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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 22/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2025
N° RG 22/00758 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XQX6
N° Minute : 25/00246
AFFAIRE
Société [14]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [14]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
substituée à l’audience par Me Alix ABEHSERA, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
***
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene HARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en par décision réputée contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SA [14] a établi, le 22 octobre 2020, une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [K] [D], exerçant en qualité de chauffeur livreur poids lourds. Il est fait mention d’un accident survenu le jour même, à savoir le 22 octobre 2020, dans les circonstances suivantes : « la victime portait des colis pour livrer l’un de nos clients. La victime s’est tournée pour rentrer des colis dans le frigidaire du client. Après 2 passages dans ce dernier, la victime a ressenti une douleur. » Il est indiqué dans la rubrique « nature des lésions » : « douleur musculaire. »
Le certificat médical initial établi le 23 octobre 2020 mentionne : « épaule droite douleurs. Tendinopathie sus épineux » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 23 novembre 2020 inclus.
L’état de santé de M. [D] a été déclaré consolidé le 22 mai 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué le 23 mai 2021.
Le 2 novembre 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre recommandée aux fins de contester cette décision.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 2 mai 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025, à laquelle seule la société représentée a fait valoir ses observations. La société ne s’est pas opposée à ce que les conclusions de la caisse soient prises en compte.
Aux termes de ses conclusions, la SA [14] demande au tribunal :
à titre principal
— d’ordonner, conformément aux dispositions de l’article L142-10 du code de la sécurité sociale, la communication à l’expert désigné ainsi qu’au Dr [P], son médecin conseil, demeurant [Adresse 4], [Localité 7], l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de M. [D] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
— d’ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale ;
à titre subsidiaire
— de déclarer que le taux d’IPP de 10 % alloué à M. [D] à la suite de l’accident du travail du 22 octobre 2020 qu’il a invoqué lui est inopposable, le médecin conseil de la caisse n’ayant pas communiqué les éléments du dossier conformément aux dispositions des nouveaux articles R142-8-2 et R142-16-3 du code de la sécurité sociale.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal :
— de débouter la société de son recours et de toutes ses demandes ;
— de confirmer le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [D] pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail survenu le 22 octobre 2020.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM du Rhône de fixation du taux d’IPP et raison de l’absence de communication du rapport médical à son médecin-conseil
L’article R142-8-3 du code de la sécurité sociale prévoit que, « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. »
L’article 142-6 du code de la sécurité sociale prévoit que « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
La société fait valoir que la caisse n’a pas communiqué à la commission médicale de recours amiable la copie de l’intégralité du rapport d’évaluation des séquelles. Elle indique que, par conséquent, son médecin-conseil, le docteur [P], n’a pas pu être destinataire des pièces médicales sur lesquelles la caisse s’est fondée pour attribuer un taux de 10 % à M. [D].
La caisse quant à elle précise que le rapport d’évaluation des séquelles et, le cas échéant, le rapport de la commission médicale de recours amiable sont transmis après désignation d’un médecin expert.
Il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure non judiciaire, l’absence d’envoi ne constitue pas un moyen d’inopposabilité. En effet, le recours juridictionnel est bien effectif dès lors que la société peut disposer, par le biais de son médecin-conseil, du rapport médical de la commission, rapport qu’elle a alors tout loisir de critiquer.
Il en résulte que ce moyen devra dès lors être rejeté.
Sur la mesure d’instruction
Des dispositions des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité de l’accident du travail couvre, lorsqu’il est justifié d’un arrêt de travail initialement prescrit ou d’un certificat médical initial assorti d’un arrêt de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe ainsi à l’employeur de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que l’accident est la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour palier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Une mesure d’expertise ne peut en conséquence qu’être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, la société conteste le taux d’IPP en soulevant que le défaut de communication des pièces médicales du dossier et notamment du rapport d’évaluation des séquelles exclut tout débat contradictoire.
En réplique, la caisse fait valoir que son médecin-conseil a retenu un taux de 10 % au titre de l’indemnisation des séquelles imputables à l’accident du travail en précisant « séquelles indemnisables d’une tendinopathie post traumatique du muscle sus épineux de l’épaule droite chez un assuré droitier à type de limitation fonctionnelle et algique de tous les mouvements de l’épaule dominante. » Elle rappelle en outre, que M. [D] a fait l’objet d’un licenciement le 18 août 2021 pour inaptitude à la suite de cet accident.
Le tribunal constate que la commission médicale de recours amiable ne s’est pas prononcée. Il s’en déduit qu’en rendant une décision implicite de rejet, la commission a privé l’employeur de la possibilité d’avoir un examen médical du dossier de son salarié par des médecins indépendants dont l’un disposant sinon d’une spécialité, du moins d’une compétence particulière dans le domaine médical concerné.
En conséquence, l’analyse du médecin conseil de la caisse étant contestée, il conviendra de recourir à une consultation médicale aux frais de la CNAM et, dans l’attente du dépôt de cette consultation, de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, et mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une consultation et commet pour y procéder :
Le Dr [J] [V]
[Adresse 6] – [Localité 8]
[Courriel 11]
[XXXXXXXX01]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
— consulter les pièces du dossier qui lui sont destinées et qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil par l’intermédiaire du tribunal ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [K] [D],
— lire les dires et observations des parties ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [K] [D] au 23 mai 2021, lendemain de la date de consolidation fixée par la caisse, résultant de sa maladie professionnelle du 22 octobre 2020,
— de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré ;
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 13] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, le Dr [B] ([Courriel 12]) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [K] [D] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 13] en précisant « Dossier pour expert ») et au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ([Courriel 10]) et dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l’arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la CNAM à hauteur de 80,50 € ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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