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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 12 juil. 2025, n° 25/02943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1047
Appel des causes le 12 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02943 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76I7C
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [X] [K], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [G] [E]
de nationalité Algérienne
né le 23 Janvier 1995 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée le 26 février 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise ;
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 28 avril 2025 par M. PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 28 avril 2025 à 17h00
Par requête du 10 Juillet 2025, arrivée par courrier électronique à 14h57 MME LE PREFET DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 02 mai 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 27 mai 2025, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 26 juin 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Frédérique JACQUART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien volé. J’ai juste volé des vêtements car j’étais dehors. Je ne suis jamais allé en prison. Le vol n’est pas un métier pour moi. Je n’avais pas d’argent, pas de famille. Cette fois ci, je vais quitter la France. Donnez-moi une dernière chance.
Me Frédérique JACQUART entendue en ses observations : je vous demande de rejeter la requête de la préfecture car il n’est pas démontré que le laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai. Nous avons une absence de réponse des autorités algériennes malgré les relances.
Sur la menace à l’ordre public, Monsieur a été condamné définitivement. On ne peut pas déterminer qu’il recommencerait en se basant sur cette condamnation. Un risque pour l’avenir n’est pas démontré, vous apprécierez.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur la délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai :
Il résulte des éléments de la procédure que l’administration ne démontre pas que la délivrance du laissez-passer consulaire des autorités algériennes interviendra à bref délai pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé et ce, même si l’administration a satisfait à son obligation de diligences qui lui incombe au sens de l’article L 741-3 du CESEDA.
Sur la menace à l’ordre public :
La menace à l’ordre public peut s’apprécier sur des actes antérieurs pour déterminer le risque de dangerosité future. La réalité de la menace doit être appréciée pour l’avenir mais doit répondre aux critères de réalité et d’actualité appréciés au regard de la situation personnelle globale de la personne concernée.
Si la seule commission d’une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l’ordre public, le juge doit prendre en considération la réalité et la gravité des infractions commises, la récurrence ou la réitération des faits, leur ancienneté et l’attitude générale de l’étranger.
Dans le cas d’espèce, Monsieur [E] a notamment fait l’objet d’une condamnation en date du 26 février 2024 par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine de 4 mois d’emprisonnement ferme et 3 ans d’interdiction du territoire français prononcée pour des faits de vol en récidive, maintien irrégulier sur le territoire français et non respect d’une assignation à résidence. Il a en outre été interpellé le 26 avril 2025 pour de nouveaux faits de vol pour lequel des poursuites judiciaires ont été engagées avec une convocation devant le tribunal correctionnel pour le 09 septembre 2025.
Monsieur [E] constitue donc bien une menace pour l’ordre public. Ainsi, les conditions d’application de l’article susvisé sont donc réunies pour accorder une seconde prolongation exceptionnelle de la rétention administrative afin d’exécuter la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
L’intéressé ne présente par ailleurs pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [G] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h01
Ordonnance transmise ce jour à MME LE PREFET DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02943 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76I7C
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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