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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 25 juil. 2025, n° 25/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00626 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSDF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
11ème civ. S4
N° RG 25/00626 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSDF
Minute n°
☐ Copie exec. à :
SCI DAVIMM
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
25 JUILLET 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
Monsieur [R] [G]
Élu son domicile au cabinet Maître ADIB Boutheina
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Claire DERRENDINGER substituant Me Boutheina ADIB, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 365
PARTIE REQUISE :
S.C.I. DAVIMM, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le N° 80365713900017
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
OBJET : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juillet 2025.
ORDONNANCE:
Réputée contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice Présidente, Juge des Contentieux de la Protection et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
N° RG 25/00626 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSDF
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 11 mars 2025, M. [G] [R] a assigné la SCI DAVIMM devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, aux fins de voir « constater, dire et juger » qu’il a été victime d’une expulsion illicite et en conséquence :
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— lui « donner droit » à intégrer son logement [Adresse 2] à [Localité 6].
Il fait valoir que le bailleur a profité de son absence courant mai 2024 pour changer les serrures de l’appartement qu’il lui avait donné en location depuis le 31 mai 2017 et qu’il s’est retrouvé à la rue, alors qu’il est atteint d’une maladie respiratoire sévère et a dû être hospitalisé le 1er octobre 2024 suite à la dégradation de son état de santé.
Il soutient qu’il a été victime d’une expulsion illicite et fonde la saisine du juge des référés sur l’article 849 du code de procédure civile (en réalité 835, alinéa 1, vu le texte cité). Il se prévaut de la faute de la SCI pour demander des dommages et intérêts.
À l’audience du 16 juin 2025, la partie demanderesse s’en remet sur l’irrecevabilité de sa demande en dommages et intérêts, pour défaut de pouvoir du juge des référés, soulevée par la Présidente.
La SCI DAVIMM n’a pas comparu bien que citée à étude.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le demandeur produit son contrat de bail, conclu le 31 mai 2017 avec la SCI DAVIMM, pour un logement meublé situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Cependant, il ne justifie d’aucun élément au soutien de l’expulsion illicite dont il se prévaut qui aurait eu lieu courant mai 2024.
Le changement de serrure de son logement par la bailleresse, en cours de bail, afin de l’empêcher de réintégrer son logement, n’est pas démontré par le seul courrier du chef de clinique en pneumologie du 1er octobre 2024 le concernant, indiquant qu’il existe une problématique de logement depuis plusieurs mois, détaillée comme suit : « patient SDF, vivant chez des amis à droite à gauche ou parfois hébergé par le 115 ou encore dormant parfois dans la rue».
Dès lors, il ne peut être retenu de trouble manifestement illicite.
En conséquence, la demande tendant à voir dire qu’il a été victime d’une expulsion illicite lui donnant droit à réintégration sera rejetée.
De plus, le juge des référés n’a pas le pouvoir de condamner une partie au paiement de dommages et intérêts, mais seulement d’une provision dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la demande en dommages et intérêts est donc irrecevable ; au surplus aucune provision ne pourrait non plus être accordée alors que l’existence de l’obligation au paiement de dommages et intérêts est sérieusement contestable en l’absence de preuve d’une expulsion illicite imputable à la faute de la SCI.
Compte tenu de l’issue du litige, le demandeur conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTONS M. [G] [R] de sa demande aux fins de voir dire qu’il a été victime d’une expulsion illicite lui donnant droit à réintégration ;
DECLARONS irrecevable la demande de M. [G] [R] en dommages et intérêts ;
CONDAMNONS M. [G] [R] aux dépens.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la
Stéphanie BAEUMLIN Protection
Catherine GARCZYNSKI
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