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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 24/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00619 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXG7
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00239
N° RG 24/00619 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXG7
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur, [V], [K] (FE + CCC)
CPAM DU BAS RHIN (CCC)
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT du 18 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— Dany KOLMER, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 18 Mars 2026,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur, [V], [K]
né le 11 Décembre 1961 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212, substitué par Me Claire HOUILLON
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS RHIN,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Madame, [X], [Y] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 18 décembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur, [S], [J] qu’elle lui attribuait un taux d’incapacité permanente de 03% pour l’indemniser de ses séquelles de son accident du travail du 29 juin 2021.
Le 29 décembre 2023, Monsieur, [K], [V] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 23 février 2024, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social faisait droit à la requête de l’assuré en lui octroyant un taux d’incapacité permanente de 08%.
Le 26 avril 2024, Monsieur, [K], [V] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de son taux d’incapacité permanente.
Le 27 septembre 2024, le Docteur, [U], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant que Monsieur, [K], [V] devrait bénéficier d’un taux d’incapacité permanente de 09% pour indemniser les séquelles de son accident du travail du 29 juin 2021 soit 04% pour le déficit modéré de flexion et la laxité externe du genou gauche du fait d’un état antérieur et 05% pour la position du pied en abduction, un empâtement et une limitation douloureuse de la cheville gauche.
Le 18 novembre 2024, Monsieur, [K], [V] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 15% (10% médical et 05% d’incidence professionnelle) et à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 23 janvier 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait à l’octroi au demandeur d’un taux d’incapacité permanente de 09%.
Le 21 janvier 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur, [K], [V] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ;
Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la Caisse primaire d’assurance maladie se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ;
Attendu que le tableau indicatif d’invalidité inscrit à l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit un taux de 05% si la flexion du genou ne peut s’effectuer au-delà de 110° et un taux de 05% pour une limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur avec un pied conservant un angle de mobilité favorable ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur, [K], [V] rapporte la preuve qu’il devrait bénéficier d’un taux médical d’incapacité permanente de 09% à l’aune des conclusions de la consultation clinique réalisée par le Docteur, [U] mais il échoue à rapporter la preuve que ce taux médical d’incapacité permanente devrait être porté à 10% à l’aune de son état antérieur non muet :
Attendu que le taux d’incidence professionnel est une création prétorienne de la Chambre sociale de la Cour de cassation par un arrêt en date du 10 décembre 1964 ;
Attendu qu’à l’aune de la jurisprudence la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le juge doit déterminer si le salarié souffre d’une incidence professionnelle à la date de la consolidation sous la forme d’un obstacle à la réintégration dans l’emploi (Civ 2, 23 septembre 2021, 20-10.608) ;
Attendu qu’après avoir été contraint de partir en retraite, il est évident que l’assuré peut légalement bénéficier d’un taux d’incidence professionnelle puisque son accident du travail l’a conduit à devoir arrêter son métier d’ambulancier qu’il n’a pas pu continuer l’obligeant à partir en retraite ;
Attendu que la question est donc celle de son évaluation ;
Attendu que la Cour de cassation impose aux juridictions du fond de tenir compte pour se faire des aptitudes et de la qualification professionnelle de l’assuré (Civ 2, 23 septembre 2021, 20-10.608) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur, [K], [V] rapporte la preuve qu’il devrait bénéficier d’un taux d’incidence professionnelle de 01% pour avoir dû partir en retraite sans pouvoir reprendre une quelconque activité professionnelle ;
Attendu qu’entre un taux médical d’incapacité permanente de 09% et un taux d’incidence professionnelle de 01%, le demandeur peut donc se voir octroyer un taux d’incapacité permanente de 10% ;
Qu’en conséquence, il convient d’octroyer à Monsieur, [K], [V] un taux d’incapacité permanente de 10% ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur, [K], [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où il a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à payer à Monsieur, [K], [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur, [K], [V] ;
OCTROI à Monsieur, [K], [V] un taux d’incapacité permanente de 10% ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à payer à Monsieur, [K], [V] la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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