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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab f, 13 janv. 2026, n° 23/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée à
Me BOVIS
le
JUGEMENT : [I] [P] épouse [M] C/ [U] [M]
N° MINUTE :
DU 13 Janvier 2026
1ère Chambre cab F
N° RG 23/00613 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OL7A
DEMANDERESSE :
Madame [I] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Alix-anne BOVIS, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-004756 du 27/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] TUNISIE
[Adresse 6]
[Localité 5] TUNISIE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame VISCONTINI
Greffier : Madame SOLLIET présent(e) uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 10 Novembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Janvier 2026
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026 présidée par Madame VISCONTINI assistée de Madame SOLLIET, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Auréliane VISCONTINI, Juge chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement du 08 janvier 2024 ;
Vu la renonciation à toutes mesures provisoires le 13 février 2023 ;
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (TUNISIE)
et
Madame [I] [P]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (ALPES-MARITIMES)
mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 8] (TUNISIE) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à Nantes ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 29 juillet 2022 ;
Condamne Madame [P] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 13 janvier 2026 et signé par le Vice-Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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