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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 18 sept. 2025, n° 25/01801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 18 Septembre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. HARMONIE HABITAT
8, avenue des Thébaudières
BP 70344
44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX
représentée par Madame [D] [R], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [M]
Logement 231 Etage 1
4 Impasse Marguerite Perey
44800 SAINT- HERBLAIN
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nicolas BIHAN
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26 juin 2025
date des débats : 26 juin 2025
délibéré au : 18 septembre 2025
RG N° N° RG 25/01801 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N2AK
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à HARMONIE HABITAT
CCC à Monsieur [Y] [M] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 5 décembre 2022, HARMONIE HABITAT a donné à bail à Monsieur [M] [Y] un immeuble à usage d’habitation situé au logement 231 – étage 1- 4 impasse Marguerite Perey – 44800 SAINT HERBLAIN, moyennant un loyer révisable et actuel de 511,22 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 3 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 6227,08 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 3 avril 2025, HARMONIE HABITAT a fait citer Monsieur [M] [Y], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 7346,44 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation ;
— une indemnité de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 26 juin 2025, HARMONIE HABITAT actualise sa créance à la somme de 7580,10 euros. La bailleresse fait état d’un plan d’apurement d’ores et déjà mis en place, tout en faisant état du non-respect intégral des échéances. La société demanderesse donne son accord sur des délais compte tenu de la reprise du paiement des loyers depuis février 2025.
Monsieur [M] [Y] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer son arriéré locatif. Il précise ne pas avoir fourni son avis d’imposition et devoir s’acquitter d’un surloyer… Il dispose d’un revenu versé par Pôle emploi (1100 € par mois), sans charges spécifiques.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 18 septembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
VU l’ensemble des pièces de la procédure et les débats à l’audience,
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En tout état de cause, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 26 décembre 2024 et la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 4 avril 2025, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 7580,10 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 23 juin 2025.
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 3 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 6227,08 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par le locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail.
En ce qui concerne la demande de délais, l’article 24 susvisé dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
En l’espèce, Monsieur [M] [Y] peut bénéficier d’un tel aménagement, étant souligné l’importance qu’il régularise la surcharge relative au paiement d’un surloyer. Il convient donc de lui accorder des délais de paiement ainsi qu’il est dit au dispositif.
Dans ces conditions, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l’échéancier.
Mais, en cas de non-paiement intégral dans les délais, la clause résolutoire sera acquise, l’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par le locataire jusqu’à sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 3 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 5 décembre 2022 entre HARMONIE HABITAT et Monsieur [M] [Y] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au logement 231 étage 1 4 impasse Marguerite Perey 44800 SAINT HERBLAIN , conformément à la clause résolutoire acquise le 4 mars 2025 ;
Condamne Monsieur [M] [Y] à payer àHARMONIE HABITAT la somme de 7580,10 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Autorise Monsieur [M] [Y] à se libérer de sa dette d’un montant de 7580,10 euros, outre les frais et dépens, par 35 mensualités de 50 euros, la dernière pour le solde en sus des loyers et charges courants, la première intervenant le 10 du mois suivant la signification de la décision, les suivantes le 10 de chaque mois jusqu’à apurement de la dette, sauf meilleur accord des parties ;
Suspend en conséquence les effets de la clause résolutoire et dit qu’elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l’échéancier, le bail initial reprenant effet en tous points ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée vaine la totalité de la dette redeviendra exigible, la clause résolutoire sera acquise et, qu’à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Dit qu’en cas de mise en demeure restée vaine, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [M] [Y], à compter de la mensualité visée dans la mise en demeure, d’un montant égal au loyer courant qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, taxes et charges en sus, et jusqu’à sortie des lieux, sera versé à HARMONIE HABITAT et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Condamne Monsieur [M] [Y] à payer à HARMONIE HABITAT la somme de 100 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Monsieur [M] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 3 janvier 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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