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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 2, 16 oct. 2025, n° 25/04452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/04452 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJTU
AFFAIRE : [J] [O] épouse [M]/ [F] [M]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 16 Octobre 2025 par Monsieur Sylvain THONIER, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :29 septembre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [O] épouse [M]
née le 18 Décembre 1979 à PARIS 20 (75020)
8 place Jean Bart
93330 NEUILLY SUR MARNE
comparante en personne assistée de Me Laure-eva GABSI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 42 substitué par Me Serena PACELLI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 260
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [M]
né le 25 Octobre 1976 à BEZONS (95870)
194 avenue Jean Jaurès
95100 ARGENTEUIL
non comparant, ni représenté
1 grosse à Me GABSI
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [O], née le 18 décembre 1979 à Paris 20e (75), et Monsieur [F] [M], né le 25 octobre 1976 à BEZONS (95), se sont mariés le 17 novembre 2018 à MONTFERMEIL, sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Suivant assignation en date du 16 juillet 2025, Madame [J] [O] a assigné Monsieur [F] [M] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, Madame [J] [O] a indiqué qu’elle ne sollicitait pas de mesures provisoires, que l’instruction pouvait être clôturée et le dossier fixé en plaidoiries, sans audience.
Aux termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses demandes et des moyens à leur soutien, Madame [J] [O] sollicite :
de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civilde fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 9 mai 2023de lui attribuer le droit au bail afférent au domicile conjugal
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025 remis à domicile, Monsieur [F] [M] n’a pas constitué avocat.
La décision sera donc réputée contradictoire en application des articles 472 et suivants du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le prononcé du divorce
Il résulte de l’article 237 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil dispose que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il résulte par ailleurs de l’article 1126 du code de procédure civile que sous réserve des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil.
En l’espèce, Madame [J] [O] sollicite que soit prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Au soutien de sa demande, sont produits un jugement correctionnel du 7 février 2022 aux termes duquel Monsieur [M] a été condamné pour violences habituelles sur Madame [O], puis des courriers du juge de l’application des peines chargé du suivi de ce dernier, attestant que Monsieur [M] a également été condamné le 12 mai 2023 pour des faits de violences conjugales commis le 9 mai 2023 sur Madame [O], à la peine de 18 mois d’emprisonnement délictuels dont 12 mois étaient assortis d’un sursis probatoire avec interdiction de contact. A la lecture de ces courriers, il semble que Monsieur [M] ait été incarcéré depuis, prolongeant l’interdiction de contact avec Madame [O] jusqu’au 2 mai 2027.
Ces éléments permettent d’établir que la cohabitation a cessé entre les époux à compter du 9 mai 2023, date des violences, sans qu’il ne soit fait état d’une réconciliation postérieure.
Les époux vivaient donc séparément depuis plus d’une année au jour de l’assignation.
Les conditions textuelles étant réunies, le divorce des époux sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté.
Sur la date des effets du divorce
Il résulte de l’article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.
En l’espèce, l’épouse demande que la date des effets du divorce remonte au 9 mai 2023, dans la mesure où il s’agirait de la date de la séparation des époux, en l’espèce de la date des dernières violences commises par le défendeur.
En l’espèce, les pièces permettent d’établir que les époux sont séparés depuis le 9 mai 2023.
Sur l’usage du nom d’époux
L’article 264 du code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce.
Sur le droit au bail
Il résulte de l’article 1751 du code civil que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, l’épouse sollicite de se voir attribuer le droit au bail afférent au domicile conjugal.
En considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, il convient d’attribuer à l’épouse le droit au bail afférent au domicile conjugal, domicile qu’elle occupe seule depuis le départ de Monsieur [M] le 9 mai 2023 après avoir commis des violences conjugales sur Madame [O] et pour lesquelles il a été condamné.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Aucune demande en ce sens n’est formulée en l’espèce.
Il appartiendra le cas échéant aux parties de s’adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
Aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par l’article 1127 du code de procédure civile de sorte qu’il convient de condamner Madame [J] [O], à l’intiative de la procedure de divorce, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Madame [J] [O]
née le 18 décembre 1979 à Paris 20e (75)
ET
Monsieur [F] [M]
né le 25 octobre 1976 à BEZONS (95)
Mariés le 17 novembre 2018 devant l’officier d’état civil de MONTFERMEIL
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 9 mai 2023 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé 8 place Jean Bart – 93330 NEUILLY SUR MARNE à charge pour elle de régler les charges et frais afférents;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [J] [O] à Monsieur [F] [M] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de sa signification par exploit d’huissier de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 2, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 16 octobre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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