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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 mars 2026, n° 25/01310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement URSAFF ILE DE FRANCE c/ Etablissement, Société EOS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
Service du surendettement
, [A],, [A], Etablissement URSSAF ILE DE FRANCE,, [A] c/, [H], [G],, [L], Société EOS FRANCE, Caisse CIPAV, Société CA CONSUMER FINANCE
MINUTE N°
DU 20 Mars 2026
N° RG 25/01310 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QK4T
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
à Me ARLABOSSE + Me MATTEI + Me LAMBERT
DEMANDEURS:
CREANCIERS :
Madame, [B], [A] épouse, [Q]
293 Chemin du Lanot 40510 SEIGNOSSE
représentée par Maître Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Rita FERRO, avocate au barreau de NICE
Madame, [Z], [A] épouse, [W]
22 KERVIHAN 56300 LE SOURN
représentée par Maître Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Rita FERRO, avocate au barreau de NICE
Etablissement URSAFF ILE DE FRANCE
22 RUE LAGNY 93518 MONTREUIL CEDEX
non comparante, ni représentée
CREANCIER, INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur, [D], [A]
31 boulevard de Verdun 06380 SOSPEL
représenté par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rita FERRO, avocate au barreau de NICE
DEFENDEURS:
DEBITRICE :
Madame, [E], [H], [G]
5 AV GENERAL DE GAULLE 06230 VILEFRANCHE SUR MER
représentée par Me Marie LAMBERT, avocate au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-6290 du 24/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur, [O], [L]
18 RUE CORTOT 75015 PARIS
non comparant, ni représenté
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 8021559290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
Caisse CIPAV
21 RUE DE BERRI 75403 PARIS CEDEX 08
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P Agence
923 Banque de France BP 50075 77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, délibéré prorog é au 20 mars 2026
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 30 décembre 2024, Madame, [E], [H], [G] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 11 février 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande et orienté la procédure vers un réaménagement des dettes avec ses créanciers.
Suite à la notification de cette décision, l’URSSAF Ile de France a formé un recours sur la recevabilité, en faisant valoir que Madame, [E], [H] est affiliée depuis le 1er avril 2014 en qualité de conseil de sorte qu’exerçant une activité libérale, elle n’est pas éligible à la procédure de surendettement des particuliers et doit saisir le Tribunal Judiciaire.
Madame, [B], [Q] née, [A] et Madame, [Z], [W] née, [A] ont formé une contestation en faisant valoir que Madame, [E], [H], [G] est de mauvaise foi. Elle bénéficie d’une entreprise à l’étranger The Bond et une autre entrerpise The Cool Moon. Elle prétend ne pas disposer de ressources alors qu’elle réglait son loyer en février 2025 pour 1942 euros et plus de 7500 euros au 2ème semestre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 septembre 2025.
A l’audience du 23 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 27 janvier 2026 à la demande des parties.
A l’audience du 27 janvier 2026,
Madame, [B], [Q] née, [A] et Madame, [Z], [W] née, [A] sont en l’état de leur recours. Elles maintiennent que Madame, [E], [H], [G] est de mauvaise foi en dissimulant une partie de sa situation financière à la commission.
Madame, [E], [H], [G] représentée par son conseil a aux termes de ses conclusions en réplique auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et motifs sollicité d’ordonner le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Monsieur, [D], [A] représenté par son conseil intervient volontairement à la procédure et confirme les termes du recours.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations
MOTIFS DE LA DECISION
La présente décision sera rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’état de la non comparution des créanciers non demandeurs, tous convoqués à leur personne.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
Selon le rapport des courriers émis Madame, [B], [Q] née, [A] et Madame, [Z], [W] née, [A] ont reçu notification de la décision de recevabilité le 19 février 2025.
Le recours a été formé devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 2 mars 2025, soit dans le délai de quinze jours de la notification de la décision sur la recevabilité, prévu par l’article R. 722-1 du code de la consommation. Il sera donc déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, permettent au débiteur de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Il est constant que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui allègue la mauvaise foi du débiteur de produire les éléments soumis à l’appréciation du juge, au jour où il statue.
Selon les pièces de la procédure, l’endettement de Madame, [E], [H], [G] au jour de la décision de recevabilité, s’élève à 34159,38 euros, dont :
6680,58 euros auprès de Madame, [B], [Q] née, [A] et Madame, [Z], [W] née, [A] au titre d’une dette de logement,3966,25 euros auprès de l’URSSAF,3500 euros auprès de la société CIPAV.
La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a retenu pour elle des ressources de 149 euros (prestations familiales) et des charges de 3961 euros (forfait charges courantes pour un foyer de 5 personnes et loyer).
Madame, [B], [Q] née, [A] et Madame, [Z], [W] née, [A] soutiennent que Madame, [E], [H], [G] a dissimulé une autre activité professionnelle Madame, [B], [Q] née, [A] et Madame, [Z], [W] née, [A] produisent le numéro d’enregistrement de la société CONSULTING WHOLESALE LTD constituée par Madame, [E], [H], [G] le 23 avril 2018 les statuts de cette société permettant de vérifier qu’elle en est la directrice avec une adresse en Angleterre. A l’audience Madame, [E], [H], [G] est domiciliée en Argentine.
Dans une note en délibéré, Madame, [E], [H], [G] représentée par son conseil a transmis l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises de la SARLU ou EURL MOORWOSH qui a été fermée le 18 septembre 2017.
Elle ne produit pas d’élément contraire concernant la société britannique.
Or, ces pièces sont de nature à renverser la présomption de bonne foi bénéficiant à la débitrice car elles démontrent que Madame, [E], [H], [G] a dissimulé à la commission de surendettement des éléments importants permettant d’apprécier sa situation.
Madame, [E], [H], [G] dont la mauvaise foi est ainsi caractérisée, sera déclarée irrecevable à la procédure de surendettement.
En conséquence, il convient d’accueillir le recours de Madame, [B], [Q] née, [A] et Madame, [Z], [W] née, [A] et de déclarer Madame, [E], [H], [G] irrecevable en sa demande d’admission à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE que Monsieur, [D], [A] intervient volontairement à la procédure
DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Madame, [B], [Q] née, [A] et Madame, [Z], [W] née, [A] contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes du 11 février 2025 à l’égard de Madame, [E], [H], [G] ;
LE DECLARE fondé et statuant à nouveau :
DECLARE sur le fond Madame, [E], [H], [G] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT qu’il sera statué ainsi sans frais, ni dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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