Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 3 juin 2025, n° 24/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° minute :2025/130
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 24/00270 – N° Portalis DBZL-W-B7I-D2IR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 Juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [R] B.M. ET FILS,
demeurant 9 rue Ste Anne – 57670 ALBESTROFF,
représentée par Me Lionel HOUPERT, demeurant 5 place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Hervé RENOUX, demeurant 4 Place Saint Nicolas – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.C.I. [E],
demeurant 28 avenue des Nations – 57970 YUTZ,
représentée par Maître Arnaud HOUSSAIN de la SCP RACINE STRASBOURG – CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant, Me Laura JORROT, demeurant 12 square du 11 novembre – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 06 Mai 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Suivant acte d’engagement du 23/09/2020, La SARL [R] B.M. ET FILS s’est vue confier par La SCI GUILLAUMET le lot “menuiseries intérieures” d’un chantier de construction de trois bâtiments de 64 logements situés 41/43 rue Valérie André 57970 YUTZ.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20/11/2024, La SARL [R] B.M. ET FILS a fait assigner La SCI GUILLAUMET devant le président du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé afin de voir:
— DECLARER la Sociéte à responsabilite limitée [R] B.M. ET FILS, prise en la personne de son representant légal, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, pretentions et conclusions,
— CONDAMNER la SCI GUILLAUMET, prise en la personne de son représentant légal à délivrer une garantie financière conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du Code civil, ce sous astreinte de 500 € parjour de retard à compter de l‘ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER à titre provisionnel la SCI [E], prise en la personne de son représentant légal, à payer à titre de provision à la Société à responsabilité limitée DA [S]
B.M. ET FILS Ia somme de 35.378,62 € TTC au titre de la facture n°2303034 à écheance au 07 mars 2023,
— DIRE ET JUGER que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son operation de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de son écheance au 07 mars 2023,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts par le jeu de l’anatocisme judiciaire,
— condamner la SCI [E], prise en la personne de son représentant légal à payer à la Société à responsabilité limitée DA [S] B.M. ET FILS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procedure civile,
— CONDAMNER la SCI [E], prise en la personne de son représentant legal,aux entiers frais et dépens de l’instance,
— RAPPELER que la présente décision beneficie de l’exécution provisoire de plein droit,
— DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit pour quelque motif que ce soit.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 22/04/2025, La SARL [R] B.M. ET FILS demande de:
— DECLARER la Société à responsabilité limitée [R] B.M. ET FILS, recevable et bien
fondée en l’ensemble de ses demandes, fins moyens et prétentions et conclusions,
— DEBOUTER la SCI [E] de l’ensemble de ses moyens et prétentions,
— CONDAMNER la SCI [E] à consigner la somme de 11.384,97€ correspondant au montant de la retenue de garantie auprès de tout consignataire désigné par la présente juridiction,
— REJETER les demandes de la SCI [E] tendant à opposer l’exception de compensation résultant de prétendues pénalités de retard,
— CONDAMNER la SCI [E] au paiement du solde du marché fixé à 35.378,62€ T.T.C,
— CONDAMNER la SCI [E], prise en la personne de son représentant légal à payer à la Société à responsabilité limitée [R] B.M. ET FILS la somme de 4.000€ T.T.C. au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SCI [E], prise en la personne de son représentant légal aux entiers frais et dépens de l’instance,
— RAPPELER que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit pour quelque motif que ce soit.
Suivant conclusions déposées au greffe le 10/04/2025, La SCI GUILLAUMET demande de:
— DEBOUTER la SARL [R] B.M ET FILS de l’ensemble de ses moyens et prétentions,
— JUGER en tout état de cause que les contestations les plus sérieuses s’opposent à une quelconque condamnation de la SC [E] dans le cadre de la présente procédure de référé,
— Subsidiairement:
— CONDAMNER la SARL [R] B.M ET FILS à consigner le montant de la retenue de garantie auprès de tout consignataire désigné par la juridiction de céans,
— CONDAMNER la SARL [R] B.M ET FILS, sous astreinte de 100 euros par jours à compter de l’Ordonnance à intervenir, à remettre à la société [E] le certificat VACHETTE, les cartes de propriété et le plan d’affectation des clés complété,
— En tout état de cause:
— CONDAMNER la SARL [R] B.M ET FILS à verser à la société [E] la somme de 5.000 € pour procédure abusive,
— CONDAMNER la SARL [R] B.M ET FILS à verser à la société [E] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SARL [R] B.M ET FILS aux entiers frais et dépens de la procédure.
Le 06/05/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20/05/2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande de consignation
En application de l’article 1 de la loi n° n° 71-584 du 16 juillet 1971, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
En l’espèce, La SCI [E] ne conteste pas avoir retenu à titre de garantie la somme de 11384.97 euros. De même, elle ne conteste pas ne pas avoir consigné cette somme conformément au texte précité. Cette obligation de consignation incombe bien à la SCI [E] et non à La SARL DA [S] B.M. ET FILS.
En conséquence, en l’absence de consignataire accepté par les deux parties, il convient d’ordonner à La SCI [E] de consigner la somme de 11384.97 euros correspondant au montant de la retenue de garantie auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
La demande de condamnation de la SARL [R] B.M ET FILS à consigner le montant de la retenue de garantie auprès de tout consignataire désigné par la juridiction de céans sera rejetée.
Sur la demande au titre du solde du marché
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, La SARL [R] B.M. ET FILS sollicite la condamnation de La SCI GUILLAUMET à lui payer la somme totale de 35378.62 euros TTC au titre du solde du marché, conformément à la facture qu’elle a établie. Pour s’opposer à cette demande, La SCI [E] invoque une exception de compensation avec les pénalités dues par la demanderesse.
L’article 4-4 du CCAP prévoit que “ Par dérogation à l’article 20 du CCAG Travaux, il sera appliqué une pénalité forfaitaire de 1/1000è du montant du marché par jour calendaire de retard, qui ne saurait en aucun cas être inférieure à 150 euros HT par jour calendaire de retard. Aucune exonération et plafonnement ne seront appliqués. Tout retard apporté par l’entreprise intervenant induit l’application des pénalités de retard. Ces pénalités sont appliquée par le maître d’ouvrage, sur simple constat du maître d’oeuvre, sans mise en demeure préalable.”
La SARL DA [S] B.M. ET FILS a établi un décompte général définitif daté du 07/03/2023 pour un montant total de 38734.78 euros, mais ne sollicite que la somme de 35 378.62 euros. Elle explique que la somme de 1300 euros doit être déduite de la facture initiale, mais ne produit pas de détail de la somme demandée. Elle produit un courrier daté du 11/01/2024 adressé à La SCI [E] intitulé “mémoire en réclamation” dans lequel elle revendique la somme de 35 378.62 euros TTC et sollicite l’exonération totale des pénalités de retard.
Or, la comparaison de ces différents décomptes laisse apparaître un désaccord sur le montant des travaux supplémentaires que La SARL DA [S] B.M. ET FILS estime à 49 375.36 euros HT alors que La SCI [E] les estime à 48 788.36 euros HT. Les pièces produites ne permettent pas d’établir la réalité de ce montant.
En outre, le montant des pénalités de retard est évalué à 33 014.58 euros TTC selon les explications suivantes:
— bâtiments A et B: 218 jours de retard avec une date de fin de travaux retenus à l’été 2021 alors qu’ils auraient dû être achevés fin 2020,
— bâtiment C: 163 jours de retard alors que le délai pour la fourniture et la pose des placards était de 2 mois et que la livraison des placards a eu lieu en juin 2022 et l’ensembles des travaux n’était pas achevé au 09/12/2022.
Il ressort du compte rendu de la réunion de chantier du 19/05/2022 qu’aucun retard n’est imputé à La SARL DA [S] B.M. ET FILS, mais cet élément n’empêche pas d’imputer des pénalités de retard dans le décompte définitif, si le retard apparaît postérieurement.
IL ressort ensuite d’un mail daté du 17/07/2020 adressé par La SCI [E] aux différentes entreprises que certaines entreprises ne respectent pas leurs engagements ce qui a pour conséquence une désorganisation du chantier et des nouveaux retards. IL est constant que ce mail a été adressé avant la signature par La SARL [R] B.M. ET FILS de son contrat avec La SCI [E]. Pour autant, il ressort de l’article 2.1 du CCAP que le planning prévisionnel fait partie des pièces constitutives du marché et qu’il a donc été accepté par La SARL [R] B.M. ET FILS lors de la signature du contrat.
La SCI [E] invoque ensuite des réserves qui selon La SARL [R] B.M. ET FILS auraient été levées. Par courrier daté du 14/12/2023 adressé à La SARL [R] B.M. ET FILS, La SCI [E] invoque des réserves qui n’ont pas été levées. La SARL [R] B.M. ET FILS ne produit aucune pièce permettant d’établir que les réserves ont été levées.
En conséquence, la demande de La SARL [R] B.M. ET FILS au titre du solde du marché se heurte à une contestation sérieuse. IL n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande relative aux clés
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, La SCI [E] demande de condamner la SARL DA [S] B.M ET FILS, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l’Ordonnance à intervenir, à remettre à la société [E] le certificat VACHETTE, les cartes de propriété et le plan d’affectation des clés complété.
IL n’est pas contesté que des serrures VACHETTE ont été installées par La SARL DA [S] B.M. ET FILS. S’agissant du certificat VACHETTE et des cartes de propriété, La SCI [E] a intérêt à les détenir pour les remettre aux propriétaires et pour les parties communes. Si ces éléments ne sont pas précisément mentionnés dans le CCTP, il ressort du mail d’un commercial de la société PROLIANS que ces éléments sont nécessaires pour pouvoir ensuite commander des cylindres et des clés. IL n’est donc pas nécessaire que ces éléments figurent expressément dans le CCTP dès lors qu’ils font partie de l’installation de la serrure au même titre que le cylindre et la clé. SI La SARL DA [S] B.M. ET FILS n’a pas receptionné ces pièces, il lui appartient de les solliciter directement auprès de VACHETTE.
S’agissant du plan d’affectation complété, un quitus de remise des clés a été signé entre les parties, mais il ne peut être considéré comme un plan d’affectation, alors qu’un organigramme pour chaque bâtiment est prévu dans le DPGF pour un montant de 1857 euros HT chacun.
En conséquence, il convient de condamner La SARL DA [S] B.M. ET FILS à remettre à La SCI [E] le certificat VACHETTE, les cartes de propriété et le plan d’affectation des clés complété. Compte tenu du contexte conflictuel, il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 10 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de trois mois.
Sur les demandes accessoires
La SARL DA [S] B.M. ET FILS ne succombant que partiellement, la présente procédure ne peut être qualifiée d’abusive. La SCI [E] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Chacune des parties succombant partiellement, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonnons à La SCI [E] de consigner la somme de 11384.97 euros correspondant au montant de la retenue de garantie auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
Rejetons la demande de condamnation de la SARL DA [S] B.M ET FILS à consigner le montant de la retenue de garantie,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement du solde du marché,
Condamnons La SARL [R] B.M. ET FILS à remettre à La SCI [E] le certificat VACHETTE, les cartes de propriété et le plan d’affectation des clés complété sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de trois mois,
Rejetons la demande de dommages et intérêts,
Rejetons les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bœuf ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé
- Préjudice ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Poste ·
- Victime ·
- Indemnités journalieres ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Professionnel ·
- Rente
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Mutuelle ·
- Partie ·
- Juge ·
- Audience ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Résiliation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Hôtel ·
- Adresses ·
- Assistance ·
- Siège social ·
- Renvoi ·
- Audience ·
- Débats ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Règlement de copropriété ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Partage amiable ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Droit d'accès ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Habitation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Installation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.