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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 7 août 2025, n° 23/01244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/664
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/01244
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KBWF
JUGEMENT DU 07 AOUT 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] “[5]”, pris en la personne de son syndic bénévole, M. [N] [H], dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.C.I. GALATEE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Maître Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 3]
Madame [P] [F], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Jean-Christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A501
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 16 octobre 2024 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que “ Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif “ ;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel “ Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées “ ;
1°) LES FAITS CONSTANTS
L’immeuble de la copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 4] a été construit en 2009 environ par la société [H], qui n’existe plus, dont M. [N] [H], aujourd’hui copropriétaire et syndic bénévole de la copropriété, était le représentant légal.
La SCI GALATEE est propriétaire de plusieurs lots dans l’immeuble.
L’immeuble présente en partie avant un mur de clôture qui borde l’allée desservant l’entrée du garage.
A l’époque de cette construction, la parcelle voisine située [Adresse 3], était non bâtie.
En septembre 2011, M. [L] [J] et Mme [P] [F] ont acquis la parcelle situé [Adresse 3] et y ont fait édifier leur maison d’habitation.
Les copropriétaires du [Adresse 1] se sont plaints de ce que :
— les consorts [J]/[F] auraient déposé de la terre de remblais jusqu’à la façade extérieure du mur de clôture de la copropriété situé 20 cms en retrait de la ligne séparative des fonds de sorte qu’il y aurait empiétement sur toute la longueur du mur de clôture ;
— le drain périphérique n’étant implanté que jusqu’à hauteur du terrain naturel, soit globalement la hauteur des fondations enterrées, le recouvrement de la façade extérieure du mur de clôture ne serait pas protégé par un drain périphérique ce qui participerait de son altération mécanique ;
— le mur de clôture est devenu le support physique du poids de la terre de la parcelle des consorts [J]/[F], accolée directement ; or, le mur n’étant pas un mur de soutènement, il subit la poussée des terres et s’incline latéralement vers l’intérieur de la parcelle de la copropriété, c’est à dire sur l’aire de circulation vers l’entrée du garage et est manifestement altéré dans sa solidité et pérennité.
Après constat d’huissier et échange de lettres qui n’ont pas permis d’aboutir à une solution amiable, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise.
Par ordonnance du 27 avril 2021, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné M. [U] [S] en qualité d’expert.
M.[S] a déposé son rapport définitif le 08 février 2023.
C’est dans ces conditions que les demandeurs ont diligenté la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier délivré le 04 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] « [5] » pris en la personne de son syndic bénévole M [N] [H], et la SCI GALATEE ont constitué avocat et ont fait assigner M. [L] [J] et Mme [P] [F] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, 544 du code civil et de la théorie du trouble anormal du voisinage,
— condamner M. [L] [J] et Mme [P] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] « [5] » la somme totale de 14.385 € en indemnisation de leurs préjudices résultant des travaux de réparation à effectuer sur le mur de séparation sur rue et du mur latéral du garage de leur immeuble,
— condamner solidairement M. [L] [J] et Mme [P] [F] à faire réaliser les travaux suivants :
*enlèvement de leurs terres végétales et de remblaiement venant en empiétement sur le fond du syndicat demandeur,
*création d’un mur de soutènement de leurs terres pour retenir celles-ci, et situé intégralement à l’intérieur de leur fond, dont ils auront la charge de réalisation et d’entretien intégralement,
*réalisation de tous travaux destinés à faire cesser toute entrée d’eau dans la façade latérale de l’immeuble du syndicat demandeur,
*réalisation de garde-corps ou autre clôture sur le mur de soutènement pour assurer la sécurité du fond inférieur, celui du syndicat demandeur,
— juger que l’ensemble des travaux devront être réalisés dans le délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir et passé ce délai, assorti d’une astreinte non comminatoire de 200 € par jour,
— juger que la juridiction réservera sa compétence pour liquider toute éventuelle astreinte,
— condamner M. [L] [J] et Mme [P] [F] à payer à la SCI GALATEE la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance,
— condamner M. [L] [J] et Mme [P] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] « [5] » et à la SCI GALATEE la somme de 295 € en remboursement des frais de constat d’huissier établi le 23 octobre 2020 par la société ACTA,
— condamner M. [L] [J] et Mme [P] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] « [5] » et à la SCI GALATEE la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] [J] et Mme [P] [F] aux entiers frais et dépens de l’instance, ainsi qu’à ceux de l’instance en référé RG n°21/00045 et aux frais d’expertise judiciaire,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
M. [L] [J] et Mme [P] [F] ont constitué avocat.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et a fixé l’affaire à l’audience du 16 octobre 2024, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à diposition au greffe et prorogée en son dernier état au 07 août 2025.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 13 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] « [5] » pris en la personne de son syndic bénévole M [N] [H], et la SCI GALATEE demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, 544 du code civil et de la théorie du trouble anormal du voisinage,
— de condamner M. [L] [J] et Mme [P] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] « [5] » la somme totale de 14.385 € en indemnisation de leurs préjudices résultant des travaux de réparation à effectuer sur le mur de séparation sur rue et du mur latéral du garage de leur immeuble,
— de condamner solidairement M. [L] [J] et Mme [P] [F] à faire réaliser les travaux suivants :
*enlèvement de leurs terres végétales et de remblaiement venant en empiétement sur le fond du syndicat demandeur,
*création d’un mur de soutènement de leurs terres pour retenir celles-ci, et situé intégralement à l’intérieur de leur fond, dont ils auront la charge de réalisation et d’entretien intégralement,
*réalisation de tous travaux destinés à faire cesser toute entrée d’eau dans la façade latérale de l’immeuble du syndicat demandeur,
*réalisation de garde-corps ou autre clôture sur le mur de soutènement pour assurer la sécurité du fond inférieur, celui du syndicat demandeur,
— de juger que l’ensemble des travaux devront être réalisés dans le délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir et passé ce délai, assorti d’une astreinte non comminatoire de 200 € par jour,
— de juger que la juridiction réservera sa compétence pour liquider toute éventuelle astreinte,
— de condamner M. [L] [J] et Mme [P] [F] à payer à la SCI GALATEE la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance,
— de condamner M. [L] [J] et Mme [P] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] « [5] » et à la SCI GALATEE la somme de 295 € en remboursement des frais de constat d’huissier établi le 23 octobre 2020 par la société ACTA,
— de condamner M. [L] [J] et Mme [P] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] « [5] » et à la SCI GALATEE la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [L] [J] et Mme [P] [F] aux entiers frais et dépens de l’instance, ainsi qu’à ceux de l’instance en référé RG n°21/00045 et aux frais d’expertise judiciaire,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— de débouter M. [L] [J] et Mme [P] [F] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— lors de la réunion du 03 septembre 2021, l’expert a constaté l’importance du basculement latéral du mur de clôture, présentant un danger évident pour les usagers de la copropriété et justifiant de sa part la prescription de mesures conservatoires urgentes, à savoir la pose de blocs de béton venant en contrefort latéral, réalisée en décembre 2021 ;
— l’expert a en outre constaté la présence des terres de remblais des défendeurs contre le mur du syndicat qui est un mur de délimitation et non un mur de soutènement, et a confirmé l’empiétement ; le mur est en effet privatif au syndicat demandeur, situé entièrement sur son fonds, en retrait de 20 cms de la limite séparative, à simple fonction de délimitation au regard de l’aire de circulation ;
— l’expert a enfin constaté des zones humides visibles en pied de mur intérieur dans le garage, avec un taux d’humidité de 100% à la jonction du mur et du dallage ;
— il existe un trouble anormal de voisinage, résultant des travaux réalisés par les consorts [J]/[F] ; l’action est également bien fondée au visa des articles 1240 et 1241 du code civil à raison de la négligence fautive des défendeurs qui ont réalisé leurs travaux sans s’assurer de la situation du mur.
Le syndicat des copropriétaires rappelle que l’expert a préconisé :
— soit la réalisation d’un mur de soutènement exigeant que les parties s’entendent,
— soit la réalisation d’un mur de délimitation, imposant aux défendeurs de construire sur leur terrain un contre-mur de soutènement pour soutenir leurs terres,
Faute d’entente entre les parties, il sollicite la seconde solution, à savoir la condamnation des défendeurs à lui payer les travaux conservatoires et de reprise de son mur, ainsi qu’à réaliser les travaux d’enlèvement des terres végétales et de remblais venant en empiétement, à réaliser un mur de soutènement de leurs terres, à réaliser tous travaux destinés à faire cesser les entrées d’eau dans la façade latérale de l’immeuble du syndicat et à réaliser un garde-corps ou autre clôture sur le mur de soutènement pour assurer la sécurité du fonds inférieur du syndicat.
La SCI GALATEE sollicite en outre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance déjà subi et à subir durant le temps des travaux, exposant qu’elle est propriétaire privative du garage de l’immeuble en copropriété, qu’elle subit des entrées d’eau provenant des eaux de ruissellement du terrain voisin qui traverse le mur de la copropriété et que les travaux à réaliser vont la priver de l’usage du garage pendant 15 jours selon l''expert.
En réplique aux moyens opposés par les consorts [J]/[F], ils font valoir que :
— le recours à des professionnels n’est pas exonératoire ;
— les défendeurs ne rapportent pas la preuve de la configuration du terrain naturel de leur fonds avant la réalisation de leurs travaux constructifs ; il leur appartenait le cas échéant de faire dresser un constat contradictoire de l’existant avant travaux ;
— le mur de la copropriété ne souffre d’aucune critique constructive ; il n’y avait aucun soutènement de terre à prévoir au moment de sa réalisation puisque le terrain naturel du fonds du syndicat situé en partie extérieure côté fonds voisin arrivait au pied de ce mur, dans la bande de 20cms jusqu’à la ligne séparative à l’égal du terrain naturel du fonds voisin au delà des 20cms ; il est protégé en partie basse enterrée aux droits de ses fondations à hauteur de l’initial terrain naturel par un drainage périphérique ;
— les défendeurs admettent que le premier déplacement latéral de la tête du mur a été constaté au mois de mars 2012, soit après leur construction sur leur parcelle ; le mur présente bien une instabilité sous la poussée des terres des voisins ; l’entreprise qui a réalisé la construction des défendeurs ne s’est pas assurée de la nature du mur, outre des limites des deux fonds ;
— à aucun moment l’expert ne conclut que le mur du syndicat n’a pas été construit selon les règles de l’art ;
— la responsabilité des défendeurs concernant les infiltrations subies dans le garage est également certaine nonobstant les conclusions ambiguës de l’expert à ce sujet; les défendeurs ont fait réaliser un contre-mur à l’intérieur de leur fonds, constituant une cuvette de rétention forçant les eaux pluviales à se déverser à travers le mur de la copropriété.
Ils concluent au rejet de la demande reconventionnelle des consorts [J]/[F] et rappellent que le mur en litige est un mur privatif, intégralement situé sur le fonds de la copropriété, qu’il était loisible au syndicat de réaliser le mur qu’il souhaitait sur son fonds et que ce mur n’est à l’origine d’aucun trouble de voisinage et ne procède d’aucun manquement fautif.
La SCI GALATEE rappelle en outre qu’elle est simple copropriétaire au sein de la copropriété demanderesse, que le mur de séparation est partie commune et soutient que la demande en dommages et intérêts à son égard est dès lors mal fondée.
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 15 avril 2024, M. [L] [J] et Mme [P] [F] demandent au tribunal, au visa des articles 1134, 1147, 1184 et suivants du code civil sous leur ancienne rédaction, 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1 et suivants du code civil sous leur nouvelle codification, 1382 et suivants anciens et 1240 et suivants nouveau du code civil,
A titre principal,
— de dire et juger la SCI GALATEE et le syndicat des copropriétaires « [5] » de l’immeuble sise [Adresse 1] représenté par son syndic bénévole M. [N] [H] irrecevables et mal fondés en leurs demandes,
En conséquence,
— de débouter la SCI GALATEE et le syndicat des copropriétaires « [5] » de l’immeuble sise [Adresse 1] représenté par son syndic bénévole M. [N] [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— de condamner le syndicat des copropriétaires « [5] » de l’immeuble sise [Adresse 1] représenté par son syndic bénévole M. [N] [H], de procéder à la démolition du mur existant et de procéder à la réalisation de travaux de réfection d’un mur de délimitation en mur de soutènement (conformément à l’hypothèse n°1 de l’expert judiciaire) le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard, un mois après la signification du jugement à intervenir ;
— de condamner le syndicat des copropriétaires « [5] » de l’immeuble sise [Adresse 1] représenté par son syndic bénévole M. [N] [H], au paiement de la somme de 2.500 € au titre du préjudice de jouissance, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum la SCI GALATEE et le syndicat des copropriétaires « [5] » de l’immeuble sise [Adresse 1] au paiement de la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner in solidum la SCI GALATEE et le syndicat des copropriétaires « [5] » de l’immeuble sise [Adresse 1] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir ;
— condamner in solidum la SCI GALATEE et le syndicat des copropriétaires « [5] » de l’immeuble sise [Adresse 1] représentée par son syndic bénévole aux entiers frais et dépens de la procédure.
Ils font valoir que :
— les travaux de terrassement de leur immeuble ont été réalisés par des prestataires de service conformément aux règles de l’art ; la configuration du terrain naturel n’a pas été modifiée contrairement à ce qui est soutenu ;
— ils n’ont commis aucune faute qui aurait endommagé le mur de délimitation entre voisins ;
— le mur séparatif du syndicat n’est pas dimensionné pour retenir les terres ; or, il soutenait les terres voisines jusqu’à son ras bord avant même l’acquisition du terrain voisin par M [J] et Mme [F] en septembre 2011 de sorte que dans tous les cas, il se serait trouvé dans le même état sans travaux ; le mur situé de l’autre côté de la copropriété présentait d’ailleurs le même défaut d’inclination et a été refait par le syndicat des copropriétaires ;
— le mur aurait dû être conçu pour supporter aussi bien des travaux que des aménagements et n’aurait pas penché s’il avait été construit dans les règles de l’art;
— le syndicat des copropriétaires ne les a jamais avisés de la fragilité du mur ;
— ils contestent une emprise ou un empiétement quelconque que l’expert n’a pas confirmé ;
— aucune faute ne peut leur être reprochée;
— selon l’expert, les infiltrations du garage sont la conséquence d’une mauvaise disposition constructive des maçonneries enterrées de l’immeuble de la copropriété et d’une micro fissuration à la jonction entre la maçonnerie en élévation et la fondation ; les demandeurs se contentent de contester les conclusions de l’expert par affirmation.
Reconventionnellement, ils affirment subir un trouble anormal de voisinage du fait de la nécessité de reprendre le mur en litige et du trouble de jouissance qui va en résulter pour eux et demandent la condamnation du syndicat des copropriétaires à reconstruire son mur en mur de soutènement et à réparer la perte de jouissance de leur jardin qui va en découler le temps des travaux, évaluée à 15/21 jours par l’expert.
Ils sollicitent en outre des dommages et intérêts à raison du préjudice subi du fait de la procédure injustifiée.
MOTIVATION DU JUGEMENT
I. sur les conclusions de l’expertise
L’expert constate que le mur présente un renversement visible à l’oeil nu, de l’ordre de 11.9° à 13.9° avec un déplacement latéral de 36cms au point le plus défavorable.
Il explique que le mur est réalisé en agglos coffrants, avec armatures verticales espacées tous les 20cms environ liaisonnant la semelle et le mur et une semelle de fondation ne dépassant que de 5cms l’épaisseur du mur, et qu’il ne présente pas les caractéristiques techniques d’un mur de soutènement.
De ses calculs, il résulte que le mur présente un défaut de stabilité en basculement mais également une contrainte en pointe très largement supérieure à celle du sol. Ces critères concourent au basculement du mur par rotation.
Il précise que, côté terrain [J], la terre est contre le mur séparatif, 15 à 20 cms en dessous de la tête du mur.
S’il ne peut exclure que le mur était en équilibre précaire avant le démarrage des travaux des consorts [J]/[F], il indique que selon analyse des photographies (qui figurent à son rapport)
— photo de mars 2011 : les terrassements de la maison n’ont pas encore démarré ; le terrain a été préparé ; le talutage, notamment au droit du mur de soutènement correspond trop parfaitement au mur pour correspondre au terrain naturel ; le terrain a été reprofilé, lui permettant de venir mourir à la côte altimétrique des voiries ; la tête de mur est bien alignée avec le mur pignon ;
— photo de mai 2012 : le terrassement du sous sol de la maison [J] a été réalisé ; une partie des remblais a été déposé le long du mur séparatif : les remblais sont pentés, le niveau des terres remblayées est supérieur au niveau fini du mur, avec une légère pente le long du mur pour éviter aux terres de passer par dessus la couvertine béton ; la tête du mur a commencé à bouger ;
— photo d’avril 2014 : un début de reprofilage a eu lieu dans la zone du pignon de l’immeuble [J], la tête de mur présente un déplacement visible de plusieurs centimètres ;
— photo de juin 2015 : la rotation du mur s’est accentuée ;
— photo d’octobre 2015 : les aménagements entre les deux constructions ont évolué ; le niveau des terres est plus élevé ; la terre arrive quasiment sous la couvertine béton ;
Il explique que si aucune photo ne permet de voir comment était le terrain avant mars 2011, le profil du terrain a régulièrement évolué notamment avec une partie des déblais déposés le long du mur séparatif lors du terrassement pour la réalisation du sous-sol ; que la tête de mur a commencé à bouger vers mai 2012 après le premier gros remblaiement et n’a eu de cesse d’évoluer y compris lors des travaux d’aménagement paysager ; que le mur présente une instabilité sous la poussée des terres seules ; que si aucun élément ne permet de savoir quels engins ont été utilisés pour réaliser ces différents reprofilages, la présence d’engin derrière le mur est un élément aggravant pour la stabilité du mur.
Il conclut que le mur est à reconstruire et que :
— soit il est réalisé comme un mur de soutènement ce qui implique que les parties s’entendent ;
— soit il est reconstruit comme un mur de délimitation ce qui impose que les consorts [J]/[F] construisent un contre-mur de soutènement sur leur terrain pour soutenir leurs terres et neutraliser leur poussée.
S’agissant des infiltrations d’eau dans le garage dont se plaignent les demandeurs, l’expert indique qu’il ne peut d’un point de vue technique faire le lien entre les travaux de M [J] et Mme [F] et les infiltrations alléguées, les zones d’infiltration étant trop éloignées des fouilles réalisées par le gros œuvre et à une profondeur non touchées par les travaux d’aménagement paysager.
Il maintient donc son avis d’une origine provenant d’une mauvaise disposition constructive des maçonneries enterrées de l’immeuble n°8, sans aggravation par les travaux au n°7, à savoir une microfissure à la jonction entre le mur de soubassement et la fondation lié aux dispositions constructives d’origine, qui tend à s’agrandir dans le temps.
Quant à l’empiétement, si les parties s’accordent sur le fait que le mur en litige est entièrement bâti sur la propriété du syndicat des copropriétaires, l’expert n’a effectué aucun mesurage des parcelles de nature à établir qu’il a été construit en retrait de la limite séparative et n’a par conséquent pas confirmé l’empiétement.
II. sur la responsabilité
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
La mise en oeuvre de ce principe de responsabilité, en matière de construction, suppose uniquement la preuve d’un trouble anormal, et d’un lien de causalité entre les travaux et les dommages sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une faute.
Ce trouble doit présenter un caractère excessif au regard des inconvénients de voisinage, lesquels doivent être évalués au vu des conditions normales d’habitation et d’utilisation.
La responsabilité incombe au propriétaire actuel du bien, peu important que les travaux aient débuté avant son acquisition.
En l’espèce, il résulte suffisamment de l’expertise la preuve que le mur, dont il est constant qu’il est entièrement bâti sur la propriété du syndicat des copropriétaires, ne basculait pas en mars 2011 et a commencé puis continué à basculer en 2012 du fait des travaux de la construction [J]/[F].
A cet égard, et bien qu’il s’agisse d’une responsabilité sans faute, il apparaît que les entreprises qui ont bâti la maison des consorts [J]/[F] ne se sont pas inquiétées de l’appartenance et de la nature du mur contre lequel ils ont poussé les remblais alors qu’il leur appartenait d’édifier un mur propre à la parcelle n°8 de nature à retenir les terres de la parcelle et de ne pas utiliser un mur voisin.
Indépendamment de la question de l’empiétement, qui n’est établi par aucune pièce, l’expert n’ayant pas confirmé ce point, le mur en litige étant construit entièrement sur la parcelle du syndicat des copropriétaires, et étant à visée de délimitation, il n’y avait évidemment aucune faute du syndicat à ne pas avoir bâti de mur de soutènement dans l’intérêt de ses futurs voisins.
Le caractère anormal du trouble subi ne souffrant aucune contestation, il en résulte que la responsabilité des consorts [J]/[F] est engagée.
III. sur la réparation
En conséquence, à défaut d’entente entre les parties sur une autre solution, et au vu des conclusions de l’expert, M. [L] [J] et Mme [P] [F] seront condamnés:
— d’une part à réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires tenant au coût des travaux de démolition/reconstruction du mur de la copropriété, selon devis de 11.121 € TTC approuvé par l’expert, à la mise en œuvre d’un enduit de cuvelage pour 1.496 €, à la pose des 6 blocs de béton au titre des travaux conservatoires, selon facture du 21/12/2021 : 884 €, au coût d’enlèvement des blocs : 884 €, soit à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 14.385 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— d’autre part, solidairement, à retirer les terres remblayées contre le mur de la copropriété et à faire réaliser sur leur parcelle un mur de soutènement de leurs terres, après vérification de leurs limites de propriété pour éviter tout empiétement, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande relative à la pose d’un garde-corps dont la nécessité pour la sécurité du syndicat demandeur n’est pas établie.
Par ailleurs, les circonstances du litige ne justifient pas de se réserver la liquidation de l’astreinte.
*
L’expert explique que la déformation du mur n’a pas empêché l’exploitation des garages. Il confirme en revanche la perte de jouissance du garage côté mur appartenant à la SCI GALATEE pendant les travaux de remise en état d’une durée de 15 jours environ.
La SCI GALATEE ne s’explique cependant pas sur le montant qu’elle réclame à ce titre, en outre passé de 1.500 € dans le corps des conclusions à 2.500 € dans le dispositif.
Son préjudice sera plus justement réparé par une somme de 300 € que les consorts [J]/[F] seront condamnés à lui payer à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
IV. sur la demande reconventionnelle
M [J] et Mme [F] étant condamnés aux frais de reconstruction du mur de la copropriété et à édifier leur propre mur de soutènement de leurs terres, leur demande reconventionnelle visant à la prise en charge par le syndicat des copropriétaire d’un mur de soutènement sera rejetée.
Il en sera de même de leur demande au titre d’un préjudice de jouissance et de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
V. Sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties qui succombent, M [J] et Mme [F] seront condamnés aux dépens.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, “ dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
M [J] et Mme [F] seront condamnés sur ce fondement à payer au syndicat des copropriétaire et à la SCI GALATEE la somme de 3.295 € qui inclut les frais de constat d’huissier du 23 octobre 2020.
Ils seront corrélativement déboutés de leur demande sur le même fondement.
*
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 11 mai 2023.
Le présent jugement est donc de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [L] [J] et Mme [P] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 14.385 € au titre du coût de reprise de son mur et remboursement des mesures conservatoires, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE solidairement M. [L] [J] et Mme [P] [F] à retirer les terres remblayées contre le mur de la copropriété et à faire réaliser sur leur parcelle un mur de soutènement de leurs terres, après vérification de leurs limites de propriété pour éviter tout empiètement, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement,
REJETTE la demande au titre de la réalisation d’un garde-corps,
DIT n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNE M. [L] [J] et Mme [P] [F] à payer à la SCI GALATEE la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DEBOUTE M. [L] [J] et Mme [P] [F] de toutes leurs demandes reconventionnelles,
CONDAMNE M. [L] [J] et Mme [P] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] et à la SCI GALATEE la somme de 3.295 € incluant les frais de constat d’huissier du 23 octobre 2020, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [L] [J] et Mme [P] [F] de leur demande sur le même fondement,
CONDAMNE M. [L] [J] et Mme [P] [F] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 AOUT 2025 par Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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