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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 21 nov. 2025, n° 24/04364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic en exercice la société FITIC dont le siège social [ Adresse 2 ] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Syndicat des copropriétaires “ [ Adresse 6 ] ” situé [ Adresse 4 ] c/ Société HELENA dont le siège social est sis C/O SARL [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 21 Novembre 2025
N° RG 24/04364 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCKZ
Grosse délivrée
à Me POZZO DI BORGO
Expédition délivrée
à Me MACHART
le
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires “[Adresse 6]” situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société FITIC dont le siège social [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société HELENA dont le siège social est sis C/O SARL [Adresse 5], [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe MACHART, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025 puis prorogée au 21 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
Estimant qu’elle était redevable envers lui de charges de copropriété échues impayées, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA LUGIERE, représenté par son syndic en exercice La Sté FITIC, a, par acte extra-judiciaire du 26 septembre 2024, fait assigner La SOCIETE HELENA devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette audience :
. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA LUGIERE, représenté par son syndic en exercice La Sté FITIC, a été représenté par son conseil ;
. La SOCIETE HELENA a été représentée par son conseil.
*
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA LUGIERE, représenté par son syndic en exercice La Sté FITIC, indique :
— qu’il abandonne ses demandes principales et des demande de dommages-intérêts,
— qu’il maintient ses demandes accessoires ;
. La SOCIETE HELENA :
— acquiesce à l’abandon, par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA LUGIERE, représenté par son syndic en exercice La Sté FITIC, de ses demandes principales et de dommages-intérêts,
— demande que Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA LUGIERE, représenté par son syndic en exercice La Sté FITIC, soit débouté de ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, prorogée au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales et de dommages-intérêts
Il sera constaté l’abandon, par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA LUGIERE, représenté par son syndic en exercice La Sté FITIC, de ses demandes principales et de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, La SOCIETE HELENA, à l’égard de qui l’introduction d’une instance judiciaire a été nécessaire pour obtenir le recouvrement des sommes qu’elle devait, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
S’il serait inéquitable de laisser à la seule charge de Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA LUGIERE, représenté par son syndic en exercice La Sté FITIC, les frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens, il convient de tenir compte des efforts engagés par la Sté défenderesse pour parvenir au remboursement complet de l’arriéré. Aussi, la somme de 750,00 € sera allouée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA LUGIERE, représenté par son syndic en exercice La Sté FITIC, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, due par La SOCIETE HELENA.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par Jugement contradictoire, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’abandon, par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA LUGIERE, représenté par son syndic en exercice La Sté FITIC, de ses demandes principales et de dommages-intérêts,
CONDAMNE La SOCIETE HELENA aux dépens,
CONDAMNE La SOCIETE HELENA à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA LUGIERE, représenté par son syndic en exercice La Sté FITIC, la somme de 750,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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