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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 25 nov. 2025, n° 23/02014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. QUATREM c/ Caisse CARPIMKO CARPIMKO, S.A.M.C.V. MACIF ASSURANCES, Caisse CPAM de [ Localité 9 ], Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT COLLÉGIAL
*************
RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 23/02014 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75NX4
Le 25 novembre 2025
DEMANDEUR
M. [F] [E]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
S.A.M. C.V. MACIF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
M. [H] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Caisse CARPIMKO CARPIMKO, Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-kinésithépeutes, Pédicures-podologues, Orthophonistes et Orthoptistes, dont le siège social est sis [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nina PENEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant, Me Sarah PAPOULAR PEREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Caisse CPAM de [Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
INTERVENANTS :
S.A. QUATREM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Adrien MARCOURT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant, Me Catherine GARNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Madame Aude BUBBE, Première Vice-Présidente,
— Assesseur : Madame Anne DESWARTE, Vice-Présidente,
— Assesseur :Madame Jennifer IVART, Juge
— Greffier : Monsieur Kevin PAVY, Greffier.
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 23 septembre 2025 tenue par Mme Anne DESWARTE Anne, Vice-Présidente entendue en son rapport.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe et signé par Madame BUBBE Aude,Première Vice-Présidente et Monsieur PAVY Kevin, greffier
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juin 2016, alors qu’il circulait à vélo, M. [F] [E] a été percuté par l’arrière par M. [H] [G], cycliste, assuré auprès de la MACIF.
Dans les suites de sa chute, M. [F] [E] a présenté une fracture de la clavicule droite.
Par ordonnance du 30 avril 2019, le juge des référés saisi à l’initiative de M. [E] a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée au docteur [Y] [X].
L’expert a déposé son rapport définitif le 24 août 2020.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 25 avril 2023, M. [F] [E] a fait assigner M. [H] [G], la MACIF Assurances, la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes ( ci-après désignée CARPIMKO) et la Caisse primaire d’assurance maladie de Boulogne-sur-Mer devant le tribunal judiciare de Boulogne-sur-Mer.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 18 juin 2025, M. [F] [E] demande à la juridiction de :
vu les dispositions de la loi du 23.07.1985
Vu les articles 211-13, 211-9 du code des assurances,
Condamner les défendeurs à lui verser les sommes suivantes :
frais divers hors mémoire : 4 465 euros
frais de déplacement : 2 891,67 euros
frais de santé restant à charge : 4 645,84 euros
perte de gains professionnels actuels : 57 555 euros
préjudice esthétique temporaire : 30 000 euros
tierce personne temporaire : 8 150 euros
incidence professionnelle : 100 000 euros
perte de gains professionnels futurs : 1 212 659,70 euros
déficit fonctionnel temporaire : 32 110 euros
souffrances endurées : 30 000 euros
déficit fonctionnel permanent : 58 425 euros
préjudice d’agrément : 20 000 euros
préjudice esthétique définitif : 15 000 euros
Débouter les sociétés CARPIMKO, Quatrem et MACIF de leurs demandes,
subsidiairement,
Dire que la créance de CARPIMKO et Quatrem ne saurait être accueillie au-delà des sommes effectives versées à la date de la décision à intervenir,
Les débouter de leurs demandes,
Condamner solidairement M. [G] et la MACIF à lui verser la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner CARPIMKO et la MACIF à lui verser 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner solidairement M. [G] et la MACIF aux frais et dépens.
Pour s’opposer aux demandes de la CARPIMKO, M. [E] indique que la rente qu’il perçoit l’est pour des périodes successives d’un trimestre et non de manière définitive jusqu’à ses 67 ans, le versement étant susceptible de lui être supprimé au motif qu’il conserverait la capacité d’exercer une activité quelconque, que l’attribution de la pension ne lui est pas acquise au delà du 31 décembre 2024, qu’au regard des termes employées dans ses conclusions la CARPIMKO reconnaît implicitement le caractère non définitif de la rente, que si dans le rapport avec le responsable de l’accident l’incapacité de M. [E] ne peut faire débat au regard du principe selon lequel la victime n’est nullement tenue à minimiser son préjudice, il en est différemment dans les rapports avec la CARPIMKO.
Pour s’opposer aux demandes de la société Quatrem, M. [E] relève que cette dernière ne justifie pas des règlements intervenus, qu’au regard du contrat de prévoyance produit, l’indemnisation qu’elle offre est dépourvue de tout caractère indemnitaire en ce qu’elle fixe une indemnité fixe invariable et forfaitaire, que ces versements n’ouvrent pas droit à recours subrogatoire ; qu’elle ne peut en outre justifier de l’octroi d’une rente définitive en ce que le versement des sommes est conditionné au maintien du statut d’invalidité par la CARPIMKO.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes demande à la juridiction de :
Vu les articles L 376-1 et L 641-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2023
— La déclarer recevable et bien fondée dans ses demandes,
— Condamner solidairement M. [H] [G] et son assureur, la compagnie MACIF Assurances, à lui verser la somme de 560.812,48 euros correspondant aux indemnités versées à M. [E] en raison du sinistre qu’il a subi le 12 juin 2016,
— Les condamner encore solidairement à lui verser la somme forfaitaire de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion légalement prévue,
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie,
— Condamner M. [H] [G] et son assureur, la compagnie MACIF ASSURANCES, par application de l’article 700 du code de procédure civile à lui payer une indemnité de 2.000 euros
— les condamner encore solidairement aux entiers dépens.
La Caisse soutient être, à l’appui de son décompte définitif du 5 décembre 2024, bien fondée à exercer un recours subrogatoire tant sur les sommes versées à l’assuré que sur celles qui le seront ultérieurement dès lors que l’élément générateur de la créance comme la décision de son attribution existent d’ores et déjà. Elle admet néanmoins que l’état de M. [E] peut évoluer mais qu’il est « très peu probable » que la rente lui soit ultérieurement supprimée.
Aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 8 juillet 2025, la société Quatrem Assurances collectives venant aux droits de la société Axeria demande à la juridiction de :
Vu les articles 329 et s du CPC
Vu les articles 29-3 et 29-5 de la Loi du 5 Juillet 1985 ;
— la recevoir en son intervention volontaire.
— Débouter M. [E] de toutes ses demandes à son encontre
— Débouter M. [G] et LA MACIF de toutes leurs demandes à son encontre
En conséquence :
— Condamner solidairement Monsieur [G] et la société MACIF à lui payer les sommes suivantes au titre des :
* Pertes de Gains Professionnels Actuels : – Indemnités journalières du 12/06/2016 au 14/09/2019 : 24.541,50 euros
* Pertes de Gains Professionnels Futurs : – Rente d’invalidité du 15/09/2019 au 31/05/2025 : 47 979.79 €
total : 72 521.29 euros
— Condamner solidairement M. [G] La société MACIF à payer à lui payer les sommes suivantes au titre des frais futurs non encore réglés, la somme de 128 472.00 € au fur et à mesure de son versement à la victime se décomposant ainsi : Provisions Mathématiques du 01/06/2025 au 31/05/2036 : 128 472.00 euros
Subsidiairement limiter le montant des PGPF dus à Quatrem à la somme :
Pour les prestations déjà réglées :
— Rente d’invalidité du 15/09/2019 au 31/05/2025: 47 979.29€ x 80% = 38 383.43 euros
Pour les frais futurs non encore réglés, la somme de 128 472.00 € au fur et à mesure de son versement à la victime se décomposant ainsi :
— Provisions Mathématiques du 01/06/2025 au 31/05/2036 : 128 472.00€ x 80% = 102.777,60 euros
— Dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l’assignation.
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation.
— Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner les parties succombantes aux entiers dépens de l’instance conformément aux
dispositions de l’article 699 du CPC.
A l’appui de ses demandes, la société Quatrem soutient intervenir aux droits de la société Axeria auprès de laquelle M. [F] [E] a souscrit une police d’assurance lui garantissant la prise en charge d’indemnités journalières, qu’elle intervient en application de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 par subrogation en qualité d’organisme social ayant la qualité de tiers-payeur pour les indemnités journalières, prestations indemnitaires par détermination de la loi. Elle ajoute que l’indemnité journalière versée était calculée en fonction des revenus
Elle se prévaut d’une attestation de la société CLC délégataire de gestion faisant état du versement de la somme de 72 521,89 euros à titre d’indemnité journalière et rente invalidité pour la période du 15 juin 2016 au 31 mai 2025.
Elle relève que limiter la pratique professionnelle de M. [E] à la prise en charge des opérés de la main, du pied voire de la cheville ou à la rééducation respiratoire revient à réduire son activité de 80% alors que l’intéressé était remplaçant de sorte que si le tribunal devait décider de prendre en compte une éventuelle possibilité de reclassement, elle ne pourrait être que de 20%.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 18 août 2025, M. [F] [G] et la société Macif demandent à la juridiction de :
Vu les dispositions de la loi du 05/07/1985 complétées par la loi du 08/08/1994,
— Débouter M. [F] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— Dire les offres de la MACIF justes et satisfactoires et, en conséquence, liquider l’entier préjudice de M. [E] comme suit :
* Frais de déplacement : à justifier
* Frais de santé : (à justifier) 1.658,00 euros
* PGPA (CARPIMKO : 70.586,25 €) : 23.015,37 euros
* ATP : 6.520,00 euros
* Incidence professionnelle (dont à déduire la pension CARPIMKO de 473.659,04 €) 20.000,00 euros
* PGPF (non établi) : 0,00 euro
* DFT : 6.856,25 euros
* Souffrances endurées : 7.000,00 euros
* Préjudice esthétique temporaire : 2.500,00 euros
* DFP : 12.800,00 euros
* Préjudice d’agrément : 0,00 euro
* Préjudice esthétique permanent : 2.000,00 euros
Soit une somme revenant à M. [F] [E] à hauteur de 58.441,62 euros
Somme de laquelle il convient de déduire les provisions d’ores et déjà versées d’un montant de 10.500,00 euros,
Soit une somme revenant à M. [F] [E] d’un montant de 47.941,62 euros.
— Limiter le montant de la créance de la société Quatrem Assurances collectives à la somme de 24.541,50 euros versée au titre des indemnités journalières sur la période avant consolidation au titre des PGPA.
— Débouter la société Quatrem Assurances collectives du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
— Limiter le montant de la créance de CARPIMKO à la somme de 70.586,25 euros versée sur la période des PGPA,
— Débouter la société CARPIMKO du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
— Limiter le montant de la condamnation de M. [H] [G] et son assureur, la MACIF, au titre de l’article 700 du CPC, à la somme de 3.000,00 euros.
La Caisse primaire d’assurance maladie bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice signifié le 19 avril 2023 n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 23 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue en collégialité le 23 septembre 2025 et mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la [Adresse 12]
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La Caisse de primaire d’assurance maladie n’ayant pas constitué avocat ni transmis à la juridiction son état des débours définitifs, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par ailleurs le présent jugement sera déclaré commun à l’organisme de protection sociale dont le relevé des débours définitifs est produit par M. [F] [E].
Sur le droit à indemnisation de M. [F] [E]
Alors que M. [F] [E], alors cycliste a été victime d’une collision avec un autre cycliste M. [H] [G], les parties s’accordent pour reconnaître son droit à indemnisation par M. [G] et son assureur la Macif sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Seuls le recours subrogatoire de la société Quatrem venant aux droits de la société Axeria ainsi que la liquidation des postes de préjudices de M. [F] [E] en ce compris l’assiette du recours de la CARPIMKO demeurent soumises à débat.
En conséquence M. [H] [G] et la MACIF Assurances seront condamnés in solidum à indemniser les préjudices de M. [F] [E].
Sur la recevabilité du recours de la société Quatrem
A l’appui de sa fin de non-recevoir soulevée à l’encontre du recours subrogatoire de la société Quatrem venant aux droits de la société Axeria, M. [E] soutient que la preuve des règlements intervenus n’est pas démontrée, qu’en tout état de cause à les supposer avérés ces versements n’ouvrent pas droit à recours subrogatoire au regard du caractère forfaitaire et non indemnitaire des prestations mentionnées au contrat.
Se prévalant des dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, la société Quatrem expose que les sociétés d’assurance et les institutions de prévoyance peuvent exercer un recours subrogatoire au titre des indemnités journalières versées, prestations indemnitaires par détermination de la loi.
En application des articles 29,5° et 30 de la loi du 5 juillet 1985, les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité, versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne, par une société d’assurance régie par le code des assurances, ouvrent droit à un recours subrogatoire par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou son assureur. L’article 29,3° de ce texte prévoit également que les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ouvrent droit à recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur, et ce quelle que soit la qualité du tiers payeur, incluant ainsi les sociétés d’assurance.
La société Quatrem verse la demande d’adhésion de M. [E] à son régime de prévoyance, les conditions générales du contrat prévoyant le versement d’indemnités journalières et d’une rente annuelle invalidité ainsi que la liste des indemnités journalières versées outre des attestations de versements établies par CLC Assurances, société de courtage.
Les indemnités versées par la société Axeria aux droits de laquelle vient la société Quatrem constituent en application de l’article 29,3° de la loi du 5 juillet 1985 des prestations indemnitaires par détermination de la loi.
Le recours de la société Quatrem est donc recevable en son principe, dans la limite de l’indemnité allouée au titre des postes de préjudices sur lesquels s’imputent les prestations versées. Le bien fondé de ce recours sera examiné à l’occasion de l’examen de chaque poste de préjudice.
Sur la liquidation des préjudices de M. [F] [Z]
Il résulte du rapport d’expertise du docteur [Y] [X] expert judiciaire, en date du 23 juin 2020 que, suite à l’accident dont il a été victime le 12 juin 2016, M. [F] [E] a présenté une fracture claviculaire ayant nécessité une ostéosynthèse sous anesthésie générale.
Il a été hospitalisé du 20 au 24 juin 2016 puis a séjourné en hôpital de jours, 5 jours par semaine du 24 juin au 6 juillet 2016.
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— date de consolidation : 14 septembre 2019
— arrêt de travail : du 12 juin 2016 au 09 juin 2018
— déficit fonctionnel temporaire
· total : du 20.06 au 24.06.2016, du 06 au 09 décembre 2017 le 29/12/2017
· partiel :
75% du 24.06 au 08.07.2016
50 % et du 10.12.2017 au 28.12.2017 et du 30.12.2017 au 31.01.2018
25% du 12 au 19.06. 2016, du 09.07.2016 au 05.12.2017, du 01.02.2018 jusqu’au 12.10.2018
10% du 13.10.2018 jusqu’à la consolidation
— AIPP :8 %
— Souffrances endurées :3,5/7
— Préjudice esthétique : temporaire : 2,5/7 et définitif : 1,5/7
— [Localité 15] personne :
du 12.06 au 20.06.2016 : 3heures par jour
du 24.06.2016 au 06.12.2016 : 1 heure par jour
du 10.12.2017 au 31.01.2018 : 2 heures par jour
du 01.02 au 12.10.2018 : 3 heures par semaine
— Préjudice d’agrément : ne pratique plus de VTT en club, plus de natation, de canoé-kayak et de badminton en loisir
— pas de répercussion sur la vie sexuelle
— arrêt justifié du 12.06.2016 au 14.09.2019
— l’intéressé dit ne plus pouvoir exercer comme auparavant en raison des douleurs à l’effort. Néanmoins, il peut effectuer une certaine activité dans sa profession, d’une manière allégée et adaptée à son état actuel comme la prise en charge des opérés de la main et du pied, voire de la cheville. Rééduction respiratoire.
Le préjudice sera fixé au vu du rapport d’expertise, des pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de la consolidation, soit 45 ans, et de son activité lors de l’accident, à savoir kinésithérapeute.
Même s’ils n’ont pas valeur légale, le Tribunal, qui a le choix d’appliquer le barème qui lui semble le plus approprié, décide de s’appuyer comme sollicité par M. [E], sur les barèmes de capitalisation proposés et publiés à la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui sont fondées sur une espérance de vie (tables INSEE 2020-2022 ) et un taux d’intérêt corrigé de l’inflation de 0,5%.
Toute demande tendant à voir appliquer le barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes BCRIV sera en conséquence rejetée.
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A – Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
M. [E] sollicite la somme de 4645,84 euros au titre de ce poste de préjudice.
M. [H] [G] et la Macif estiment satisfactoires l’offre de 1658 euros soutenant que M. [E] ne justifie pas avoir supporté des frais plus élevés.
Au regard des pièces produites ( facture de la clinique du sport, récapitulatifs des remboursements notamment) les dépenses de santé demeurées à charge de M. [E] seront fixées à la somme de 4654,84 euros.
Les dépenses de santé actuelles prises en charge par la [Adresse 11], suivant état des débours définitif arrêté au 18.01.2021 produit aux débats par M. [E], s’élèvent à la somme de 10.671,30 euros décomposée comme suit :
* Frais hospitaliers : 7.517,52 euros
* Frais médicaux : 2.397,55 euros
* Frais pharmaceutiques : 321,92 euros
* Frais d’appareillage : 27,42 euros
* Frais de transport : 548,39 euros
* franchise : – 141,50 euros
En conséquence, il sera alloué à M. [F] [E] la somme de 4 645,84 euros au titre des dépenses de santé demeurées à sa charge. Par ailleurs, la créance de la CPAM d’Opale sera fixée à la somme de 10.671,30 euros au titre des dépenses de santé actuelles, étant rappelé que l’organisme social ne forme aucune demande à ce titre de sorte qu’aucune condamnation ne sera prononcée en sa faveur.
Perte de gains professionnels actuels
M. [F] [E] sollicite à ce titre la somme de 57.555 euros, se prévalant d’un revenu annuel net de référence de 49.339 euros calculé sur les années 2011, 2012, 2013 et 2015 et non sur l’année 2014 qu’il juge non représentative en ce qu’il a été placé en arrêt maladie plusieurs mois.
M. [G] et la MACIF se basant sur le salaire de référence des trois années antérieures à l’accident, soit de 2014 à 2016 évalue le revenu annuel moyen de M. [E] à la somme de 33.075 euros et estiment qu’après imputation des créances des tiers payeurs, ce poste de préjudice doit être fixé à 23.015,37 euros.
La CARPIMKO, se prévalant du recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, et à l’appui d’un décompte définitif en date du 22 novembre 2022 sollicite le règlement de la somme de 70.586,25 euros au titre des indemnités journalières versées à M. [E] jusqu’à la date de consolidation.
La société Quatrem au titre de son recours subrogatoire sollicite le règlement de la somme de 24.451,50 euros.
Les pertes de gains professionnels actuels se définissent comme le préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
Le principe de la réparation intégrale commande que la victime ne retire ni perte ni profit. Ainsi, les indemnités journalières comme la pension invalidité versée avant consolidation s’imputent sur ce poste de préjudice.
L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie au préjudice de la victime jusqu’à la date de consolidation, à savoir jusqu’au 14 septembre 2019, perte calculée en net et hors incidence fiscale.
Il est constant et non contesté que lors du fait dommageable, M. [F] [E] exerçait la profession de kinésithérapeute. Son revenu annuel net de référence sera calculé sur la base des trois années d’exercice professionnel précédent le fait dommageable, soit au regard des revenus déclarés sur ses avis d’impôt sur les revenus, comme suit :
— 2013 : 29.961 euros
— 2014 : 15.137 euros de pensions invalidité + 29815 euros de revenus non commerciaux professionnels
— 2015 : 30.572 euros
soit un revenu annuel net moyen de : 35.161,66 euros ( et un revenu journalier net moyen de 96,33 euros)
Sur cette base, M. [F] [E] aurait dû percevoir, du 12 juin 2016 au 14 septembre 2019, un revenu cumulé de 114.540 euros ( soit 3 ans x 35.161,66 euros + 94 jours x 96,33 euros).
Il résulte des débours de la CARPIMKO qu’elle a versé à M. [E] les sommes suivantes sur cette période :
du 10 septembre au 31 décembre 2016 : 6537,05 euros au titre des indemnités journalières
du 1er janvier au 11 juin 2017 : 9413,82 euros au titre des indemnités journalières
du 12 juin au 31 décembre 2017 : 12.835,29 euros au titre de la rente invalidité totale
du 1er janvier au 31 décembre 2018 : 23.504,02 euros
du 1er janvier au 14 septembre 2019 : 18.296,07 euros
total : 70.586,25 euros
Il résulte de même des débours de la société Quatrem venant aux droits de la société Axeria que cette dernière a versé à M. [E] la somme de 24.541,50 euros au titre des indemnités journalières sur la période du 12 juin 2016 au 14 septembre 2019.
Après imputation des créances des tiers payeurs, le préjudice de M. [E] au titre de sa perte de revenus sera ainsi fixé à la somme de 19.412,25 euros ( soit 114.540 -[70.586,25 + 24.541,50]
Toutefois, dans la mesure où M. [G] et la MACIF proposent expressément le versement d’une indemnité d’un montant de 23.015,37 euros, il sera alloué à M. [E] une indemnité de 23.015,37 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels.
Il sera en outre alloué la somme de 70.586,25 euros à la CARPIMKO et la somme de 24.541,50 euros à la société Quatrem au titre des indemnités journalières et échéances échues de la rente invalidité avant la date de consolidation.
Frais divers
Il s’agit des frais liés à l’hospitalisation, des dépenses liées à la réduction d’autonomie, des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d’enfants, des frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime, de la rémunération d’un médecin conseil pour les opérations d’expertise ou encore du forfait hospitalier.
Au titre de ses frais de déplacement et frais postaux M. [F] [E] sollicite la somme de 2891,67 euros intégrant ses frais de restauration au titre de déplacements intervenus les 5 janvier, 21 mars, 5 septembre et 17 novembre 2017, 7 février, 9 mars, 6 avril, 22 juin , 10 septembre et 12 octobre 2018.
M. [H] [G] et la Macif concluent au rejet de telles demandes faute de justificatif des kilomètres et frais kilométriques parcourus. Ils font en outre valoir le fait M. [E] aurait en tout état de cause été amené à supporter des frais de repas.
Au regard des conclusions de l’expert reprenant la chronologie des différentes consultations faites par M. [F] [E] ainsi que des seuls justificatifs produits ( relevé Bip et Go, tickets de parking et frais de carburants), il sera alloué à ce dernier la somme de 435,24 euros au titre de ses frais de déplacements sans qu’il ne soit fait droit à ses demandes au titre de repas ou d’hôtel faute pour M. [E] de justifier de la nécessité d’exposer de tels coûts.
Au titre de l’assistance par tierce personne, M. [F] [E] réclame, au vu des conclusions du rapport d’expertise, une somme de 8150 euros, calculée sur un taux horaire de 20 euros. M. [G] et la MACIF estiment satisfactoire une offre de 6520 euros sur un taux horaire de 16 euros.
Le rapport du docteur [X] mentionne la nécessité d’une assistance par tierce personne avant consolidation,comme suit :
du 12.06 au 20.06.2016 : 3heures par jour ( soit 9j x 3 h = 27 heures)
du 24.06. 2016 au 06.12.2017 : 1 heure par jour ( soit 531 heures)
du 10.12.2017 au 31.01.2018 : 2 heures par jour ( soit 52 j x2 h = 104 heures)
du 01.02 au 12.10.2018 : 3 heures par semaine ( soit [36s x 3h ]+ [ 180 mn/7j]) = 108,5 heures)
total : 770,50 heures
Compte tenu du nombre d’heures d’assistance nécessaire par semaine ainsi que de la nature de l’aide (aide pour les tâches ménagères…) ne nécessitant aucune qualification particulière, le préjudice subi par M. [F] [E] au titre de la nécessité de recourir à une tierce personne sera justement indemnisé sur la base du taux horaire de 16 euros.
Il convient de fixer ce poste de préjudice comme suit :
770,50 x 16 euros = 12.328 euros
Dans la mesure où la juridiction ne saurait statuer ultra petita, la somme de 8 150 euros sera en conséquence accordée à M. [F] [E] au titre de l’assistance tierce personne conformément à sa demande.
Le poste frais divers sera ainsi fixé à la somme de 8585,24 euros.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
Préjudices professionnels (perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle
— sur la perte de gains professionnels futurs
M. [F] [E] faisant valoir être toujours en invalidité sollicite une somme de 1.212.659,70 euros, dont 1.100.813,90 euros au titre des arrérages à échoir, sur la base d’un revenu annuel net moyen de 49.339 euros. Il ajoute qu’aucune reprise de l’exercice professionnel n’est envisageable.
M. [G] et la MACIF contestent le principe d’indemnisation de ce poste de préjudice au regard du taux de déficit fonctionnel permanent de 8% retenu par l’expert. Ils soutiennent que l’expert n’a nullement retenu une impossibilité à la reprise de toute activité professionnelle, l’arrêt de travail imputable à l’accident retenu par l’expert se limitant à la période du 12 juin 2016 au 14 septembre 2019.
La CARPIMKO revendique une créance d’un montant de 490.226,23 euros décomposée comme suit :
rente invalidité versée du 15 septembre 2019 au 31 décembre 2024 : 128.116,90 euros
capital de rente invalidité totale allouée jusqu’à la 67ème année de l’assuré :
* droit propre : 332.640,00 euros outre 19958,40 euros de frais de gestion :
* majoration enfant jusqu’au 25ème anniversaire : 8972,58 euros outre 538,35 euros de frais de gestion.
La société Quatrem revendique quant à elle une créance d’un montant de 176.451,79 euros décomposée comme suit :
rente invalidité versée du 15 septembre 2019 au 31 mai 2025 : 47.979,79 euros
prestations à échoir représentant un capital de : 128.472 euros.
Les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi directement imputable au dommage ; ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Le principe de la réparation intégrale commande que la victime ne retire ni perte ni profit. Ainsi, la pension d’invalidité s’impute sur ce poste de préjudice et en cas de reliquat sur le poste incidence professionnelle.
Dès lors que la victime n’est plus en mesure d’exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures à l’accident, il doit être considérée qu’elle subit une perte de gains professionnels futurs. Elle ne peut se voir refuser une indemnisation à ce titre ou diminuer celle-ci en raison de l’absence de recherches d’emploi.
Néanmoins, toute capacité résiduelle de travail qui se traduit par des revenus doit être prise en compte de sorte que la victime ne peut être indemnisée intégralement d’une perte de gains professionnels futurs qu’à la condition d’établir qu’elle se trouve, pour l’avenir, privée de toute possibilité d’exercer une activité professionnelle et qu’elle justifie de son incapacité à percevoir un niveau de rémunération à hauteur de celui perçu avant l’infraction. (cass. 2ème civ. 6 juillet 2023 n°22-10.347 : 2ème civ., 10 octobre 2024 n°23-13.932).
Par ailleurs, l’existence d’une perte de gains professionnels futurs implique nécessairement une perte corrélative de droit à la retraite.
En l’espèce, l’expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent de M. [F] [E] à 8% au regard notamment de la légère diminution de la mobilité en élévation en abduction et en rotation interne du membre dominant avec une baisse de force de 50% par rapport au côté gauche sain.
Pour autant, pour se prévaloir d’un droit à réparation de l’intégralité des pertes de gains professionnels futurs, M. [F] [E] ne démontre pas être dans l’impossibilité de retrouver à l’avenir tout emploi au regard de ses capacités de reconversion et de la situation du marché de l’emploi.
Il ne peut donc prétendre à une indemnisation de la perte totale de gains professionnels futurs. L’indemnisation de ce poste de préjudice, sous réserve de ne pas être égale à la totalité de ses revenus antérieurs, est calculée souverainement par les juges du fond.
Il sera observé que M. [F] [E] sur qui repose pourtant la preuve de l’étendue de son préjudice ne produit aucun avis d’impôt sur les revenus pour la période postérieure à la date de consolidation. Il ne produit par ailleurs aucun autre élément permettant à la juridiction d’apprécier sa situation financière depuis cette date.
Au regard des éléments exposés ainsi que de l’âge de M. [F] [E], du fait que son déficit fonctionnel permanent ne lui permet plus d’exercer sa profession dans des conditions identiques à celles antérieures à l’accident, il convient de fixer son préjudice tant au titre des arrérages échus que des pertes de gains à échoir la somme de 129.545,43 euros.
Cette somme correspond au montant des mensualités versées par les organismes tiers payeurs telles que mentionnées dans leurs écritures et pièces.
La créance de la CARPIMKO sera fixée à la somme de 128.116,90 euros au titre des arrérages échus déclarés et justifiés. S’agissant du capital de rente à échoir, toute demande à ce titre sera rejetée, dans la mesure où d’une part les conditions générales du régime d’assurance invalidité produites font état de la possibilité d’une suppression de toutes prestations en cas d’une possibilité de reclassement dans une profession quelle qu’elle soit par la commission et où d’autre part, ce tiers payeur n’écarte pas lui même aux termes de ses écritures toute possibilité de suppression du versement d’une rente. Le versement de cette rente doit en conséquence être jugé hypothétique son principe n’étant pas acquis de manière certaine à la date du présent jugement.
De même aux termes de ses écritures, la société Quatrem précise que le maintien du versement de ses prestations est conditionné à la possibilité qu’elle qualifie de théorique d’une reconversion professionnelle. En conséquence, le versement d’une rente doit être jugée hypothétique. Dès lors la créance de la société Quatrem sera fixée à la somme de 47.979,79 euros correspondant au montant des arrérages échus déclarés et justifiés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 176.096,69 euros, sur laquelle il convient d’imputer les créances des tiers payeurs.
En conséquence, il sera alloué à la CARPIMKO la somme de 128.116,90 euros et à la société Quatrem la somme de 47.979,79 euros. L’indemnité en réparation de ce poste de préjudice étant intégralement absorbée par le recours des tiers payeurs, toute demande de M. [E] – d’ores et déjà intégralement indemnisé par les sociétés Quatrem et CARPIMKO – sera nécessairement rejetée.
· sur l’incidence professionnelle
M. [F] [E] sollicite la somme de 100.000 euros à ce titre en indiquant ne plus pouvoir exercer son activité de kinésithérapeute libéral, qu’il subit une incidence professionnelle majeure constituée par une dévalorisation sur le marché du travail, n’ayant d’autre qualification que celle de kinésithérapeute , une incidence sur la retraite, qu’il est envisageable que cette situation se poursuive jusqu’à la retraite.
M. [G] et la MACIF estiment au regard du taux de déficit fonctionnel permanent et des conclusions de l’expert, aux termes desquelles le docteur [X] considère possible la poursuite d’une certaine activité dans la profession de l’intéressé d’une manière allégée et adaptée à son état, que ce poste de préjudice doit être fixé à 20.000 euros dont il convient de déduire la pension de CARPIMKO d’un montant de 473.659,04 euros.
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles, notamment lorsque la victime ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes, ou qui rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible ; elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’abandon de la profession qu’elle exerçait avant le fait dommageable au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap et ce même en l’absence même de perte de revenus.
L’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs peuvent donner lieu chacun à une indemnisation, sous réserve de ne pas indemniser deux fois le même préjudice.
En l’espèce, l’expert relève que M. [F] [E] ne peut plus exercer son activité professionnelle de kinésithérapeute comme auparavant en raison de douleurs à l’effort mais qu’il peut néanmoins effectuer une certaine activité dans la profession, d’une manière allégée et adaptée à son état comme la rééducation respiratoire, la prise en charge des opérés de la main et du pied voire de la cheville, part d’activité toutefois particulièrement réduite.
Au regard d’une part du taux de déficit fonctionnel permanent de 8%, de la présence de douleurs susceptibles d’être ressenties lors de l’effort augmentant la pénibilité de l’activité professionnelle et d’autre part de la perte d’attrait de la profession de kinésithérapeute en ce que seuls désormais des actes limités s’avèrent praticables par M. [E] générant par ailleurs pour ce dernier une dévalorisation sur le marché du travail, ce poste de préjudice sera réparé par une juste indemnité évaluée à la somme de 80.000 euros.
Les tiers payeurs ne sauraient exercer un quelconque recours sur ce poste de préjudice, leur créance s’étant intégralement imputée sur le poste des pertes de gains professionnels futurs.
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste indemnise pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la courante, en ce compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.
Son évaluation tient compte de la durée de l’indisponibilité et du taux de cette indisponibilité.
M. [F] [E] sur une base de 80 euros par jour sollicite la somme de 32.110 euros tandis que M. [H] [G] et la Macif estiment satisfactoire la somme de 6856,25 euros sur la base de 25 euros par jours.
L’expert a fixé le déficit fonctionnel temporaire de M. [F] [E] comme suit :
total : du 20.06 au 24.06.2016 ( 3 jours le 24 juin étant indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 75%), du 06 au 09 décembre 201 (4jours) le 29/12/2017 soit 8 jours
· partiel :
75% du 24.06 au 08.07.2016 soit 15 jours
50 % et du 10.12.2017 au 28.12.2017 ( 19 jours) et du 30.12.2017 au 31.01.2018 (32 jours) soit 51 jours
25% du 12 au 19.06. 2016 (8 jours), du 09.07.2016 au 05.12.2017 (515 jours), du 01.02.2018 jusqu’au 12.10.2018 (254 jours) soit 777 jours
10% du 13.10.2018 jusqu’à la consolidation soit 336 jours ( le jour de consolidation ne pouvant être indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire)
Sur une base journalière de 26 euros par jour, il convient donc d’évaluer ce préjudice comme suit :
· déficit fonctionnel temporaire total : 26 € x 8 = 208 euros
· déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % : 26 € x 75% x 15 = 292,50 euros
· déficit fonctionnel temporaire partiel de 50%: 26 € x 50% x 51 = 663 euros
· déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % : 26 € x 25% x 777 = 5050,50 euros
· déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % : 26 € x 10% x 336 = 873,60 euros
Total : 7.087,60 euros
Il sera alloué à M. [F] [E] la somme de 7 087,60 euros en indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
M. [F] [E] sollicite la somme de 30.000 euros tandis que M. [H] [G] et la Macif proposent une indemnité d’un montant de 7.000 euros.
Le poste de préjudice souffrances endurées tend à l’indemnisation des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 au regard de la souffrance ressentie lors de la chute ayant entraîné une fracture poly fragmentaire de la clavicule à droite et le porte des anneaux, des deux interventions chirurgicales pour ostéosynthèse par plaque puis de la cure chirurgicale de pseudarthrose et de la rééducation au long court.
En l’état de ces éléments et au regard de la période de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à 8 000 euros.
Préjudice esthétique provisoire
M. [F] [E] sollicite la somme de 30.000 euros à ce titre, somme jugée excessive par M. [G] et la Macif qui estiment satisfactoire la somme de 2500 euros.
Le préjudice esthétique provisoire est caractérisé par une altération de l’apparence physique de la victime.
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 au regard du port d’écharpe et de gilet pendant au moins 3 mois.
Au regard de ces éléments, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement d’une indemnité d’un montant de 2 500 euros.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
M. [F] [E] sollicite à ce titre une indemnité de 58.425 euros incluant outre 20.000 euros au titre de l’IPP la somme de 38.425,60 euros au titre des douleurs et de la perte de joie usuelle de la vie.
M. [H] [G] et la Macif estiment satisfactoire une offre de 12.800 euros.
Il s’agit du préjudice non économique résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Du fait des séquelles constatées, l’expert a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 8 % au regard du fait qu’est concerné un membre dominant pour lequel a été constaté une légère diminution de la mobilité en élévation en abduction et en rotation interne, une baisse de la force de 50% par rapport au côté gauche sain.
M. [E] ne fournit aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert.
Dans ces conditions et en considération de l’âge de la victime à la date de consolidation soit 49 ans, il convient de fixer la valeur du point de déficit fonctionnel permanent à 1800 euros sans qu’il n’y ait lieu de prévoir une majoration spécifique au titre des douleurs ressenties et de la perte de joie usuelle ces éléments étant d’ores et déjà pris en considération dans l’évaluation du point de déficit fonctionnel permanent.
Ainsi, l’indemnisation de ce poste sera portée à la somme de 14.400 euros.
Préjudice esthétique permanent
M. [F] [E] sollicite la somme de 15.000 euros à ce titre, somme jugée excessive par M. [H] [G] et son assureur qui estiment satisfactoire une offre de 2.000 euros.
Le préjudice esthétique permanent est caractérisé par une altération de l’apparence physique de la victime.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5/7 sur l’échelle des évaluations, en retenant la présence d’une cicatrice linéaire en « S italique » allongée de bonne qualité, non adhérente et de couleur blanchâtre et d’une cicatrice de greffe au niveau de la crête iliaque gauche de 5 cm peu visible.
Au regard de ces éléments et de l’âge de la victime, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement d’une indemnité d’un montant de 3.000 euros.
Préjudice d’agrément
M. [F] [E] demande une somme de 20.000 euros à ce titre indiquant ne plus pouvoir pratiquer le vélo tout terrain. Il ajoute qu’il avait renoncé à avoir son propre cabinet afin d’assurer des remplacements lui ménageant de larges temps de loisir consacrés aux voyages et au vélo, qu’il préparait un tour de France en VTT, que cette activité lui est désormais interdite.
M. [G] et la Macif contestent ce poste de préjudice en soutenant que si l’expert relève que l’intéressé ne pratique plus le VTT en club ni la natation, il ne conclut pas pour autant à la contre-indication de ces activités.
Le préjudice d’agrément vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert relève aux termes de son rapport « pas de reprise de VTT en club » « plus de pratique de [13] et de natation ».
Si l’expert ne conclut pas à la contre-indication de ces activités, ni à l’interdiction de ces activités sportives il est indéniable que la légère diminution de la mobilité en élévation en abduction et en rotation interne du bras droit et la baisse de la force de 50% ont une incidence sur la pratique de sports en compétition tel que le vtt le kayak et la natation, sous réserve que M. [E] justifie avoir eu de telles pratiques sportives avant le fait dommageable.
Or, certes M. [E] produit aux débats diverses factures d’achats de matériels cyclistes avant le fait dommageable et il est constant qu’il a eu son accident alors qu’il circulait à vélo. Pour autant, il ne justifie nullement de la pratique du VTT en club, aucune licence n’étant notamment produite aux débats, pas plus d’ailleurs de la pratique du kayak et de la natation. Il n’est par ailleurs pas démontré que les séquelles de l’accident auraient une quelconque incidence sur la pratique du vélo de loisir.
En conséquence, ses demandes indemnitaires en ce sens seront nécessairement rejetées.
*
Au total, M. [G] et la MACIF Assurances seront condamnées à verser in solidum les sommes suivantes :
151.234,05 euros (4645,84 + 23.015,37 + 8.585,24 + 80.000 + 7087,60 + 8000 + 2500 + 14.400 + 3000 ) à M. [F] [E], après déduction des créances des tiers payeurs,
198.703,15 euros ( soit 70.586,25 + 128.116,90 ) à la CARPIMKO,
72.521,29 euros ( soit 24.541,50 + 47.979,79 ) à la société Quatrem.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Par ailleurs, les intérêts échus sur les sommes allouées seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’indemnité forfaitaire
En application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, il sera alloué à la CARPIMKO la somme de 1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion en remboursement des frais exposés par cet organisme pour obtenir le remboursement des prestations mises à sa charge.
M. [H] [G] et la MACIF seront en conséquence condamnés in solidum au versement de cette somme.
Mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [H] [G] et la MACIF Assurances, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnés aux dépens, M. [H] [G] et la MACIF Assurances verseront in solidum à M. [F] [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande à ce titre. M. [H] [G] et la MACIF assurances seront en outre in solidum condamnés à verser la somme de 1500 euros à la CARPIMKO. Elle sera condamnée à verser la même somme à la société Quatrem. Toute demande formulée à ce titre à l’encontre de ces dernières sera en outre rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de la société Quatrem ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [G] et la MACIF Assurances à verser les sommes suivantes à M. [F] [E], déduction faite des créances des tiers payeurs, en réparation de ses préjudices :
4.645,84 euros au titre des dépenses de santé actuelles
23.015,37 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
8.585,24 euros au titre des frais divers
80.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
7.087,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
8.000 euros au titre des souffrances endurées
2.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
14.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
soit un total de 151.234,05 euros dont il conviendra de déduire les provisions allouées,
REJETTE la demande de M. [F] [E] au titre des pertes de gains professionnels futurs au regard des créances des tiers payeurs,
REJETTE la demande de M. [F] [E] au titre du préjudice d’agrément,
CONDAMNE in solidum M. [F] [G] et la MACIF Assurances à verser les sommes suivantes à la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes :
70.586,25 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
128.116,90 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
CONDAMNE in solidum M. [F] [G] et la MACIF Assurances à verser les sommes suivantes à la société Quatrem :
24.541,50 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
47.979,79 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
FIXE la créance de la [Adresse 10] à la somme de 10.671,30 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
CONSTATE n’être saisi d’aucune demande à ce titre;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale,
DIT que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE in solidum M. [H] [G] et la MACIF Assurances à verser la somme de 1191 euros à la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion des articles L,376-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [G] et la MACIF Assurances à verser les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
4000 euros à M. [F] [E],
1500 euros à la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes,
1500 euros à la société Quatrem,
REJETTE les demandes de M. [F] [E] à l’encontre de la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes et de la société Quatrem au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum M. [H] [G] et et la MACIF Assurances aux entiers dépens de l’instance
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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