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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 11 déc. 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00273 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VY7V
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. GODEAU-KRIM intervenue aux droits de la société FINAPARK 2 représentée par la société VALOPARK C/ [E] [X] [G] [N] Ci-joint désignation aide juridictionnelle
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. I. GODEAU-KRIM – INTERVENUE AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ FINAPARK 2 – REPRÉSENTÉE PAR LA SOCIÉTÉ VALOPARK
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 882 17 493
dont le siège social est sis 3 allée des Charmes – 92500 RUEIL-MALMAISON
représentée par Maître Morgane VEFOUR, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B0220
DEFENDEUR
Monsieur [E] [X] [G] [N]
demeurant 126 Boulevard Voltaire – 92600 ASNIERES SUR SEINE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2025-005091 du 23/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
représenté par Maître Bérangère LUCAS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 470
*******
Débats tenus à l’audience du : 06 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 11 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 avril 2021, la société Finapark2, représentée par la société Volapark, a donné à bail à M. [E] [N] un emplacement de stationnement situé 64/72 boulevard de Stalingrad à Vitry-sur-Seine (94400), désigné comme le lot n°251-252, moyennant un loyer mensuel de 180,00 € TTC, payable mensuellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
La société Godeau-Krim, intervenue aux droits de la société Finapark2, représentée par la société Volapark, a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024 à M. [E] [N] pour une somme de 2 160,00 € au titre de l’arriéré locatif au 25 octobre 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, la société Godeau-Krim, intervenue aux droits de la société Finapark2, représentée par la société Volapark, a fait assigner M. [E] [N] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
— condamner M. [E] [N] à payer à la société Godeau-Krim, intervenue aux droits de la société Finapark2, représentée par la société Volapark, la somme provisionnelle de 2 508,34 € au titre des loyers et charges échus au 25 novembre 2024,
— ordonner l’expulsion de M. [E] [N] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de huit jours après la date de signification de la décision à intervenir et se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner M. [E] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur augmenté des charges,
— dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur,
— autoriser la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, sous réserve des dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 ;
— condamner M. [E] [N] au paiement d’une somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Après deux renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 novembre 2025.
À l’audience, la société Godeau-Krim, intervenue aux droits de la société Finapark2, représentée par la société Volapark, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus et a actualisé la dette locative à la baisse à la somme de 4 550,00 € au 5 octobre 2025. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement au défendeur et a soutenu que l’astreinte se justifiait par le risque d’incendie au sein du garage, occupé notamment par un véhicule non roulant.
A l’audience, M. [E] [N], par l’intermédiaire de son conseil, n’a contesté ni la résiliation du bail ni le montant de la créance réclamée par la demanderesse. Il a sollicité l’octroi de délais de paiement, soutenant ne percevoir que le Revenu de Solidarité Active depuis la cessation de son activité de VTC et être en situation de précarité, s’est opposée à ce que sa condamnation soit assortie d’une astreinte ainsi qu’à la demande du bailleur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Cette disposition permet aux parties à un contrat de bail de prévoir une clause résolutoire, octroyant au bailleur la faculté de résilier de plein droit le bail, en cas de non-exécution par le locataire de l’une des obligations mentionnées au contrat.
En l’espèce, le bail prévoit une clause résolutoire (article 1.15) qui stipule que le bail sera résilié immédiatement de plein droit 2 mois après un commandement de payer resté sans effet de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées.
Le 25 octobre 2024, un commandement de payer les loyers et/ou les charges a été signifié à M. [E] [N]. Ce dernier précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, la société Godeau-Krim, intervenue aux droits de la société Finapark2, représentée par la société Volapark, pourra se prévaloir des dispositions de la clause résolutoire insérée au bail.
En faisant délivrer ce commandement, la société Godeau-Krim, intervenue aux droits de la société Finapark2, représentée par la société Volapark, n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 2 160,00 €.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans les deux mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 26 décembre 2024.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de M. [E] [N] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Faute d’éléments versés au débat de nature à démontrer le risque présenté par le stationnement des véhicules dans le box et au regard de l’accord intervenu entre les parties sur la résiliation du bail, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par M. [E] [N] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
En effet, si le bailleur sollicite une indemnité d’occupation égale au double du loyer annuel en cas d’expulsion, cette somme excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la société Godeau-Krim, intervenue aux droits de la société Finapark2, représentée par la société Volapark,, l’obligation de M. [E] [N] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 5 octobre 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 4 550,00 € somme au paiement de laquelle il convient de condamner M. [E] [N].
La clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’octroi des délais de paiement n’est pas conditionné à la seule existence d’une situation économique irrémédiablement compromise de celui qui les demande, mais relève du pouvoir d’appréciation du juge.
En l’espèce, M. [E] [N] démontre se trouver dans une situation économique précaire, justifiant d’échelonner sa dette sur un délai de 24 mois.
Dès lors, il convient d’accorder à M. [E] [N] des délais de paiement sur 24 mois pour s’acquitter de sa dette locative, en réglant la somme de 189,58 € par mois pendant 23 mois, la 24ème mensualité équivalant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] [N], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, listés par l’article 695 du code de procédure civile, conformément aux dispositions susvisées.
L’équité convient de condamner M. [E] [N] à verser à la société Godeau-Krim, intervenue aux droits de la société Finapark2, représentée par la société Volapark, la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 26 décembre 2024,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [E] [N] et de tout occupant de son chef de l’emplacement de stationnement situé 64/72 boulevard de Stalingrad à Vitry-sur-Seine (94400) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
DISONS n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par M. [E] [N], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS M. [E] [N] à la payer,
CONDAMNONS par provision M. [E] [N] à payer à la société Godeau-Krim, intervenue aux droits de la société Finapark2, représentée par la société Volapark, la somme de 4 550,00 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 5 octobre 2025,
AUTORISONS M. [E] [N] à se libérer de sa dette locative sur 24 mois en réglant la somme de 189,58 € pendant 23 mois, la 24ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 1er de chaque mois et pour la première fois le 1er du mois suivant la signification de la présente décision,
DISONS que, faute pour M. [E] [N] de payer dans le délai susvisé le montant de la dette locative, le tout deviendra immédiatement exigible,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Godeau-Krim, intervenue aux droits de la société Finapark2, représentée par la société Volapark, au titre de la clause du bail relative au dépôt de garantie,
CONDAMNONS M. [E] [N] aux entiers dépens, listés par l’article 695 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement,
CONDAMNONS M. [E] [N] à payer à la société Godeau-Krim, intervenue aux droits de la société Finapark2, représentée par la société Volapark, la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 11 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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