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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 3 avr. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Juin 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Avril 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 13 juin 2025
à Me Isabelle THIBAUD
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54EJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [N] épouse [I]
née le 07 Novembre 1943 à [Localité 4] (13), domiciliée : chez Cabinet Me Isabelle THIBAUD, [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle THIBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [F]
né le 19 Juillet 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée du 1er février 2018, Madame [Y] [N] épouse [I] a donné à bail à Monsieur [T] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [I] a fait signifier à Monsieur [F] par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2022 un commandement d’avoir à justifier d’une assurance locative, visant la clause résolutoire contractuelle, et de remettre en état les lieux modifiés.
Par assignation du 12 mai 2023, Madame [Y] [N] épouse [I] a attrait Monsieur [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa des articles de la loi du 6 juillet 1989, 834, 835 et 700 du code de procédure civile, pour obtenir à titre principal la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2023 et renvoyée à la demande des parties pour se mettre en état.
Monsieur [F] a quitté les lieux le 5 décembre 2023 et restitué les clés du logement.
Un retrait du rôle a été prononcé le 3 octobre 2024.
Le 3 janvier 2025, le conseil de Madame [I] a sollicité la remise au rôle de l’affaire.
Le dossier a été convoqué à l’audience du 3 avril 2025.
Madame [Y] [N] épouse [I], représentée par son conseil, a demandé :
De constater la résiliation du bail en l’état du non respect par le locataire de ses obligations contractuelles contenues dans le bail De prononcer la résiliation du bail en l’état du départ du locataire constaté le 5 décembre 2023De débouter Monsieur [F] de ses demandes et de le condamner à lui payer les sommes suivante * 25.916 euros au titre des travaux de rénovation
* 2.000 euros au titre du préjudice moral
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les dépens comprenant le coût des actes délivrés par le commissaire de justice et ceux à intervenir.
Madame [I] s’est désistée de sa demande d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation suite au congé de Monsieur [F] qui a quitté les lieux le 5 décembre 2023. Elle a fait valoir divers manquements de son ancien locataire à ses obligations contractuelles, particulièrement non justification dans les délais d’une assurance locative, non-respect de l’usage des lieux avec réalisation de travaux non autorisés et non respect de l’obligation d’user paisiblement des lieux. Elle a soutenu avoir subi un préjudice économique en raison de la dégradation du logement. Elle s’est dite fondée à obtenir le remboursement des travaux de remise en état et des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [T] [F] n’a pas comparu et n’était pas représenté aux débats.
Le conseil de Madame [Y] [N] épouse [I] a précisé que l’avocat constitué pour Monsieur [T] [F] avant le retrait du rôle, lui a indiqué ne plus intervenir dans les intérêts de ce dernier depuis la remise au rôle de l’affaire.
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Monsieur [T] [F] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige l’opposant à Madame [I].
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il convient de constater que Madame [I] s’est désistée de sa demande de résiliation de bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation compte tenu du congé et du départ de Monsieur [F] des lieux le 5 décembre 2023.
Sur la demande au titre des reparations locatives
Au terme de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives.
Madame [I] réclame la condamnation de Monsieur [F] au paiement d’une somme de 25.916 euros au titre des réparations locatives. Cependant, le juge des référés ne peut qu’accorder une provision à ce titre.
Au surplus, l’octroi de réparations locatives se fait par comparaison de la situation lors du départ des locataires avec l’état des lieux d’entrée qui n’est pas joint au dossier. Il n’est donc pas établi avec l’évidence requise en référé des dégradations imputables au locataire.
Madame [I] dénonce des travaux et modifications non autorisés dans les lieux. Seul le juge du fond peut établir si le preneur a manqué à ses obligations contractuelles, et le juge des référés ne peut en connaître.
Par suite, n’y a pas lieu à référé sur la demande au titre des réparations locatives, et celle subséquente de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Madame [I] qui succombe en toutes ses prétentions, supportera les dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que le bail conclu le 1er février 2018, entre Madame [Y] [N] épouse [I] et Monsieur [T] [F], portant sur un appartement situé [Adresse 2] est résilié depuis le 5 décembre 2023 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au titre des réparations locatives et de dommages et intérêts pour préjudice moral formées par Madame [Y] [N] épouse [I] à l’encontre de Monsieur [T] [F], en l’état de contestations sérieuses ;
DEBOUTONS Madame [Y] [N] épouse [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Y] [N] épouse [I] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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