrement battus sur le marché de l’art » puis précise (pièce n° 41) que [A] [K] est « l’un des peintres chinois les plus côtés en Occident. […] Depuis l’ouverture du marché chinois dans les années 2000, les riches collectionneurs chinois ont à cœur d’acquérir les œuvres de [A] [K]. Des records sont régulièrement battus sur le marché de l’art. »
Il est établi qu’un tableau de [A] [K] peint en 1957, soit deux ans après le tableau objet du présent litige, également intitulé « vent et poussière », de dimensions 128,6 x 95,7 cm, soit des dimensions similaires au tableau litigieux, a été adjugé à plus d’un million le 24 mai 2009, soit un an avant l’estimation réalisée par M. [T].
S’il est constant qu’une simple différence entre l’estimation et le prix d’adjudication n’est pas fautive, il en est différemment d’une estimation sommaire et superficielle, ce qui est manifestement le cas de l’évaluation réalisée par M. [T] le 6 mai 2010, pourtant dénommée « expertise ». Celui-ci ne peut sérieusement se retrancher derrière son devoir de prudence pour justifier une estimation réalisée sans aucun sérieux et très insuffisante au regard de la valeur réelle du tableau. Il ne peut davantage invoquer sa compétence de commissaire-priseur généraliste, dès lors qu’il a accepté de réaliser cette estimation et qu’il lui appartenait, s’il éprouvait un doute, de faire appel à un expert. De même, le fait qu’il dit qu’il ignorait que son estimation était destinée à une vente ne saurait justifier le manque total de sérieux dont il a fait preuve, et ce, alors que son estimation ne comporte pas la moindre réserve.
En outre, ayant réalisé cette première estimation, sur sollicitation de Mme [S], avec laquelle il entretenait des relations professionnelles régulières, Me. [T] se devait de s’interroger sur les conditions dans lesquelles celle-ci était devenue propriétaire du tableau litigieux en l’espace d’un an et sur la situation de conflit d’intérêts évidente, qui ne pouvait lui échapper, au regard des obligations déontologiques auxquelles celle-ci, en sa qualité de notaire, était soumise.
Il s’ensuit qu’il est établi que le commissaire-priseur a commis des fautes.
Ces fautes sont manifestement en lien de causalité avec le préjudice subi, puisqu’en l’absence de ces fautes, la vente du 17 juillet 2010 n’aurait pas été réalisée, ou moyennant un prix nettement supérieur, et la vente aux enchères du 26 octobre 2011 n’aurait pas eu lieu.
Sur la demande de condamnation in solidum
En réparation de la faute délictuelle commise par M. [T] et la SARL [T] Arènes Auction, Mme [S] sollicite leur condamnation solidaire (en réalité, in solidum) avec Mme [S] au paiement de dommages-intérêts équivalent au prix de vente du tableau, en ce compris les frais d’adjudication.
En matière de responsabilité délictuelle, c’est le principe de réparation intégrale du dommage qui s’applique, selon lequel la réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice.
En outre, chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leurs obligations à l’égard de la victime du dommage.
Par les fautes commises, la société de ventes volontaires et le commissaire-priseur ont concouru à la conclusion viciée du contrat qui a exposé [C] [B] à bénéficier d’un prix nettement insuffisant et à la vente aux enchères qui a suivi qui fait obstacle à la restitution du tableau.
En conséquence, il apparaît justifié de prononcer la condamnation in solidum de M. [T], de la SARL [T] Arènes Auction et de Mme [S] à payer à Mme [M] la somme de 1 725 000 euros, déduction faite des sommes déjà versées en exécution de la condamnation pénale.
Sur l’appel en garantie
Selon l’article 1213 du code civil, devenu l’article 1317, les codébiteurs ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure pénale versée aux débats que Mme [S] a déclaré au juge d’instruction qu’elle n’avait pas fait part à M. [T], lorsqu’elle l’avait saisi en avril 2010 pour estimer le tableau litigieux, de son intention d’acheter le tableau, qui ne lui est, selon ses déclarations, venue qu’après l’évaluation du 6 mai 2010.
Au regard de l’intervention respective de Mme [S], d’une part, et de M. [T] et de la SARL [T] Arènes Auction, d’autre part, dans l’enchaînement ayant conduit à la conclusion du contrat de vente annulé et à la vente aux enchères qui a suivi, il y a lieu de considérer qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en garantie totale présentée par Me. [T] et la société [T] Arènes Auction mais de condamner Mme [S], en fonction de la faute qu’elle a commise, à les garantir à hauteur de 70% des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Mme [M], incluant les dépens et les frais irrépétibles.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à l’action récursoire initiée par Mme [S], à l’exception des frais et honoraires perçus par le commissaire-priseur à l’occasion de la vente aux enchères qui s’élèvent, suivant facture du 2 novembre 2011, à la somme de 350 945,02 euros (= 1 750 000 – 1 399 054,98). Cette somme a en effet été incluse dans la somme à laquelle Mme [S] a été condamnée à payer à Mme [M] par la cour d’appel de Poitiers dans son arrêt du 26 novembre 2019, alors qu’elle ne l’a pas perçue.
Sur les autres demandes
Succombant, Mme [S] et Me. [T], ainsi que la société [T] Arènes Auction seront condamnés aux dépens. Ils ne peuvent dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de les condamner à prendre en charge les frais que Mme [M] a dû engager pour faire valoir ses droits en justice, estimés, en l’absence de factures versées à la procédure, à la somme de 7 000 euros.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature financière du présent litige et justifiée au regard de l’ancienneté de l’assignation, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité de la vente intervenue le 17 juillet 2010 entre [C] [B], d’une part, et Madame [J] [S], d’autre part, portant sur un tableau intitulé « vent et poussière », daté de 1955 et signé par [A] [K] ;
Déclare irrecevable l’action initiée par Madame [U] [Z]-[B] épouse [M] tendant à voir prononcer la nullité de la vente aux enchères du 26 octobre 2011 ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [G] [T], à titre personnel, et sa demande tendant à être mis hors cause ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [G] [T] et la SARL [T] Arènes Auction tirée de l’autorité de chose jugée ;
Dit que l’action récursoire initiée par Madame [J] [S] à l’encontre de Monsieur [G] [T] et de la SARL [T] Arènes Auction n’est pas prescrite ;
Condamne in solidum Madame [J] [S], Monsieur [G] [T] et la SARL [T] Arènes Auction à verser à Madame [U] [Z]-[B] épouse [M] la somme de 1 725 000 euros, avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation délivrée le 6 mars 2013, déduction faite des sommes déjà versées à Madame [M] en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 26 novembre 2019 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Condamne Madame [J] [S] à garantir Monsieur [G] [T] et la SARL [T] Arènes Auction à hauteur de 70% des condamnations prononcées à leur encontre par le présent jugement au profit de Madame [M], en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
Condamne Monsieur [G] [T] et la SARL [T] Arènes Auction à rembourser la somme de 350 945,02 euros euros, correspondant aux frais de la vente aux enchères à Madame [J] [S] ;
Condamne in solidum Madame [J] [S], Monsieur [G] [T] et la SARL [T] Arènes Auction à verser à Madame [U] [Z]-[B] épouse [M] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par Monsieur [G] [T] et la SARL [T] Arènes Auction au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par Madame [J] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [J] [S], Monsieur [G] [T] et la SARL [T] Arènes Auction aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SCP Ipso Facto Avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie GEORGEONNET Géraldine BERHAULT
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