Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 3 mars 2026, n° 25/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 037 /2026
N° RG 25/00941 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRQK
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
Entre :
SCCV [Localité 1]- [Adresse 1]
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n°841 400 013
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Laurent HEYTE de l’AARPI KERAS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Et :
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Me [J] [Q] en qualité de mandataire judiciaire de la société MC ENERGY & CO
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non constituée
S.A.R.L. MC ENERGY & CO
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°892 450 859
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non constituée
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me Géraldine MELIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Caroline OLLITRAULT
Magistrat rédacteur : Monsieur Patrick ROSSI
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 06 Janvier 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 03 Mars 2026 ;
N° RG 25/00941 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRQK – jugement du 03 Mars 2026
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
FAITS ET PROCEDURE
La société MC ENERGY & CO a signé un acte d’engagement envers la SCCV [Localité 1] concertant le lot 16 – Electricité dans le cadre d’une opération de construction de 33 logements collectifs, [Adresse 6], à [Localité 1] (Oise), en date du 10 janvier 2023 pour un montant hors TVA de 90.000 euros.
La SARL à associé unique MC ENERGY & CO a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de COMPIEGNE le 13 mars 2024, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES étant nommée liquidateur en la personne de Me [Q].
Par lettre recommandée du 22 mai 2024, la SCCV [Adresse 7] [Adresse 8] a déclaré une créance de 16.110,91 euros (TTC) à la procédure collective, composée des postes suivants :
— travaux non réalisés : 1.414,05 euros HT
— compte inter-entreprises : 2.000 euros HT
— absence réunion de chantier : 200 euros HT
— compte prorata : 1.341,16 euros HT
— montant de garantie : 4.470,55 euros HT
— coût lié à l’intervention d’un tiers : 4.000 euros HT.
Par lettre recommandée en date du 10 mars 2025, le liquidateur a écrit au créancier en ces termes :
« Vous sollicitez l’admission au passif d’indemnisation diverses et variées au titre de travaux prétendument non réalisés par la société débitrice. Je constate l’existence d’une contestation sérieuse nécessitant un renvoi devant la juridiction compétente ».
Par ordonnance du 17 septembre 2025, le juge-commissaire a constaté l’existence d’une contestation sérieuse, et invité « la société GSI » à saisir la juridiction compétente dans le délai de l’article R. 624-5 du code de commerce et sursis à statuer.
La SCCV [Adresse 7] [Adresse 8] a assigné la SCP ALPHA MJ et la société MC ENERGY & CO devant ce tribunal le 1er octobre 2025.
Elle demande au tribunal de :
— trancher les contestations sérieuses existant entre les parties, conformément à l’ordonnance précitée, « notamment au sujet des coûts liés à l’intervention d’une entreprise tierce pour achever et reprendre le marché de la société MC ENERGY & CO, compte interentreprises, compte prorata et pénalités,
— juger qu’elle est créancière à hauteur de la somme de 16.110,91 euros TTC, compte tenu de l’inexécution par la société MC ENERGY & CO de ses obligations contractuelles
— renvoyer les parties devant le juge-commissaire de la liquidation judiciaire
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les défendeurs aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 25 novembre 2025 et l’affaire fixée au 06 janvier 2026.
SUR CE
Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Aux termes de l’article R-624-5 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par l’article R. 641-28, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
En l’espèce, l’ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société MC ENERGY & CO, signée le 17 septembre 2025, n’a pas précisé la nature de la contestation sérieuse ; l’erreur, dans son dispositif, relative à l’identité de la société créancière n’est qu’une erreur matérielle.
Pour identifier la nature de la contestation sérieuse, qui délimite les pouvoirs du présent tribunal, il convient de se reporter à la lettre de contestation établie par le liquidateur et datée du 10 mars 2025, laquelle est rédigée comme exposé ci-dessus et vise l’indemnisation « diverses et variées au titre de travaux prétendument non réalisés ».
La contestation sérieuse concerne donc les postes de la déclaration de créances ci-dessous, et non la totalité de la déclaration de créance :
— travaux non réalisés : 1.414,05 euros HT
— montant de garantie : 4.470,55 euros HT
— coût lié à l’intervention d’un tiers : 4.000 euros HT.
Il convient de relever que la SCCV [Adresse 7] [Adresse 8] apparaît comme maître de l’ouvrage et qu’il existait un maître d’œuvre, la SARL d’architecture PROJECTURE, à [Localité 7].
Le poste « retenue de garantie » ne peut correspondre à une créance, puisqu’il s’agit d’une somme retenue par le maître de l’ouvrage sur le montant des sommes dues à l’entrepreneur en garantie d’éventuels désordres ou manquements.
Au titre des travaux non réalisés, la société SCCV [Adresse 7] [Adresse 8] a déclaré une créance de 1.414,05 euros (HT). Elle produit un « décompte général définitif » signé du maître d’œuvre faisant apparaître ce montant, déduit des sommes dues à la société MC ENERGY & CO, en date du 7 mai 2024, soit postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Ce document permet de retenir la créance litigieuse (1 696,86 euros TTC), étant relevé qu’il n’est pas affirmé que la SCCV [Adresse 7] [Adresse 8] a déjà retenu cette somme du montant dû à la société MC ENERGY & CO et qu’aucune des parties n’apporte de précision sur le paiement du marché exécuté par cette dernière.
Ce même document mentionne un poste de 4.000 euros (HT) au titre des « frais de terminaison par entreprise tierce compris le traitement non conformités, essais et mise en service ».
L’ordre de service n°1 produit, daté du 2 janvier 2023, ne précise pas le détail des prestations confiées à la société MC ENERGY & CO
Sont produites par le créancier diverses factures établies par DOM ELEC, JSL SECURITE, et à l’en-tête APSAD, pour un montant total de 1862 euros HT, ainsi qu’une facture NRGYS de 792 euros HT, dont il n’est pas établi qu’elle ait un rapport avec les prestations de la société MC ENERGY & CO.
Il convient donc de retenir à ce titre une créance de 2.234,40 euros TTC.
Les autres postes de créances ne faisant pas l’objet d’une contestation sérieuse, il appartient au juge-commissaire de statuer sur leur admission éventuelle.
*
Chacune des parties succombant partiellement, elles supporteront la charge de leurs frais irrépétibles.
Les dépens seront mis à la charge de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, sur le fondement de l’ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société MC ENERGY & CO en date du 17 septembre 2025,
CONSTATE que la créance de la SCCV [Adresse 7] [Adresse 8], s’agissant des postes – travaux non réalisés et coût lié à l’intervention d’un tiers est de 3 931,26 euros TTC ;
CONSTATE que la retenue de garantie ne constitue pas une créance ;
CONSTATE que l’ordonnance du juge-commissaire n’identifie pas les autres postes de la déclaration de créance comme faisant l’objet d’une contestation sérieuse et que le tribunal de céans n’a pas le pouvoir de statuer sur ces postes ;
CONSTATE que le juge-commissaire n’est pas dessaisi de la demande d’admission au passif et qu’il lui appartient de statuer sur la créance déclarée au vu de la présente décision ;
DEBOUTE la SCCV [Localité 1]-Rue [Adresse 8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MC ENERGY & CO, aux dépens avec droit de recouvrement direct par l’avocat qui en a fait l’avance.
Et ont signé Hélène JOURDAIN ,Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecte ·
- Responsabilité ·
- Franchise ·
- Préjudice ·
- Menuiserie ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Maître d'ouvrage ·
- Assurances obligatoires ·
- Condamnation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Accès ·
- Londres ·
- Canalisation ·
- Technique ·
- Réserve ·
- Demande ·
- Dégât des eaux ·
- Réception
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Épouse ·
- Émargement ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Visioconférence ·
- Recours ·
- Formalités ·
- Assesseur ·
- Mise en demeure ·
- Débat public ·
- Jugement
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Recours ·
- Surendettement des particuliers ·
- Motif légitime ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Véhicule ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Adresses
- Enfant ·
- Turquie ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Expulsion
- Consorts ·
- Bail commercial ·
- Indivision ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Prétention
- Pompe à chaleur ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Matériel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.