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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 25/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /3
N° RG 25/00310 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V3GS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 25/00310 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V3GS
MINUTE N° 26/62 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM:
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
ni présente, ni représentée
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [J] [B], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
M. Jean-Paul Lagrue, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 19 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la demande de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne lui demandant de la rembourser de la somme de 1 028, 81 euros correspondant aux lots de factures n° 592-593-595-600-617-641-643-654 pour absence de réception des pièces justificatives.
La caisse primaire lui a notifié un indu le 19 septembre 2024.
Les pièces justificatives ont été réceptionnées par la caisse le 8 octobre 2024 seulement pour le lot 641.
La commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société lors de sa séance du 16 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2025.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a demandé au tribunal de valider la créance de 1 028, 81 euros et de condamner la société aux dépens.
La société [2] convoquée par lettre simple et par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » n’était ni présente, ni représentée à l’audience et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
MOTIFS :
Sur l’indu
Il résulte des dispositions des articles L.133-4 et L.162-1-7 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’inobservations des règles de tarification ou de facturation, notamment des actes ou prestations réalisées par un professionnel de santé, dans le cadre d’un exercice libéral, et en cas de facturation en vue d’un remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Par application combinée des articles L.161-33, R 161-40, R.161-42, R.161-47, R.161-48 du code de la sécurité sociale que l’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents, et en cas de transmission électronique, si le professionnel est responsable d’un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire des documents ou s’il les a transmis hors du délai prévu, la caisse peut exiger du professionnel concerné la restitution de tout ou partie des prestations de l’assuré.
La constatation des soins et l’ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations d’assurance maladie sont subordonnées à la production d’une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies et d’autre part de l’ordonnance du prescripteur. Le délai de transmission par le professionnel ayant effectué les actes à la caisse est de huit jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense de frais et de trois jours en cas de paiement direct à l’assuré.
Il résulte de l’article L. 161-33, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale que lorsque le professionnel de santé a transmis, hors du délai prévu par l’article R. 161-48 du même code, les ordonnances correspondant aux feuilles de soins électroniques, l’organisme d’assurance maladie peut exiger de ce dernier la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré.
Dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve et d’en apporter la preuve contraire.
Conformément à l’article 1358 du code civil, cette preuve peut être apportée par tout moyen par le professionnel de santé, tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu’à l’occasion de l’exercice des recours amiable et contentieux.
En l’espèce, le tribunal constate que les documents auxquels est subordonné le remboursement n’ont pas été adressés à la caisse dans les délais requis par les textes susvisés.
En conséquence, le tribunal condamne la société [2] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne la somme de 1 028, 81 euros au titre de l’indu.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est de droit.
La société [2] succombant, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Valide la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne à l’encontre de la société [2] pour un montant de 1 028, 81 euros au titre de l’indu ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamne la société aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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