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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 24 avr. 2025, n° 24/01573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01573 -
N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ABY
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 24 Avril 2025
[K] [H]
C/
[L] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 24 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [K] [H]
née le 02 Janvier 1948 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Raphaël TACHON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
M. [L] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me DENISSELLE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Mars 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 AVRIL 2025, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSE DU LITIGE
Courant le mois de septembre 2022, Mme [K] [H] a consulté le docteur [L] [J], chirurgien-dentiste, pour la fabrication et la pose d’une prothèse dentaire identique à celle dont elle disposait jusqu’alors.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 octobre 2024, Mme [K] [H] a fait citer M. [L] [J] devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer, aux fins d’obtenir au visa de l’article 1217 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer :
— 1281,00 euros au titre du remboursement des sommes payées,
— 300,00 euros au titre des frais de déplacement inutiles,
— 5000,00 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence, dont préjudice moral,
— 2400,00 euros TTC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens.
Elle expose que malgré les nombreuses séances de soin réalisées par le praticien, lequel a dû refaire son appareil à trois reprises, il lui est toujours impossible d’utiliser la prothèse qui lui a été vendue par celui-ci pour la somme de 1281,00 euros, laquelle n’est pas adaptée à sa bouche ;
Qu’il résulte tant des conclusions du chirurgien-dentiste conseil de la CPAM qu l’a examinée en mai 2023 que de celles de docteur [I] [D], experte mandatée par la Cie Allianz, en date du 26 février 2024, que l’appareillage litigieux n’est pas fonctionnel et qu’il convient de prévoir la réalisation d’une nouvelle prothèse ;
Que malgré ces conclusions ni le docteur [J] dont la responsabilité est engagée, ni son assureur Allianz garantissant celle-ci, ne l’ont dédommagée.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 21 novembre 2024 et renvoyée à deux reprises à la demande au moins de l’une des parties jusqu’à celle du 6 mars 2025 où elle a été retenue.
Mme [K] [H], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes sauf à réduire à la somme de 942,13 euros le cout du remboursement de la prothèse dentaire compte tenu des remboursements obtenus de la CPAM d’un montant de 158,03 euros et de celui de sa mutuelle d’un montant de 180,60 euros ;
Elle précise que son appareil dentaire datait de plus de 25 ans et que compte tenu de son état elle a également subi un préjudice esthétique important.
M. [L] [J], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [H] au paiement de la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Il soutient que Mme [H] ne justifie pas du coût réel de la prothèse resté à sa charge après déduction de la part de la sécurité sociale et de sa mutuelle ; Qu’elle ne justifie pas de la réalité de ses déplacements et de leur coût ; Qu’elle n’utilisait pas la prothèse fournie par lui de telle sorte qu’elle n’a pas été confrontée aux difficultés relevées dans les expertises et qu’il n’y a eu aucune résistance abusive de sa part alors qu’il a refait l’appareillage plusieurs fois et a saisi son assureur de la difficulté lequel a diligenté une expertise.
M. [L] [J] expose encore que s’il ne conteste pas que Mme [H] n’a pas pu utiliser la prothèse litigieuse elle a donc conservé l’ancienne de telle sorte qu’il n’est pas établi qu’elle ait subi un trouble important dans ses conditions d’existence, ni un préjudice moral particulièrement important.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux écritures déposées par celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2025 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En matière de responsabilité médicale, il se forme entre le médecin et son patient un véritable contrat, comportant pour le praticien l’engagement, sinon de guérir le malade, du moins de lui donner des soins non pas quelconques mais :
consciencieux, attentifs,et conformes aux données acquises de la science.
Le chirurgien-dentiste, comme tout médecin est lié à son patient par un contrat, reposant sur les mêmes principes que le contrat médical.
L’existence du contrat de soins donne à la responsabilité médicale une nature contractuelle qui implique des engagements réciproques, et met à la charge du praticien une obligation de moyens : il ne peut s’engager à guérir son patient mais il doit en revanche mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour y parvenir.
La loi du 4 mars 2002 a reformulé cette obligation de moyens à l’article L.1142-1 du Code de la santé publique qui dispose qu’hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé (…) ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Toutefois, engage sa responsabilité le chirurgien-dentiste qui, par exemple, a fait le choix d’un système implantaire et de prothèses scellées qui s’avèrent inadaptés au cas du patient, et déclarés par l’expert non conformes aux règles de l’art.
Par ailleurs et dans le cadre de prothèses dentaires, le chirurgien-dentiste est, en vertu du contrat le liant à son patient, tenu de lui fournir un appareillage apte à rendre le service qu’il peut légitimement en attendre, une telle obligation, incluant la conception et la confection de cet appareillage, étant de résultat.
En l’espèce il résulte du rapport d’expertise médicale contradictoire réalisé par le docteur [I] [D] le 26 février 2024 que le docteur [L] [J] a manqué à son obligation de résultat en fournissant une prothèse stellite maxillaire de 6 dents non adaptée à la bouche de Mme [K] [H] et que celle-ci comporte trop de défauts pour être modifiée et livrée en tant que prothèse neuve.
Il en résulte que la responsabilité contractuelle de M. [L] [J] est clairement engagée justifiant qu’il soit déclaré entièrement responsable des préjudices subis par Mme [K] [H].
Sur les préjudices
Il résulte du rapport d’expertise précité que seule la réalisation d’une nouvelle prothèse est envisageable, pour un nouveau montant de 1281,00 euros de telle sorte que Mme [K] [H] est bien fondée à obtenir le remboursement de la prothèse litigieuse, déduction faite des prises en charges de la CPAM et de sa mutuelle, qu’elle a cependant limité à la somme de 942,13 euros.
Par ailleurs Mme [K] [H] est également bien fondée à demander le remboursement d’une somme forfaitaire au titre des déplacements qu’elle a dû effectuer entre son domicile de [Localité 6] et celui du cabinet médical du praticien situé à [Localité 7].
Le tribunal dispose d’éléments suffisants pour évaluer à 300,00 euros cette indemnisation forfaitaire.
Enfin le rapport d’expertise précité a également précisé qu’en raison de l’appareil dentaire inadapté Mme [K] [H] avait subi des problèmes d’élocution, de mastication et d’esthétique.
Les doléances exprimées à cette occasion font état des douleurs ressentis, de la gêne occasionnée par le port des différentes prothèses fournies que ce soit pour manger ou pour seulement les supporter.
Enfin même si la prothèse litigieuse a dû être abandonnée, il en est résulté un préjudice esthétique pour la demanderesse condamnée à porter son ancien appareil dégradé par son usage et son ancienneté.
Le tribunal dispose d’éléments suffisants pour fixer à 4000,00 euros les préjudices en résultant.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [L] [J], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en l’espèce de condamner M. [L] [J] à payer à Mme [K] [H] la somme de 2400,00 euros TTC au titre de ses frais irrépétibles
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [L] [J] entièrement responsable des préjudices subis par Mme [K] [H] ;
CONDAMNE M. [L] [J] à payer à Mme [K] [H] les sommes de :
942,13 euros en remboursement de la prothèse défectueuse ;300,00 euros en remboursement de ses frais de déplacement ;4000,00 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence de Mme [K] [H].
CONDAMNE M. [L] [J] aux dépens.
CONDAMNE M. [L] [J] à payer à Mme [K] [H] la somme de 2400,00 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 24 avril 2025.
La greffière, Le Juge,
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