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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 5 févr. 2026, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00220 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2MO
N° Minute : 26/00029
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. SAS BLEU MARINE RCS de [Localité 2] 324 044 593, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [Z] [U] [A] [Y]
né le 28 Août 1957 à [Localité 3] (NORD), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Franck GYS, avocat au barreau de DUNKERQUE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 15 Janvier 2026
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de vente du 5 avril 2022, monsieur [G] [W] et madame [R] [F] ont acquis de la société BLEU MARINE un voilier de plaisance construit en catégorie A par le Chantier JEANNEAU en 2006, série SUN Fast 37, d’une longueur de 10,95 mètres, moyennant un prix de 74.000,00 euros.
Dans la nuit du 28 au 29 mai 2024, alors que le voilier naviguait entre les Bahamas et les Açores, monsieur [G] [W] a constaté une avarie sur la varangue 3 arrière, puis, le 29 mai 2024, des fissures plus généralisées au niveau des contre-plaques des boulons de quille.
Le navire est parvenu à atteindre les Açores, et monsieur [G] [W] a déclaré un sinistre auprès de la compagnie MACIF, son assureur, laquelle a fait intervenir le GIE INTER MUTUELLE ASSISTANCE, qui a désigné monsieur [K] [J] en qualité d’expert.
A la suite des réunions d’expertise conduites en partie en présence de l’expert désigné par la société BLEU MARINE dans la marina de [Localité 4] au Portugal où se trouve le navire, monsieur [K] [J] a déposé le 18 juin 2024 un rapport, complété le 13 octobre 2024 d’un second rapport constatant les désordres affectant le bateau, estimant le montant de la réclamation provisoire à la somme de 90.000,00 euros, et relevant que la sinistralité du voilier connue de la société BLEU MARINE avait été cachée à ses acquéreurs.
En l’absence de résolution amiable du différend, monsieur [G] [W] et madame [R] [F] ont, par acte de commissaire de justice signifié les 18 et 22 novembre 2024, fait assigner la société BLEU MARINE et la société MMA IARD, son assureur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 9 janvier 2025, aux fins d’obtenir une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 avril 2025, enregistrée sous le numéro RG 24/0335, le juge des référés de ce siège a ordonné une mesure d’expertise entre monsieur [G] [W] et madame [R] [F] d’une part, et la société BLEU MARINE, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’autre part, confiée à monsieur [V] [M], expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 août 2025 et enregistré sous le numéro RG 25/00220, la société BLEU MARINE a fait assigner monsieur [D] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 2 octobre 2025, aux fins de voir étendre les opérations d’expertise précédemment ordonnées à son égard, les dépens devant être laissés à la charge des parties les ayant exposés.
A l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle l’examen de l’affaire a été successivement renovyé à la demande des parties, la société BLEU MARINE, représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
Elle soutient à l’appui de ses demandes que l’expert judiciaire a fait état dans sa note d’expertise n°1la nécessité d’entendre monsieur [D] [Y] en sa qualité d’ancien propriétaire du navire en expertisr. Elle considère que ce n’est pas le sinistre de 2009 qui est en cause dans le cadre des opérations en cours mais un talonnage qui serait intervenu postérieurement. Elle relève que l’article 278 du code de procédure civile ne permet à l’expert à l’expert de recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et que la possibilité d’entendre le défendeur en qualité de sapiteur n’est ainsi pas ouverte en l’espèce. Elle ajoute que l’expert a évoqué des possibilités techniques permettant d’établir la date à laquelle le second sinistre se serait produit, mais qu’il est important que ces investigations soient menées en présence de monsieur [D] [Y] afin qu’elle puissent lui être déclarées opposables.
En défense, monsieur [D] [Y], représenté par son conseil, sollicite le débouté de la société BLEU MARINE de sa demande d’extension de mission formulée à son encontre et demande au juge de prendre acte de sa disposition à être entendu par l’expert judiciaire en qualité de sachant, et ce, à première demande. Le défendeur sollicite également la condamnation de la société BLEU MARINE à lui payer la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il expose à l’appui de ses prétentions que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un motif légitime justifiant que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables et souligne que le voilier n’a subi, lorsqu’il était encore sa propriété, qu’un seul sinistre en 2009. Il ajoute que les factures produites démontrent que la société BLEU MARINE s’est occupée des réparations du voilier après le sinistre de 2009 et de son entretien régulier jusqu’à sa vente à monsieur [G] [W] et madame [R] [F]. Il souligne que si les défauts dénoncés existaient au moment de cette vente, ils auraient été constatés par les acheteurs et la société demanderesse, et que le rapport d’expertise amiable établi en 2024 par monsieur [C] [X] démontre qu’il est complètement étranger à ces défauts de réparation constatés en 2024. Monsieur [D] [Y] soutient par ailleurs que la note de monsieur [V] [M] n’indique pas que les investigations en cours doivent lui être étendues ou qu’il existerait des éléments susceptibles d’engager sa responsabilité, mais uniquement qu’il est nécessaire de l’entendre, et qu’il convient en conséquence de l’entendre en qualité de sachant. Il souligne que l’article 278 du code de procédure civile prévoit pour l’expert la possibilité de s’adjoindre le concours d’un tiers, et que le contenu de la mission confiée à l’expert lui permet également d’entendre un sachant.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Lorsque la demande tend à rendre les opérations d’expertise opposables à un tiers à la procédure initiale, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile exigeant le recueil préalable des observations de l’expert avant que sa mission ne soit étendue.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment de la note d’expertise n°1 établie par l’expert judiciaire le 23 juillet 2025, que les investigations réalisées par ce dernier ont permis de mettre en lumière un déquillage autre que le sinistre intervenu en 2009, et dont la date précise est inconnue à ce stade. L’expert judiciaire précise à ce titre “il est certain que ce navire a fait l’objet de travaux entre sa réparation en 2009 et ce jour. Aujourd’hui il est impossible d’affirmer avec certitude la cause et la date de ces dommages” et ajoute que “ les constatations réalisées tant à terre qu’à bord mettent en évidence un mouvement anormal de la quille, des fissures structurelles internes, des boulons de quille sectionnés ainsi que des éléments de fixation non conforme”.
L’expert souligne également que“l’audition de M. [Y] pourrait permettre d’apporter des éclaircissements sur l’historique des interventions structurelles éventuellement réalisées sur le navire, notamment en ce qui concerne la quille et les modifications constatées sur les plaques de serrage des boulons”.
Contrairement à ce que soutient le défendeur, les dispositions de l’article 278 du code de procédure civile s’appliquent à un technicien dans une spécialité autre que celle de s’expert, ce qui s’entend exclusivement d’un sapiteur, et monsieur [D] [Y] ne saurait être considéré comme tel au cas d’espèce.
De plus, l’expert judiciaire disposait de la possibilité, en application des prérogatives de sa mission, de convoquer monsieur [D] [Y] en qualité de “sachant” s’il avait estimé cette démarche pertinente dans le cadre de ses investigations.
Dès lors que l’expert judiciaire précise que le témoignage du défendeur “serait de nature à compléter utilement les constats techniques (…)”, et que la mesure d’instruction en cours visent notamment à déterminer avec précision la nature des sinistres ayant affecté le voilier litigieux, leur date de réalisation et leur imputabilité, il s’attache un intérêt légitime à ce que les opérations en cours soient menées au contradictoire de monsieur [D] [Y], ancien propriétaire du voilier qui aurait subi un sinistre alors qu’il lui appartenait, afin qu’elles puissent lui être opposables.
Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner la société BLEU MARINE aux dépens de la présente instance.
Par ailleurs, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure de référé-expertise, de sorte que monsieur [D] [Y] sera débouté de sa demande d’indemnité présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire de Dunkerque, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Étendons à monsieur [D] [Y] les opérations d’expertise confiées à monsieur [V] [M] en qualité d’expert judiciaire, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 10 avril 2025 rendue dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro RG 24/00335;
Disons que l’expert mettra monsieur [D] [Y] en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Disons que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
Disons que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe;
Déboutons monsieur [D] [Y] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons à titre provisionnel la société BLEU MARINE aux dépens de la présente instance de référé;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 5 février 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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