Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 7 mai 2026, n° 23/01355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 07 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 23/01355 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PFB5
NAC : 53B
Jugement Rendu le 07 Mai 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES, venant aux droits de l’Association ASTRIA, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 824 541 148, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [D] [V]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 2]
défaillant
CARDIF ASSURANCE VIE, société anonyme au capital de 719 167 488€, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n°732 028 154
représentée par Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS, Société anonyme au capital de 21 602 240,00 €, Dont le siège social est situé [Adresse 3], Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 308 896 547
représentée par Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 05 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Mai 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 mars 2015, l’association Astria, aux droits de laquelle vient la SAS Action logement services (ci-après Action logement), a consenti à M. [Y] [U], un prêt d’un montant de 15 000,00 euros remboursable sur 240 mois, moyennant un TAEG de 1,67 % et des mensualités de 73,48 euros.
M. [Y] [U] a adhéré au contrat Groupe Assurance Emprunteur des Prêts Immobiliers aux Particuliers souscrit par Astria auprès de la compagnie Cardif pour les risques Décès/PTIA/ITT/PE.
M. [Y] [U] s’est trouvé en arrêt maladie à compter d’avril 2019.
Ayant laissé impayées plusieurs mensualités de remboursement du prêt, un dossier de prise en charge de celles-ci par l’assureur a été monté avec le concours du service social d’Action logement.
Le courtier de l’assurance a toutefois indiqué que l’intéressé n’avait pas satisfait à une demande de renseignements complémentaires, si bien que la compagnie a classé sans suite la demande de prise en charge.
C’est dans ce contexte que par actes en date du 27 février 2023, Action logement, venant aux droits de l’association Astria, a assigné M. [U] et la société Cardif assurance vie en paiement et garantie devant le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes.
Par jugement avant dire droit du 10 avril 2025, le tribunal a rouvert les débats et invité la demanderesse à formuler ses observations sur le moyen soulevé d’office sur la question du caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée stipulée au paragraphe « En cas de défaillance de l’emprunteur » de l’offre de prêt et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de sa créance.
* * *
Dans ses dernières écritures, régulièrement notifiées par RPVA 06 juin 2025, Action logement demande au tribunal, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, devenus les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants dudit code, de :
— condamner Monsieur [Y] [U] à lui payer la somme de 11 898,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 février 2023,
Subsidiairement :
— condamner Monsieur [Y] [U] à lui payer les échéances impayées au 28 septembre 2025, soit 4 114,88 euros,
— donner acte à Action logement de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mise hors de cause des sociétés Cardif assurance vie et Cardif assurances risques divers,
— débouter la société Cardif assurances risques divers de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Y] [U] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [Y] [U] en tous les dépens.
* * *
Par dernières conclusions n° 3, régulièrement notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, la société Cardif assurances risques divers demande au tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
A titre principal :
— mettre hors de cause la société Cardif assurance vie,
— juger recevable l’intervention volontaire de Cardif assurances risques divers ;
— donner acte à la société Action logements services de ce qu’elle indique ne pas s’opposer à la mise hors de cause des sociétés Cardif assurance vie et Cardif assurances risques divers,
— en conséquence, prononcer la mise hors de cause des sociétés Cardif assurance vie et Cardif assurances risques divers,
— dire et juger opposables à Monsieur [U] les conditions générales,
— débouter la société Action logement services et Monsieur [U] de toute demande de condamnation formée à l’encontre de Cardif,
— juger que les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la garantie ITT n’ont jamais été fournies dans le délai demandé,
A titre subsidiaire :
— limiter toute prise en charge à la somme de 1 653,30 euros correspondant aux échéances du prêt entre le 6 octobre 2019 et le 20 août 2021,
En tout état de cause :
— condamner la société Action logement services aux entiers dépens.
* * *
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [U] n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 octobre 2024.
À l’audience de plaidoirie du 06 février 2025, les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la qualification du jugement
Tous les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur l’intervention volontaire de la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS
Aux termes de articles 327 et 328 du code de procédure civile, l’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée, et l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
En l’espèce, si la demanderesse a fait assigner la société Cardif assurance vie, assureur de l’emprunteur, la société Cardif assurances risques divers est intervenue volontairement à l’instance, indiquant assurer le risque du défendeur.
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention de la société Cardif assurances risques divers et de mettre hors de cause la société Cardif assurance vie.
Sur la clause abusive
Par jugement avant dire droit du 10 avril 2025, le tribunal a soulevé d’office la question du caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée stipulée au paragraphe « En cas de défaillance de l’emprunteur » des conditions générales de l’offre de prêt et invité la demanderesse à formuler ses observations.
Aux termes de ses écritures après réouverture des débats, Action logement expose, qu’elle n’est pas un établissement financier au sens de la réglementation bancaire et qu’en qualité d’organisme à vocation sociale, sa vocation est d’accorder des prêts destinés à faciliter l’accès au logement des salariés à un taux d’intérêt très bas, en l’occurrence 0,5 %.
Par ailleurs, elle fait valoir qu’elle a appliqué avec beaucoup de modération la clause d’éligibilité, la première mise en demeure datant du 13 avril 2022, réitérée le 22 septembre 2022, le jeu de la clause résolutoire n’étant intervenue que dix mois après cette première mise en demeure, et plus de quatre mois après la seconde.
Il convient de rappeler, ainsi que l’a fait le tribunal aux termes de son jugement avant-dire droit du 10 avril 2025, que par un arrêt du 22 mars 2023 (Civ. 1ère, n°21-16.044) et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issue des arrêts des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
En l’espèce, le paragraphe « En cas de défaillance de l’emprunteur », stipule que « ASTRIA pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus et non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du crédit. En outre ASTRIA aura droit à une indemnité maxima de 7 % calculée sur le montant des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. »
Le tribunal relève que la stipulation de cette clause, visant la faculté de l’établissement prêteur d’exiger le remboursement « immédiat » sans faire la moindre référence à une mise en demeure ou autre formalité est de nature à laisser penser à l’emprunteur qu’Action logement peut discrétionnairement prononcer la déchéance du terme dans en cas de défaillance.
Au regard du droit de l’Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de cassation précitée, la possibilité pour le prêteur de prononcer la déchéance du terme sans autre forme de formalité est clairement de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, qui se voit, sans avertissement préalable, imposer le remboursement immédiat de la totalité du prêt, selon le bon vouloir du prêteur.
Si la demanderesse soutient que la clause litigieuse ne crée pas de déséquilibre au regard du délai laissé à l’emprunteur, il convient de rappeler qu’il importe peu que le délai effectivement laissé au débiteur pour s’acquitter de son obligation de paiement puisse être qualifié de raisonnable dans la mesure où les conditions effectives de mise en œuvre de la clause sont sans effet sur la validité de celle-ci, qui doit être appréciée in abstracto. En effet, les modalités du prononcé de la déchéance du terme ne dépendaient que d’elle et demeuraient par conséquent discrétionnaire, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs du professionnel et du consommateur au détriment de ce dernier.
De manière surabondante, le tribunal observe que les deux courriers de mises en demeure adressés au débiteur mentionnaient un délai de 15 jours, pour régler, pour la première, 6 échéances impayées, pour la seconde, un arriéré de 14 échéances, le délai de 15 jours laissé à l’emprunteur pour y échapper étant manifestement insuffisant.
Il convient donc de constater qu’en l’espèce, la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrite.
Action logement ne peut donc plus se prévaloir de la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de ladite clause.
Dans l’hypothèse où une clause de déchéance du terme est déclarée abusive, le prêteur dispose de la faculté de procéder au recouvrement forcé des échéances impayées ou de saisir le juge pour solliciter la résolution du contrat de prêt pour manquement grave des emprunteurs à leur obligation de remboursement des sommes prêtées et leur condamnation au paiement des échéances impayées non régularisées, du capital restant dû, des intérêts moratoires, et de l’indemnité de résiliation.
La déchéance du terme étant rétroactivement privée de fondement juridique, il convient d’examiner la demande subsidiaire d’Action logement, formulée, dans le dispositif de ses conclusions, au titre des échéances impayées à hauteur de 4 114,88 euros, la demande de résolution, bien qu’abordée dans sa discussion, ne faisant l’objet d’aucune demande dans ledit dispositif, étant rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur le montant de la créance exigible
Comme il vient d’être dit, la clause litigieuse étant réputée non écrite, la déchéance du terme du prêt prononcée par le prêteur est rétroactivement privée de fondement juridique, de sorte que le contrat de prêt s’est poursuivi. Seules sont exigibles les échéances du prêt échues et impayées.
A l’examen du décompte fourni, arrêté à la date du 15 février 2023, et du tableau d’amortissement, les échéances impayées, à cette date s’élevaient à 1 322,64 euros, ce qui représente 18 mensualités de 73,48 euros, soit depuis septembre 2021 inclus, et non depuis février 2021 comme l’expose la demanderesse.
La demanderesse sollicitant le règlement des échéances impayées jusqu’au 28 septembre 2025, il sera fait droit à cette demande entre septembre 2021 et septembre 2025 inclus, soit 49 échéances à 73,48 euros représentant une somme globale de 3 600,52 euros.
En conséquence, M. [U] sera condamné à verser à Action logement cette somme de 3 600,52 euros au titre des échéances impayées entre septembre 2021 et septembre 2025 inclus, le surplus de la demande étant rejetée.
Sur la mise hors de cause de la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS
Il y a lieu de constater que la demanderesse, qui ne forme aucune demande à l’égard de la société Cardif assurances risques divers, ne s’oppose pas à la mise hors de cause de cette dernière.
Il y a donc lieu de mettre hors de cause la société Cardif assurances risques divers.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [U] sera condamné à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme de 1 000,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA Cardif assurances risques divers ;
METS hors de cause la SA Cardif assurance vie ainsi que la SA Cardif assurances risques divers ;
DECLARE abusive et par conséquent non écrite la clause « En cas de défaillance de l’emprunteur » de l’offre de prêt conclue le 21 mars 2015, relative à l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre du prêt ;
CONDAMNE monsieur [Y] [U] à payer à la SAS Action logement services la somme de 3 600,52 euros (trois-mille-six-cents euros et cinquante-deux centimes) au titre des échéances impayées entre septembre 2021 et septembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE monsieur [Y] [U] aux dépens ;
CONDAMNE monsieur [Y] [U] à payer à la SAS Action logement services la somme de mille euros (1 000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la SAS Action logement services ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Caution
- Commissaire de justice ·
- Production ·
- Imposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justification ·
- Associé ·
- Jugement ·
- Salaire ·
- Adresses ·
- Hôpitaux
- Habitat ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- État ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Expulsion
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Siège ·
- Immeuble ·
- Qualités
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Charges ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Date ·
- Aide
- Expertise ·
- Audit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Provision
- Consolidation ·
- Victime ·
- Adolescent ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Autonomie ·
- Enfant ·
- Degré ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Performance énergétique ·
- Isolant ·
- Handicap ·
- Réalisation ·
- Réhabilitation ·
- Contentieux ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Carte accréditive ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Débiteur ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Abandon de chantier ·
- Expertise judiciaire ·
- Réception ·
- Responsabilité civile ·
- Partie ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.