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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 16 déc. 2025, n° 23/01074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01074 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F7H2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN DATE DU 16 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [H] [T] divorcée [C]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Céline ROY, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me ROY
— Me CARRE-GUILLOT
— Président de la [13]
— juge commis (avec dossier)
Copie exécutoire à :
— Me ROY
— Me CARRE-GUILLOT
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1967 à BOLOGHINE (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Emilie CARRE-GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-présidente
GREFFIER : Edith GABORIT, cadre greffière, lors de l’audience de plaidoiries, et Damien LEYMONIS, greffier placé, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience du 21 Octobre 2025
FAITS et PROCÉDURE
Le 05.10.2002, [H] [T] et [K] [C] se sont mariés en France sans contrat de mariage.
Le 05.5.2009, ils ont acquis un terrain à bâtir à [Adresse 16], ensuite nommé [Adresse 4], cadastré BV [Cadastre 7] d’une superficie de 740 m2 sur lequel ils ont ensuite édifié une maison d’habitation.
À cet effet, ils ont souscrit deux emprunts auprès de la [10].
Le 04.3.2015, le juge aux affaires familiales de [Localité 18] a constaté leur non-conciliation et, au titre de leurs rapports patrimoniaux, attribué à l’épouse la jouissance du logement familial à titre gratuit et la jouissance d’un véhicule Renault Scenic.
Le 16.12.2016, ce juge a prononcé leur divorce et, notamment :
— ordonné la liquidation partage du régime matrimonial,
— octroyé à l’épouse 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
— reconduit le constat d’impécuniosité du père et l’a dispensé de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le 14.3.2018, la Cour d’appel a infirmé ce jugement du seul chef des modalités d’exercice des droits paternels.
Le 22.3.2018, cet arrêt a été signifié à [K] [C] et donné lieu à un certificat de non pourvoi du 19.6.2018.
Le 19.4.2023, [H] [T] a assigné [K] [C] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 18] statuant en matière patrimoniale.
Le 19.12.2024, le juge de la mise en état a déclaré l’indemnité d’occupation due par la demanderesse à l’indivision prescrite pour la période antérieure au 19.12.2018.
Le 25.9.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 21.10.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 16.12.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[H] [T] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 10.9.2025, d’ordonner l’ouverture des opérations de “compte”, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post communautaire existant entre le défendeur et elle puis :
— constater que la date des effets du divorce et de la dissolution de la communauté est fixée à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 14.3.2015,
— constater que la date à laquelle le divorce a acquis son caractère définitif est le 22.5.2018,
— fixer la valeur du bien immobilier de [Localité 14] à 100 000 €,
— fixer la valeur des comptes bancaires ouverts à la [9] par les parties au jour des effets du divorce aux sommes suivantes :
— compte chèque ouvert à son nom : 796,50 €
— compte épargne ouvert à son nom : 4 913,12 €,
— compte chèque au nom du défendeur : 159,22 €
— fixer la valeur du véhicule Renault Scenic à 350 €,
— fixer la valeur des meubles meublants à 1 500 €,
— fixer les créances qu’elle détient sur l’indivision post communautaire à :
— 19 754,90 € au titre du remboursement du prêt commun n° S0051732012 auprès de la [10],
— 8 483,53 € au titre du remboursement du prêt commun n° S0051732011 auprès de la [10],
— 2 935,05 € au titre du paiement des cotisations d’assurance maison souscrites auprès de la [17],
— 9 109 € au titre des taxes foncières,
— sur l’indemnité d’occupation,
* à titre principal :
— juger que, par application de l’article 373-2-2 du code civil, le droit d’usage et d’habitation à titre gratuit des trois enfants communs et elle sur le bien indivis sis [Adresse 6] (86) constitue l’exécution de l’obligation alimentaire du défendeur depuis que le divorce est devenu définitif,
— débouter le défendeur de sa demande d’indemnité d’occupation,
* à titre subsidiaire :
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 400 € par mois,
— débouter le défendeur de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation de 850 € par mois avec indexation,
* en tout état de cause :
— attribuer à elle :
— la maison d’habitation de [Localité 15] : 100 000 €
— le compte chèque ouvert à son nom auprès de la [9] : 796,50 €,
— le compte épargne ouvert à son nom auprès de la [9] : 4 913,12 €,
— le mobilier garnissant le logement de la famille : 750 €,
— attribuer au défendeur :
— le compte chèque ouvert à son nom auprès de la [9] : 159,22 €,
— le mobilier garnissant le logement de la famille : 750 €,
— désigner Maître [M], notaire à [Localité 14] pour procéder aux opérations de “compte”, liquidation et partage et voir commettre un juge pour surveiller ces opérations,
— condamner le défendeur à lui payer 1 500 € au titre de l’article 700 du “CPC” outre les dépens.
Elle fonde son action sur les articles 815 et 840 et suivants du code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile.
[K] [C] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 23.6.2025, d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de !a communauté ayant existé entre la demanderesse et lui puis :
— désigner le Président de la [12] pour y procéder,
— dire que la date des effets du divorce est fixée au 04.3.2015, date de l’ordonnance de non conciliation,
— dire que le jugement de divorce est devenu définitif le 22.5.2018,
* concernant l’actif de communauté :
— fixer la valeur de l’immeuble de [Localité 14] à 160 000 €,
— fixer la valeur du véhicule Renault Scenic à 4 000 €,
— fixer les soldes des comptes bancaires à la date du 04.3.2015 en fonction des justificatifs qui seront versé aux débats par la demanderesse,
— fixer la valeur du mobilier meublant à 5 500 €,
* concernant le passif de communauté :
— fixer le capital restant dû des emprunts immobiliers à 28 238,43 €,
* concernant les comptes d’administration de l’indivision post communautaire :
— fixer l’indemnité d’occupation due par la demanderesse à l’indivision post communautaire à compter du 19.12.2018 et jusqu’au partage définitif à 850 € mensuels,
— indexer cette valeur sur l’indice Insee du coût de la construction et de l’habitation, l’indice de base étant de 1 692,50 (3°trimestre 2018) et celui d’arrivée le dernier publié pour le mois de l’exercice considéré :
— du 19.12.2018 au 19.6.2025, soit 66 mois x 850 € = 56 100 € outre l’indexation,
— du 20.6.2025 jusqu’au partage, outre l’indexation : mémoire,
— fixer la somme due à l’indivision post communautaire par la demanderesse au titre du véhicule Renault Scenic à 4 000 €,
— fixer la somme due par l’indivision post communautaire à la demanderesse :
— pour les taxes foncières de 2015 à 2022 à 9 109 €,
— au titre du remboursement des prêts immobiliers à 28 238,43 €,
— rejeter la demande de la demanderesse au titre de l’assurance de l’immeuble et toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner la demanderesse à lui payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fonde sa défense sur les articles 815 et suivants du code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile.
Il est renvoyé à leurs conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS du jugement
I : le principe du partage
A/ l’étendue des opérations
Le juge du divorce a déjà ordonné la liquidation du régime matrimonial. Dès lors, la demande concordante aux fins de liquidation partage de la communauté et de l’indivision post communautaire est partiellement sans objet et ne peut être accueillie que pour le surplus comme s’étendant, conformément à l’article L213-3,2° du code de l’organisation judiciaire aux “intérêts patrimoniaux” des parties.
B/ la date d’effet du divorce
L’article 262-1 du code civil, dans sa version en vigueur lors de l’assignation en divorce du 07.7.2015, dispose que lorsque le divorce est prononcé pour faute comme en l’espèce, il prend effet à la date de l’ordonnance de non-conciliation sauf fixation différente du juge du divorce à la demande des époux ou de l’un d’eux.
En l’espèce, le jugement du 16.12.2016 n’a pas dérogé à ce principe en sorte que le divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux des parties au 04.3.2015.
C/ la date à laquelle le divorce est devenu définitif
Les parties s’accordent sur la date à laquelle le divorce est devenu définitif comme étant le 22.5.2018.
Cependant, cette date est celle à laquelle il est devenu irrévocable par l’effet de la signification du 22.3.2018 de l’arrêt d’appel rendu sur l’appel général interjeté par le défendeur contre le jugement de divorce. Cet arrêt, qui a notamment confirmé le divorce et sa nature, ayant été rendu le 14.3.2018 et n’étant pas susceptible d’une voie de recours ordinaire, c’est à la date de son prononcé que le divorce est devenu définitif.
II : la liquidation de la communauté
A/ l’actif
1/ l’immeuble de [Localité 14]
La demanderesse produit quatre évaluations de cet immeuble qu’elle occupe et dont elle sollicite l’attribution :
— l’une notariée du 05.10.2020 pour 115 000 à 120 000 € (pièce 6),
— une autre de son assureur du 17.3.2023 à 164 889 €,
— deux établies par des notaires les 10.01.2025 et 05.02.2025, l’une à 106 000 € et l’autre à 120 000 € (pièces 38 et 39) à qui elle a fourni le rapport d’assurance décrivant les désordres dont l’immeuble est affecté.
Au soutien de sa demande d’évaluation de ce bien à 100 000 €, elle se prévaut de ces désordres dont son assureur a chiffré les reprises à 44 000 € TTC, y compris le remplacement de la chaudière qu’il estime inadaptée aux lieux.
Elle invoque aussi les dégradations commises par le défendeur ainsi que les changements de serrures et volet motorisé du garage mais antérieurs à ces évaluations qu’elles ne remettent dès lors pas en cause.
De son coté, le défendeur produit une unique évaluation de cet immeuble, établie par courriel daté du 01.12.2023 d’un agent immobilier qui, compte tenu des reprises chiffrées 44 000 € TTC par l’assureur de la demanderesse, estime le bien entre 135 000 et 145 000 € (sa pièce 2).
Il estime que les désordres dont la demanderesse se prévaut relèvent essentiellement d’un défaut d’entretien de sa part.
Les désordres affectant l’immeuble consistent notamment en défaillance et inadéquation de la chaudière installée en 2010, petit écroulement d’un muret de clôture, mauvaise motorisation du portail, tuyauterie réalisée en contravention des normes en la matière, “raccordement électrique douteux” selon l’expert, nécessité de démousser la toiture, erreur de pose d’un escalier, fuite toiture imposant la remise en peinture d’un plafond. Il ne s’agit donc pas de défauts d’entretien imputables à la demanderesse qui ne sauraient dès lors supporter la moins value qu’ils causent à l’immeuble.
D’autres désordres peuvent en revanche ressortir de l’entretien de l’occupant des lieux, tels l’endommagement des volet et coffre de la cuisine et la nécessité de repeindre une porte mais leur reprise est de moindre coût.
En tout état de cause, l’évaluation de l’assureur ne précise pas que son estimation de l’immeuble doit recevoir déduction des travaux devisés. De plus, les évaluations notariées précisent tenir compte des travaux à réaliser dont la demanderesse les a informés.
L’immeuble sera en conséquence retenu pour la valeur médiane de l’ensemble de ces évaluations, soit 125 000 € au jour du présent jugement.
Afin de parer à toute éventuelle discussion ultérieure sur une évolution de valeur, elle sera indexée d’office sur l’indice insee du coût de la construction.
2/ les comptes bancaires
Le défendeur ne produit aucun justificatif, ne forme aucune demande chiffrée mais conteste la preuve avancée par la demanderesse tout en se rapportant aux pièces qu’elle produirait. Or, elle produit le courriel de leur conseiller [8] qui indique le solde de leurs trois comptes au 04.3.2015 (sa pièce 23) qu’elle reprend. Sa demande de ce chef sera en conséquence accueillie.
3/ les meubles meublants
Le défendeur reproche à la demanderesse d’évaluer le mobilier sans aucun justificatif, ce qui est exact puisqu’elle se réfère au forfait mentionné par un notaire. L’évaluation qu’il fournit ne repose cependant sur aucun justificatif, la liste qu’il a lui-même établie n’en ayant pas valeur.
Ces biens seront en conséquence retenue pour la valeur médiane proposée de part et d’autre, soit 3 500 €.
4/ le véhicule Renault Scenic
La demanderesse justifie avoir obtenu reprise de ce véhicule pour 350 € le 03.6.2015 (sa pièce 42). Cette date est suffisamment proche de celle d’effet du divorce pour que cette reprise reflète la valeur du véhicule lors de la dissolution de la communauté.
B/ le passif commun
La demanderesse ne forme aucune demande au titre du passif commun mais produit les tableaux d’amortissement réels des emprunts immobiliers (ses pièces 18 et 19) auxquels le défendeur se réfère pour chiffrer ce poste.
Toutefois, il reprend le chiffrage de la demanderesse au titre de la part de ces emprunts qu’elle dit avoir remboursée seule, ce qui n’est pas le passif existant à la date d’effet du divorce.
Pour l’identifier, il convient en effet de se référer au capital restant dû à la date de ces effets qui s’élevait à 18 485,47 € pour le prêt S0051732012 et 26 487,37 € pour le prêt S0051732011.
III : l’indivision post-communautaire
A/ l’indemnité d’occupation
Vu l’article 815-9 alinéa 2 du code civil ;
La demanderesse fait valoir que l’ordonnance de non-conciliation lui octroyé la jouissance gratuite du logement familial à la considération du défaut de contribution du défendeur à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants. Ceci est exact étant toutefois observé que :
— cette motivation figure au seul titre des relations entre époux,
— concernant les enfants, le juge conciliateur mentionne la demande maternelle d’une contribution mensuelle de 90 € par enfant à l’exclusion de tout autre demande fondée, même implicitement, sur l’article 373-2-2, I dernier alinéa du code civil.
Le jugement de divorce mentionne que la demanderesse a sollicité une pension alimentaire mensuelle de 150 € par enfants -à l’exclusion de tout autre demande. Le dispositif de ce jugement “reconduit le constat d’impécuniosité [du défendeur] et le dispense de contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants jusqu’à retour à meilleure fortune”.
Dès lors, la demanderesse qui dit avoir “considéré légitimement que cette jouissance gratuite se poursuivait dans la mesure où le défendeur continuait à ne pas satisfaire son obligation alimentaire” se méprend.
Elle est en conséquence redevable à l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation à compter du 19.12.2018.
Le défendeur produit une évaluation locative réalisée par un agent immobilier le 16.01.2025 pour 850 € par mois dont 30 € de charges (sa pièce 6), soit 820 € hors charges.
La défenderesse se prévaut d’une attestation notariée du 10.01.2025 pour 500 € (sa pièce 38) mais son dossier de plaidoirie contient aussi l’évaluation d’un agent immobilier du 12.02.2024 à 700 € (sa pièce 22).
Compte tenu de la valeur de l’immeuble, ici fixée à 125 000 €, l’évaluation produite par le demandeur correspond à un taux de rendement 7,87% ce qui est supérieur à ce qui se pratique sur le département tandis que celle à 700 € par mois correspond à un taux de rendement de 6,72 %, ce qui est cohérent et sera en conséquence retenue.
Compte tenu de la précarité juridique de l’occupation sans contrat de bail, il y sera appliqué l’abattement de 20 % que les deux parties appellent, ce qui aboutit à une indemnité mensuelle de 560 €.
Entre le 19.12.2018 et le 18.11.2025, l’indemnité aura couru 83 mois pour un total de 47 040 €.
Elle sera à parfaire à compter du 19.11.2025 pour composer en négatif le compte d’administration de la demanderesse.
B/ les cotisations d’assurance
Le défendeur ne conteste pas que la demanderesse ait réglé 2 935,05 € au titre de l’assurance de l’immeuble de 2015 à 2022 mais conclut au rejet de la demande de ce chef à défaut pour la demanderesse de distinguer la part occupant et la part propriétaire.
Cependant, le propriétaire occupant n’est pas tenu de souscrire à une assurance habitation contrairement à l’occupant propriétaire ou non. Dès lors, en souscrivant une telle garantie, la demanderesse a assuré la conservation de l’immeuble selon les prévisions de l’article 815-13 du code civil.
Ces dépenses composeront en conséquence son compte d’administration et seront à parfaire.
C/ les taxes foncières
Les parties s’accordent tant sur le principe que sur le montant de cette créance de la demanderesse contre l’indivision post-communautaire à 9 109 € jusqu’en 2022. Cet accord sera entériné et ce poste à parfaire.
D/ le remboursement des deux emprunts immobiliers
La demanderesse réclame à ce titre les sommes de :
— 19 754,90 € au titre du prêt n° S0051732012
— 8 483,53 € au titre du prêt n° S0051732011
soit un total de 28 238,43 € que le défendeur ne conteste pas.
Ces chiffres sont extraits d’un projet liquidatif notarié que la demanderesse produit en pièce 8.
Cependant, le total que la demanderesse indique est très inférieur au seul capital restant dû au titre de ces deux emprunts à la date d’effets du divorce, celui-ci s’élevant à
44 972,84 € alors que, jusqu’à son apurement, ce capital a été accru des intérêts contractuels.
D’ailleurs, selon les tableaux d’amortissement de ces deux emprunts (pièces 18 et 19 de la demanderesse), le total des mensualités courues entre la date des effets du divorce, le 04.3.2015, s’élève à 50 093,03 € ([387,32 € x 79 mensualités] + [259,93 € x 75 mensualités]).
Il s’en évince dès lors vraisemblablement une erreur arithmétique de la demanderesse étant rappelé que le juge est tenu de réparer les erreurs matérielles des parties. Il ne peut cependant pas être exclu que cette différence ait d’autres causes, telles l’indemnisation d’un sinistre.
Les parties devront dès lors revisiter ce poste.
E/ le véhicule Renault Scenic
La demanderesse est, comme le sollicite le défendeur, redevable du prix de cession de ce véhicule mais pour le prix ci-dessus indiqué de 300 €, montant de sa reprise.
IV : les attributions
Le défendeur ne conteste pas les attributions sollicitées par la demanderesse qui seront dès lors ordonnées, du moins en leur principe.
L’immeuble et les meubles seront en effet attribués pour les valeurs ci-dessus dégagées de 125 000 € et 3 500 €.
VI : la désignation d’un notaire
Toutes les demandes sont tranchées, excepté celle concernant la créance de la demanderesse au titre du passif immobilier qu’elle a acquitté depuis la date d’effet du divorce.
D’autres postes doivent être actualisés au jour du partage.
Ces points et la nécessité de dégager la soulte susceptible d’incomber à la demanderesse participent d’une complexité qui fonde la commise d’un notaire.
Le présent jugement étant assorti de l’exécution provisoire, l’attribution de l’immeuble prendra effet au jour de sa signification. La seule nature de ce bien ne suffit pas à justifier la suspension de l’exécution provisoire puisque le défendeur n’en réclame pas l’attribution ni ne s’oppose à l’attribution à la demanderesse.
Les postes à actualiser étant liés à cet immeuble, leur actualisation aura pareillement lieu à la date de signification du présent jugement, ce qui permettra aussi de clore les comptes et parer à toute éventuelle intention dilatoire à l’effet de creuser la part revenant à l’un ou l’autre.
Enfin, le principe d’impartialité commande de désigner un notaire neutre.
VII : les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie succombe et triomphe partiellement. En conséquence, les dépens, y compris les émoluments du notaire commis, seront employés en frais privilégiés de partage tandis que chacun conservera la charge des frais irrépétibles qu’il aura exposés.
PAR CES MOTIFS
le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
étend les opérations de liquidation partage du régime matrimonial de [H] [T] et [K] [C] à leurs entiers intérêts patrimoniaux,
constate que leur divorce est devenu définitif le 14.3.2018 et prend effet, en ce qui concerne leurs biens, au 04.3.2015,
fixe la valeur de l’immeuble sis [Adresse 6] à 125 000 € au jour du présent jugement,
indexe cette valeur sur l’indice insee du coût de la construction, l’indice de départ étant le dernier publié à ce jour, soit 2086 (T2 2025) et celui d’arrivée à la date de signification du présent jugement,
fixe comme suit le solde des comptes bancaires détenus à la [8] à la date d’effet du divorce :
+ compte chèque ouvert au nom d'[K] [C] : 159,22 €,
+ compte chèque ouvert au nom de [H] [T] : 796,50 €,
+ compte épargne ouvert au nom de [H] [T] : 4 913,12 €,
fixe la valeur des meubles meublants à 3 500 €,
fixe la valeur du véhicule Renault Scenic à 350 €,
fixe le passif commun à 44 972,84 € comme suit :
+ prêt S0051732012 : 18 485,47 €,
+ prêt S0051732011 : 26 487,37 €,
fixe l’indemnité d’occupation due par [H] [T] à l’indivision post-communautaire à 560 € par mois,
la liquide à 47 040 € pour la période du 19.12.2018 au 18.11.2025,
dit qu’elle sera actualisée au jour de la signification du présent jugement,
fixe les créances de [H] [T] contre l’indivision post-communautaire comme suit :
+ cotisations d’assurance 2015 à 2022 : 2 935,05 € à parfaire jusqu’à la signification du présent jugement,
+ taxes foncières de 2015 à 2022 : 9 109 € à parfaire jusqu’à la signification du présent jugement,
+ remboursement des emprunts : à vérifier
— prix de cession pour reprise du véhicule Renault Scenic : 300 €
attribue à [H] [T] :
+ la pleine propriété du bien immobilier sis [Adresse 6] pour 125 000 € actualisée comme susdit,
+ le compte chèque ouvert à son nom à la [9] : 796,50 €,
+ le compte épargne ouvert à son nom auprès de la [9] : 4 913,12 €,
+ la moitié du mobilier : 1 750 €,
attribue à [K] [C] :
+ le compte chèque ouvert à son nom à la [8] : 159,22 €,
+ le mobilier garnissant le logement de la famille : 1 750 €,
commet pour y procéder le Président la [11] avec faculté de délégation et le juge délégué à la surveillance des partages judiciaires qui est désigné par l’ordonnance de service en vigueur au sein de ce tribunal,
dit que ce notaire mettra en forme le partage conformément aux dispositions de ce jugement et devra notamment :
— parfaire les postes ci-dessus indiqués,
— déterminer la créance d’administration de [H] [T] du chef du remboursement des emprunts immobiliers auquel elle a pourvu depuis la date d’effet du divorce du 04.3.2015,
— dégager la soulte susceptible d’incomber à l’une ou l’autre des parties,
rappelle :
— que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours”,
fixe cette provision à la somme de 2 500 € à verser entre les mains du notaire, chaque partie y étant tenue à hauteur de 1 250 €, sans préjudice pour ce notaire d’appeler une provision complémentaire,
autorise chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire sont en principe employés en frais privilégiés de partage,
pour le cas où le notaire disposerait de liquidités se rapportant aux opérations qui lui sont confiées, l’autorise à y prélever la provision lui revenant ainsi que les frais nécessaires à l’exercice de sa mission,
— que l’article R444-62 du code de commerce dispose que “s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé.”
— que l’article 1368 du code de procédure civile fixe le délai d’exécution de la mission du notaire à une année sous réserve des articles 1369 et 1370,
dit qu’au cas d’établissement par le notaire commis des projet de partage et procès-verbal de difficulté prescrits à l’article 1373 du code de procédure civile, il devra :
— numéroter les annexes et les inventorier sur un bordereau suivant immédiatement son projet de partage et précédant lesdites annexes,
— regrouper lui-même les dires en les synthétisant au sein du procès-verbal de difficulté sans préjudice de les y annexer en sus,
ordonne l’emploi des dépens jusqu’alors exposés en frais privilégiés de partage ainsi que les émoluments et débours du notaire commis jusqu’à l’éventuel procès-verbal de difficulté non compris,
rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,
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