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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 5 juin 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J632
NAC : 5AA 0A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 05 Juin 2025
Madame [T] [W] épouse [E]
Rep/assistant : SCP GOUNEL LIBERT PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [Z] [L]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
Monsieur [Z] [L]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé de l’ordonnance au 05 Juin 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [T] [W] épouse [E], demeurant 46 rue du Creux Rouge – 63100 CLERMONT-FERRAND
comparante en personne assistée de la SCP GOUNEL LIBERT PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [L], demeurant 113 rue Fontgiève – Résidence Galaxie – 63000 CLERMONT- FERRAND
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 08 mai 2024, Madame [T] [W] épouse [E] a donné à bail à Monsieur [Z] [L] un logement situé 113 Rue Fontgiève – Résidence Galaxie – 63100 CLERMONT-FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 890 €, provision sur charges comprise.
Le 24 octobre 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement d’avoir à justifier de l’assurance multirisques habitation visant la clause résolutoire insérée au bail.
Le 24 octobre 2024, la bailleresse a également fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.670,00 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [Z] [L] le 19 février 2025.
Selon un constat de carence dressé le 16 octobre 2024, la tentative de conciliation des parties a échoué.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, Madame [T] [W] épouse [E] a fait assigner Monsieur [Z] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux, avec effet au 24 novembre 2024 (commandement d’avoir à justifier d’une assurance) et subsidiairement au 24 décembre 2024 (commandement de payer visant la clause résolutoire),
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner par provision Monsieur [Z] [L] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 900 € par mois à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [Z] [L] à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes :
* 3.174,34 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 24 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, déduction faite de la somme de 890 € versée au mois de novembre 2024, et éventuellement à faire des sommes provisoires qui auraient pu être versées depuis le commandement de payer précité et/ou augmentées des termes postérieurs à payer jusqu’à l’ordonnance à intervenir,
* 900 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation du 24 novembre 2024 au 08 février 2025, sauf à parfaire au jour de l’audience,
* 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 18 février 2025.
A l’audience, Madame [T] [W] épouse [E], représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 08 avril 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 5.340,00 €. Elle expose que Monsieur [Z] [L] ne paye plus les loyers depuis le mois d’août 2024, que la tentative de conciliation a échoué, qu’il n’a pas apporté de justificatif d’assurance et qu’il n’a payé qu’un seul mois de loyer après la signification du commandement de payer. En outre, elle indique que le loyer de mars 2025 a été payé fin mars, que le loyer du mois d’avril 2025 a été payé juste avant l’audience alors que le loyer est payable avant le 08 du mois.
Monsieur [Z] [L], quant à lui, ne conteste pas le montant de la dette. Il fait valoir qu’il a eu des difficultés professionnelles, que sa voiture est tombée en panne, qu’il a fait rectifier l’adresse auprès de son assureur mais qu’il n’est pas en possession d’un justificatif. De plus, il indique qu’il fait des travaux, qu’il est micro entrepreneur, qu’il paye toujours l’échéancier de l’URSSAF dont il bénéficie et qu’il cherche un nouveau logement.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [T] [W] épouse [E] a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [Z] [L].
Monsieur [Z] [L] a précisé n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [Z] [L] s’étant présenté, il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989, "Le locataire est obligé :
g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa."
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail un mois après la délivrance d’un commandement de justifier de l’assurance resté sans effet.
Or, Madame [T] [W] épouse [E] justifie avoir régulièrement signifié le 24 octobre 2024 un commandement de justifier de l’assurance visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989. Monsieur [Z] [L] n’a versé aucune pièce de nature à démontrer son respect de son obligation locative. Il est donc établi que ce commandement est resté infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 24 novembre 2024.
Monsieur [Z] [L] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Madame [T] [W] épouse [E], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet en outre au juge des contentieux de la protection, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.
Madame [T] [W] épouse [E] produit un décompte arrêté au 08 avril 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 5.340,00 €, comprenant les loyers des mois d’août 2024 à octobre 2024 pour un montant total de 2.670 € ainsi que les indemnités d’occupation des mois de décembre 2024 à février 2025 pour un montant total de 2.670 €. Elle indique également à l’audience que les indemnités d’occupation dues pour les mois de mars 2025 et d’avril 2025 ont été réglés par le locataire.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [T] [W] épouse [E] est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [Z] [L] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter de l’assignation du 17 février 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 2.670 €, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [Z] [L] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation qui sera fixée à titre provisionnel par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Madame [T] [W] épouse [E], soit la somme de 890 €.
Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [L], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 300 €.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 08 mai 2024 entre Madame [T] [W] épouse [E] et Monsieur [Z] [L] à compter du 24 novembre 2024,
ORDONNONS, faute de départ volontaire incluant la remise des clefs, l’expulsion de Monsieur [Z] [L] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 113 Rue Fontgiève – Résidence Galaxie – 63100 CLERMONT-FERRAND, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [L] à payer à Madame [T] [W] épouse [E] la somme provisionnelle de 5.340,00 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 08 avril 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’avril 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025 sur la somme de 2.670 €, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
FIXONS la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [Z] [L] à la somme provisionnelle mensuelle de 890 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNONS à verser à Madame [T] [W] épouse [E] à titre provisionnel ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [L] à payer à Madame [T] [W] épouse [E] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture ainsi que le coût des deux commandements de payer du 24 octobre 2024,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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