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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 15 sept. 2025, n° 25/03634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03634 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 15 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03634
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 juillet 2023 par le préfet du Val de Marne faisant obligation à M. [B] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 juillet 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. [B] [U], notifiée à l’intéressé le 17 juillet 2025 à 12h58 ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 août 2025 par le magistrat du siège de [Localité 18] prolongeant la rétention administrative de M. [B] [U] pour une durée de trente jours à compter du 15 août 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 14 septembre 2025, reçue et enregistrée le 14 septembre 2025 à 08h19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 14 septembre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [B] [U], né le 13 Août 1996 à [Localité 15], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [K] [G], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Aimilia IOANNIDOU (TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
— M. [B] [U];
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03634 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Sur le moyen d’irrégularité tiré du défaut de notifcation ed la décision de refus d’asile en la présence d’un interprète
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction (…) qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ». Aucune nullité ne peut être formelle, il doit donc être démontré en quoi celle-ci affecte effectivement les droits reconnus à l’étranger.
Il faut donc démontrer que l’irrégularité a causé à la personne une atteinte à ses intérêts « pas de nullité sans grief ».
Le conseil du retenu fait grief à la procédure une irrégularité tendant au défaut de notification d’une décision relative à l’asile sans qu’il n’y ait eu recours à un interprète.
Sur ce,
La juridiction considère que tout comme le contrôle de la légalité de la décision d’éloignement retour ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, la régularité des décisions de l’OFPRA et de leur mise en oeuvre ne relève pas de cette même autorité.
De plus, l’absence de recours à un interprète pour notifier une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA ne porte pas grief à l’intéressé puisqu’elle n’a pour effet que de retarder les éventuelles voies de recours de cette décision, sans pour autant le priver d’un droit.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la recevabilité de la requête du préfet
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 juin 2024, 22-23.567).
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention.
En l’espèce, il est constant que la mention relative à la saisine pendante du tribunal administratif ne figure pas dans le registre de rétention. Le conseil fait également grief à ce registre de ne pas comporter les mentions relatives aux diligences accomplies par l’administration et notamment l’obtention du laissez-passer consulaire ainsi que le refus d’embarquer de l’intéressé, donc les heures de sortie et de retour au centre.
Sur ce, la juridiction constate que la jurdiction du tribunal administratif n’est pas encore rendueet que seule cette décision déterminera l’effectivité de l’éloignement de l’intéressé.
En tout état de cause, il est rappelé que le tribunal administratif dispose d’un temps certain pour statuer sur ce type de recours, il ne saurait donc être considéré comme utile pour le juge judiciaire en charge du contrôle que l’information figure immédiatement dans le registre, seule la réponse à ce recours, en l’espèce la ou les décision(s) du tribunal, ayant un intérêt pour ledit contrôle. A ce stade de la procédure, aucune preuve d’une décision rendue par le tribunal administratif n’est rapportée.
Dans l’attente de cette décision, le registre n’a pas à faire apparaître le laissez-passer consulaire qui ne peut recevoir application ni les mesures d’éloignement tentées. D’autant que les pièces communiquées permettent au juge de constater que les droits du retenu n’ont pas été entravés. Notamment le 28 août 2025 lors de son refus d’embarquer où les diligences ont été détaillées par un PV redigé le même jour à 10H45 par l’APJ . Ce PV fait foi jusqu’à preuve du contraire et n’a pas à être contresignée par le retenu contrairement à ce que soutient le conseil du retenu.
Le moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
Sur la violation de l’obligation de diligence faute d’avoir informé le tribunal administratif d’une décision de rejet de l’OFPRA
Le moyen soulevé par le conseil de Monsieur [B] [U] tenant à un défaut de diligence de l’administration pour défaut d’information du tribunal administratif du rejet de sa demande d’asile, ne saurait davantage prospérer puisque la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA a été reçue par l’administration le 5 septembre 2025 et notifiée à l’intéressé le même jour, de sorte que s’agissant de l’information du tribunal administratif, il ne saurait être exigé que celle-ci soit effectuée en temps réel, puisqu’un délai raisonnable est nécessaire à chaque administration pour assurer le traitement des données et la mise à jour des informations ainsi que leur transmission, sauf à imposer un formalisme excessif non prévu par les textes.
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
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Etant rappelé qu’en vertu l’article R 922-10 du CESEDA prévoit une telle information, aucun délai n’est imparti à l’administration, et aucune sanction n’est assortie à cette obligation.
De sorte que le moyen sera rejeté.
En ce sens
CA [Localité 20] ORDONNANCE DU 27 AOUT 2025 RG 25/04628
CA [Localité 20] ORDONNANCE DU 27 AOUT 2025 RG 25/04627
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la demande d’asile formée par l’étranger, dans les quinze derniers jours et par conséquent hors délai, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, M. [B] [U] a formulé une demande d’admission au bénéfice de l’asile le 5 septembre 2025, laquelle a été déclarée irrecevable pour tardiveté par l’Office Français de Protection de Réfugiés et des Apatrides le même jour, que par ailleurs, l’intéressé a été reconnu comme de nationalité marocaine ainsi qu’en atteste la délivrance d’un laissez-passer le 11 août 2025 et valable jusqu’au 11 novembre 2025, étant observé que le vol du 28 août 2025 a été annulé en raison de son refus d’embarquer et le vol du 7 septembre annulé en raison de la demande d’asile, qu’un nouveau vol pour [Localité 16] sollicité le 5 septembre est prévu au 17 septembre 2025, de sorte qu’un faisceau d’indices permet de présumer la levée d’obstacles à bref délai ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [B] [U], au centre de rétention administrative n° 3 du [19] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 14 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Septembre 2025 à 16h37 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 17] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 15 septembre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 15 septembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21],
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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