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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 19 mai 2026, n° 26/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00313 – N° Portalis DBW2-W-B7K-NAY4
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée d’Ophélie BATTUT, greffier
DEMANDERESSE
S.A.S MISSENARD QUINT B
immatriculée au RCS de St Quentin sous le n°311 098 487
dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en son établssemengt sis [Adresse 2], poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée à l’audience par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.S.U. 3AMO
immatriculée au RCS de Salon-de-Provence sous le n° 979 154 820
[Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Armelle BOUTY, avocate au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Maître Cindy FRIGERIO, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
S.A.S. ARTECH-A
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée à l’audience par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S BUREAU ALPES CONTROLES
immatriculée au RCS d’Annecy sous le n° 351 812 698
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée à l’audience par Maître Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé OBELLIA
dont le siège social est sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET FERGAN, SARL immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 538 373 283, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante et non représentée
S.A.S SE CHIARELLA
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 513 827 212
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante et non représentée
S.A.R.L. SOL AIR
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 317 963 809
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocate au barreau de MARSEILLE, substituée à l’audience par Maître Manon ROSSIGNEUX, avocate au barreau de MARSEILLE
DÉBATS
A l’audience publique du : 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 19 Mai 2026
Le 19 Mai 2026
Grosse à :
Me Armelle BOUTY, Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, Maître Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE rendue à la requête de la société MISSENARD QUINT B le 10 février 2026 (RG 25/01155), au contradictoire de la société SACOGIVA et de la société JOLISOL et ordonnant notamment une expertise judiciaire confiée à Monsieur [K] [H], expert judiciaire,
Vu l’assignation, délivrée à la requête de la société MISSENARD QUINT B les 5, 6 et 10 mars 2026 à la société A3MO, la société ARTECH-A, la société BUREAU ALPES CONTROLES, le syndicat des copropriétaires OBELLIA, la société SE CHIARELLA et la société SOL AIR, aux fins de leur rendre commune et opposable l’ordonnance précitée, que la société A3MO, la société ARTECH-A, la société BUREAU ALPES CONTROLE et la société SE CHIARELLA soient condamnées sous astreinte à produire leurs attestations d’assurances, et que les dépens soient réservés et subsidiairement qu’ils soient mis à la charge de toute contestant,
Vu les conclusions de la société ARTECH-A notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 avril 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage, indique avoir communiqué son attestation d’assurance et sollicite le rejet de la condamnation sous astreinte sollicitée à son égard,
Vu les conclusions de la société SOL AIR, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 avril 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage et communique son attestation d’assurance, sollicitant qu’il soit constaté que la demande de condamnation est devenue sans objet, et que la société MISSENARD QUINT B soit condamnée aux dépens, lesquels pourront être distraits au profit de Maître Joanne REINA,
Vu les conclusions de la société A3MO, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 avril 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage, produit son attestation d’assurance et sollicite le rejet de la demande de condamnation sous astreinte à la produire,
A l’audience du 28 avril 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites. La société MISSENARD QUINT B s’est désistée de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société SE CHIARELLA, en l’état d’une erreur sur la société assignée. Elle s’est désistée de ses seules demandes de communication sous astreinte formées à l’égard des sociétés A3MO, ARTECH-A et SOL AIR en l’état des attestations produites. La société BUREAU ALPES CONTROLES a été autorisée à communiquer par note en délibéré, avant le 5 mai 2026, ce qu’elle a fait le 5 mai 2026.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société SE CHIARELLA et le syndicat des copropriétaires OBELLIA, bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les désistements opérés par la société MISSENARD QUINT B et les demandes sans objet :
L’article 394 du Code de Procédure Civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose par suite que Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, à l’audience, la société MISSENARD QUINT B entend oralement se désister de son instance à l’égard de la société SE CHIARELLA, du fait d’une erreur sur la personne morale assignée. Il convient dès lors de constater ce désistement d’instance à l’égard de la société SE CHIARELLA qui est déclaré parfait.
De plus, en l’état de la production des attestations d’assurances sollicitées, la société MISSENARD QUINT B entend se désister de ses demandes de communication sous astreinte vis-à-vis des sociétés SOL AIR, A3MO et ARTECH-A. Il convient également de constater l’abandon de ces demandes par la société MISSENARD QUINT.
Enfin, il convient de constater que la demande de communication sous astreinte opérée par la société MISSENARD QUINT B à l’égard de BUREAU ALPES CONTROLES est sans objet en l’état de la communication des pièces sollicitées par note en délibéré le 05 mai 2026.
Sur la demande d’extension de l’expertise judiciaire à de nouvelles parties
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par la société MISSENARD QUINT B l’extension des opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE du 10 février 2026 (RG 25/01155) à l’égard de la société A3MO, la société ARTECH-A, la société BUREAU ALPES CONTROLES, le syndicat des copropriétaires OBELLIA, et la société SOL AIR. Elle expose que la société SACOGIVA a entrepris en qualité de maître d’ouvrage l’édification d’un ensemble immobilier consistant en la réalisation de 32 logements collectifs dénommé «[Adresse 10] » sis [Adresse 10] et que sont intervenus à l’acte de construire :
— la société ARCHETYPE BECT en qualité de premier maître d’œuvre,
— la société ARTECH-A en qualité de second maître d’œuvre, suite à la liquidation judiciaire de la société ARCHETYPE BECT en juillet 2023,
— la société BUREAU ALPES CONTROLES en qualité de contrôleur technique,
— la société SOL AIR au titre du lot BET fluides, intervenue qu’en cours de chantier, après le départ de la société ARCHETYPE
— la société CHIARELLA au titre du lot gros œuvre,
— la société MISSENARD au titre du lot « plomberie/sanitaires/VMC »,
— la société JOLISOL au titre des lots carrelage et faïence.
Elle produit à l’appui de sa demande l’ensemble des documents contractuels justifiant de la participation des sociétés requises aux opérations de construction litigieuses portant sur l’ensemble Immobilier OBELLIA et justifie de la possible imputabilité des désordres examinés à leur sphère d’intervention. Elle justifie également de la nécessité d’appeler dans la cause le syndicat des copropriétaires afin de pouvoir examiner à son contradictoire les désordres.
La société A3MO, la société ARTECH-A et la société SOL AIR formulent les protestations et réserves d’usage.
Par ces éléments, la société MISSENARD QUINT B justifie d’un motif légitime à voir rendre les opérations d’expertise judiciaire en cours communes et opposables aux requises, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande, à ses frais avancés comme il est d’usage.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par plusieurs parties. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la société MISSENARD QUINT B, sauf décision ultérieure du juge du fond, et pourront être distraits au profit de Maitre Joanne REINA pour ceux dont elle a pu faire l’avance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance opéré par la société MISSENARD QUINT B à l’égard de la société SE CHIARELLA, qui est déclaré parfait,
CONSTATONS l’abandon de la demande de communication sous astreinte opéré par la société MISSENARD QUINT B à l’égard de la société A3MO, de la société ARTECH-A et de la société SOL AIR,
CONSTATONS que la demande de communication sous astreinte de la société MISSENARD QUINT B à l’égard de BUREAU ALPES CONTROLES est sans objet en l’état de la communication des pièces sollicitées,
DECLARONS communes et opposables à la société A3MO, la société ARTECH-A, la société BUREAU ALPES CONTROLES, au syndicat des copropriétaires OBELLIOA et à la société SOL AIR l’ordonnance de référé du 10 février 2026 (RG 25/01155) et les opérations d’expertise judiciaire ordonnées en son sein,
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la société MISSENARD QUINT B et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS que les dépens seront supportés par la société MISSENARD QUINT B, et pourront être distraits au profit de Maitre Joanne REINA pour ceux dont elle a fait l’avance, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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