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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 12 août 2025, n° 24/02243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --------------------
MINUTE N°: 2025/0492
DU : 12 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/02243 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IFRO
[6]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [E] [X] [P]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (RUSSIE),
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 20 Mars 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 13 Mai 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Août 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 4 juillet 2024 ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [V] [N]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (62)
et
Mme [E] [X] [P]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (Russie)
mariés le7 [Date mariage 9] 2023 à [Localité 7] (62)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 6 novembre 2023 ;
Déboute l’époux du surplus de ses demandes ;
Laisse les dépens à la charge de M. [V] [N] et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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