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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 3 nov. 2025, n° 19/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N°
JUGEMENT DU
03 Novembre 2025
— -------------------
N° RG 19/00463 -
N° Portalis DBYD-W-B7D-CT2F
[J] [E]
C/
S.A.S. PETITPAS
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame SELLES-BONGARS Nathalie, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 07 Avril 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 03 Novembre 2025 après prorogation du délibéré initialement prévu le 8 septembre 2025 , date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [E]
né le 30 Décembre 1966, demeurant 11, rue des potiers – 57380 CHEMERY
Rep/assistant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR:
S.A.S. PETITPAS, dont le siège social est sis Zone artisanale du Guinefort – 22100 SAINT CARNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de SAINT-MALO
*********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 24 avril 2018, Monsieur [E] a acquis auprès de la société PETITPAS un tracteur d’occasion Valtra type N141 Advance pour les besoins de son activité professionnelle, pour le prix de 35.750 euros HT.
Quelques jours après son achat, Monsieur [E] est entré en collision avec un autre tracteur. Il a attribué cette collision à un problème de freinage du véhicule.
Le sinistre a fait l’objet d’une déclaration auprès de la compagnie d’assurance du demandeur, la société PACIFICA.
Monsieur [E] a, ensuite, constaté un dysfonctionnement de la climatisation, qui a donné lieu à une réparation auprès de la société DOSDA et que la société PETITPAS a pris en charge à hauteur de 1.000 euros alors que le coût total se montait à la somme de 1.888, 76 euros HT.
Deux mois plus tard, Monsieur [E] s’est plaint d’avoir rencontré de nouvelles difficultés de freinage alors qu’il manœuvrait dans un virage.
Ayant signalé cette difficulté à la compagnie d’assurance PACIFICA, cette dernière a souhaité diligenter une expertise amiable, à laquelle la société PETITPAS n’a pas participé, au motif que la convocation avait été adressée à la société PETITPAS QUAD qui n’était pas concernée par le différend.
Compte-tenu de cette erreur, l’expertise diligentée par la société PACIFICA s’est déroulée le 25 septembre 2018, en l’absence de la société PETITPAS.
Suite à cette expertise, la société PACIFICA a, suivant courrier en date du 8 novembre 2018, demandé à la société PETITPAS de prendre en charge la somme de 1.153,03 euros au titre des réparations relatives au système de freinage, au motif que la véhicule était affecté d’une anomalie du système de freinage nécessitant le remplacement de l’émetteur et du récepteur de frein et que le défendeur engageait sa responsabilité sur le fondement des vices cachés.
N’obtenant pas de réponse, Monsieur [E] a, suivant acte d’huissier en date du 7 mars 2019, fait assigner la société PETITPAS en résolution de la vente.
Suivant conclusions d’incident en date du 7 février 2020, Monsieur [E] a sollicité une expertise judiciaire du tracteur litigieux. Le juge de la mise en état a fait droit à sa demande par ordonnance en date du 12 mars 2021.
L’expert a rendu son rapport en l’état le 31 mars 2023 compte-tenu du refus de Monsieur [E] de procéder aux essais techniques préconisés.
L’expert a conclu que le défaut de fonctionnement du dispositif de freinage n’avait pu être mis en évidence et qu’aucun élément technique ne permettait d’affirmer et d’infirmer ce défaut de fonctionnement.
**
Suite au dépôt du rapport d’expertise, Monsieur [E] n’a pas fait notifier de nouvelles écritures et avait sollicité un retrait du rôle, auquel s’était opposé son contradicteur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2020, Monsieur [E] avait demandé au tribunal de :
— prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 27 avril 2018 entre Monsieur [J] [E] et la société PETITPAS ;
— condamner la société défenderesse à lui restituer la somme de 35.750 euros, prix d’achat du tracteur;
— lui décerner acte de restituer le véhicule dès parfait paiement du prix par la société PETITPAS ;
— dire et juger que la reprise du véhicule s’effectuera au domicile de Monsieur [E] et aux frais de la société PETITPAS et ce, dans un délai de quinze jours à compter du parfait paiement du prix par la même ;
— dire et juger qu’au-delà de ce délai, et en l’absence de reprise du véhicule par la société PETITPAS, celle-ci sera condamnée à lui verser les sommes de 500 euros au titre de son préjudice moral, 2.571,39 euros au titre de son préjudice économique et 1.199, 46 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner la société PETITPAS à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande de résolution de la vente, Monsieur [E] fait valoir, notamment sur le fondement de l’expertise diligentée par son assureur, qu’il existe un vice affectant le tracteur dès lors que le système de freinage dysfonctionne, que ce vice est grave en ce qu’il entraîne un risque d’accident, que ce vice était caché et existait antérieurement à la vente.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [E] rappelle d’une part qu’il est vendeur profane et d’autre part qu’il est constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose.
**
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2023, la société PETITPAS demande au tribunal de :
— déclarer Monsieur [J] [E] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— condamner Monsieur [J] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 1240 du Code civil ;
— condamner Monsieur [J] [E] à lui payer la somme de 6.702,14 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [J] [E] aux entiers dépens.
En réponse à la demande de retrait du rôle formulée par Monsieur [E], la société PETITPAS rappelle que le retrait du rôle doit être formalisé par des conclusions émanant chacune des parties.
Au soutien de sa demande d’indemnité pour procédure abusive, la société PETITPAS fait valoir que Monsieur [E] a saisi la juridiction sur le fondement d’une simple expertise amiable alors même qu’il est constant qu’une condamnation ne peut être prononcée à l’encontre d’une partie sur le seul fondement d’une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 juillet 2024, et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 7 avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré, et prononcée par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025, prorogé au 6 octobre 2025.
MOTIFS
— Sur la demande de retrait du rôle
Aux termes de l’article 382 du Code de procédure civile, « le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée ».
En l’espèce, le conseil de Monsieur [E] a demandé le retrait du rôle par simples messages RPVA en date des 4 octobre, 27 octobre et 24 novembre 2023 sans motiver sa demande aux termes d’écritures notifiées par RPVA.
Ce retrait du rôle n’a, en outre, pas été accepté par la partie adverse.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de retrait du rôle formulée par Monsieur [E].
— Sur la résolution de la vente
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés antérieurs à la vente et qui rendent la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée ou bien qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou bien à un prix moindre.
Il découle de ce même texte que seul le vice rendant le bien impropre à l’usage auquel on le destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur, s’il l’avait connu, n’aurait pas acquis ledit bien à ce prix, justifie la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés.
A ce titre, le défaut doit être inhérent à la chose vendue, antérieur à la vente, caché de l’acquéreur, et suffisamment grave pour compromettre l’usage de la chose acquise à cet effet.
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, l’article 1646 du même code prévoit qu’il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. Le vendeur professionnel est assimilé à un vendeur de mauvaise foi, compte-tenu de ce qu’il est censé connaître les vices.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève, aux termes de son rapport rendu en l’état le 31 mars 2023, que les tests de fonctionnement du dispositif de freinage réalisé sur quelques mètres dans la cour de l’exploitation agricole ont été satisfaisants même s’il ne s’agissait pas d’un essai routier en vraie grandeur rendue impossible compte-tenu du risque de défaillance du frein. L’expert ajoute qu’aucun constat ne permet d’affirmer techniquement les dires de Monsieur [E] concernant le défaut de freinage.
L’expert expose avoir proposé de transporter le tracteur vers un centre d’essai pour véhicule poids lourds afin de réaliser des tests au moyen de rouleaux d’un banc de tests de freinage, ce que Monsieur [E] a refusé compte-tenu de l’éloignement de 42 km dudit centre et du coût engendré par le déplacement.
L’expert a, dès lors, conclu à l’absence de mise en évidence d’un défaut de fonctionnement du dispositif de freinage concluant qu’il n’y avait aucun élément technique de nature à justifier un dédommagement ou une annulation de la vente.
Il résulte de ces constatations que la réalité du vice invoqué par Monsieur [E] au soutien de ses demandes n’est pas démontrée.
En conséquence, il sera débouté de l’ensemble de l’ensemble de ses demandes.
— Sur la demande reconventionnelle de la société PETITPAS
La société PETITPAS soutient que Monsieur [E] a engagé de manière abusive et conclut que la responsabilité de ce dernier est engagé à son encontre sur le fondement de l’article 1240 du code civil qui dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». .
Pour engager la responsabilité de Monsieur [E] sur le fondement de l’article précité, la société PETITPAS doit, dès lors, démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice subi et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Monsieur [E] a prétendu être victime d’un dysfonctionnement des freins du véhicule tracteur qu’il avait acquis auprès de la société PETITPAS.
Il a fondé son action sur une simple expertise amiable laquelle énonce que l’examen visuel ne permet de constater aucune anomalie sur la pédale de frein parfaitement dure mais préconise le remplacement de l’émetteur et du récepteur de frein pour un montant de 1.153, 03 euros, faisant état d’une « panne aléatoire sur le circuit de freinage ».
Or il est constant qu’une condamnation ne peut être prononcée à l’encontre d’une partie sur le seul fondement d’une expertise réalisée à la demande de l’une des parties quand bien même ledit rapport d’expertise amiable a été soumis à la discussion contradictoire.
Monsieur [E] a refusé de faire procéder à une expertise approfondie par l’expert judiciaire.
Si Monsieur [E] a assurément commis une faute en engageant une procédure à l’encontre de la société PETITPAS sans s’assurer avec certitude de l’existence du vice, le défendeur ne démontre ni l’intention malicieuse ou la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec. Il ne justifie pas non plus de l’existence d’un préjudice.
Il convient en effet de rappeler que les troubles et tracas découlant d’une procédure judiciaire relèvent en partie de l’exercice normal d’une procédure judiciaire et qu’une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, lesquelles ne sont pas démontrées en l’espèce, constituer un abus de droit.
En conséquence, la société PETITPAS sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
— Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E], partie succombant, sera condamné aux entiers dépens.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [E], partie succombant, sera condamné à régler à la SAS PETITPAS la somme de 5.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [J] [E] recevable mais non fondé en son action initiée à l’encontre de la SAS PETITPAS au titre de la garantie des vices cachés,
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [J] [E] de l’ensemble de ses prétentions,
DEBOUTE la SAS PETITPAS de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE Monsieur [J] [E] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à régler à la société PETITPAS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le GREFFIER Le JUGE
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