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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 20 juin 2025, n° 25/02587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/926
Appel des causes le 20 Juin 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02587 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IET
Nous, Monsieur MARLIERE [K], Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [M] [O]
de nationalité Marocaine
né le 02 Septembre 1991 à [Localité 3] (MAROC), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le13 mai 2025 par M. PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS, qui lui a été notifié le 13 mai 2025 à 18h47
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 17 juin 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 17 juin 2025 à 11h49
Vu la requête de Monsieur [M] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 19 Juin 2025 à 14h19 ;
Par requête du 19 Juin 2025 reçue au greffe à 11h56, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire. Oui je suis célibataire et sans enfant.
Me Victoire BARBRY entendu en ses observations : Irrecevabilité requête préfectoral. Déjà ils se sont trompés dans la date de placement en rétention de Monsieur c’est une erreur mais c’est quand même problématique. La préfecture n’a pas joint à sa requête les documents nécessaires. Il y a un billet de sortie et pas de levée d’écrou. Rien ne dis qu’on a pas levée l’écrou de Monsieur et attendu que la PAF arrive pour le sortir. On ne sait pas s’il n’a pas fait l’objet d’une détention arbitraire. La requête est donc irrecevable car vous n’avez pas ce document. S’agissant de l’audition pour identification où il est indiqué qu’il n’a pas voulu se présenter à l’audition j’aurais aimé avoir autre chose que juste une mention sur le PV qui n’est même pas contradictoire. Monsieur me dit qu’il n’a jamais été invité à s’expliquer.
MOTIFS
Le premier moyen soulevé relatif à l’indication dans la requête d’une date de placement en rétention administrative qui est erronée résulte à l’évidence d’une simple erreur de plume et les autres pièces de la procédure ne laissent planer aucun doute sur la date à laquelle l’intéressé a été placé en rétention administrative.
Le second moyen fondé sur l’absence à la procédure de la fiche de levée d’écrou est inopérant dès lors que le document intitulé “Billet de sortie” est établi par le greffe de l’établissement pénitentiaire et que l’heure qui y figure est nécessairement la même que celle à laquelle les formalités de levée d’écrou ont été effectuées.
Le troisième moyen est également inopérant dès lors que l’absence de signature du procès-verbal par l’agent pénitentiaire n’est pas de nature à porter grief aux droits de l’intéressé dont il résulte qu’il a refusé de prêter son concours à l’audition programmée pour le 17 janvier 2025 en début d’après-midi afin d’obtenir des éléments d’information sur la situation administrative.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/2591
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [M] [O]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [M] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 12 h 19
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02587 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IET
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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