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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 20 mars 2025, n° 21/09463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 21/09463 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUYAS
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2025
DEMANDEURS
Madame [A] [G] [U] [M] [W]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [WK] [I] [B] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 21] (ETATS-UNIS)
Monsieur [T] [N] [S] [W]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 21] (ETATS-UNIS)
Madame [V] [KE] [P] [W] épouse [HY]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 21] (ETATS-UNIS)
Tous les quatre représentés par Me Alexandra SOKOLOW, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire #D1650
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [L] [W]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G196
Décision du 20 Mars 2025
2ème chambre civile
N° RG 21/09463 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUYAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 27 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 20 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
contradictoire et en premier ressort
____________________________
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[WG] [W], dont le dernier domicile était à [Localité 22], est décédé le [Date décès 4] 2019, laissant pour lui succéder selon l’acte de notoriété établi par le 22 janvier 2021 par Maître [AY] [X], notaire à [Localité 22] :
Sa fille, Mme [A] [W] veuve [R], issue d’une première union, Son fils, M. [H] [W], issu d’une seconde union,Ses trois petits-enfants, M. [WK] [W], M. [T] [W] et Mme [V] [W] épouse [HY], venant en représentation de leur père [B] [W], prédécédé.
Par acte authentique du 18 [Date décès 20] 2014, [WG] [W] et son épouse [KI] [E] avaient fait donation, hors part successorale, à leur fils M. [H] [W] de la somme de 100 000 euros.
Par acte authentique du 7 mars 2019, reçu par Maître [F] [J], [WG] [W] avait établi un mandat de protection futur au profit de Mme [A] [W].
Par exploit d’huissier en date du 8 juillet 2021, Mme [A] [W], M. [WK] [W], M. [T] [W] et Mme [V] [W] épouse [HY] ont fait assigner M. [H] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de [WG] [W], d’ordonner le rapport à la succession par M. [H] [W] de la somme de 50 000 euros et de fixer une créance de l’indivision à son encontre de 77 500 euros.
Le 7 janvier 2022, M. [H] [W] a déposé une plainte auprès du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour faux et usage de faux, vol, recel et abus de faiblesse.
Par ordonnance du 26 août 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de M. [H] [W] tendant à ordonner un sursis à statuer dans l’attente des suites données à cette plainte pénale et a renvoyé l’affaire à la mise en état en invitant les parties à éclairer le tribunal dans leurs conclusions sur les points suivants :
La liquidation du régime matrimonial des époux [WG] [W] et [KI] [E], L’identité de l’ensemble des héritiers de M. [WG] [W].
Le 19 [Date décès 20] 2022, M. [H] [W] a déposé une plainte complémentaire.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de M. [H] [W] de sursis à statuer dans l’attente des suites des deux plaintes.
Il a également :
rejeté la demande de M. [H] [W] de désignation d’un notaire aux fins de vérifier la qualité d’héritiers de M. [IA] [YK] et Mme [Y] [XI], rejeté la demande de M. [H] [W] tendant à ordonner la mise en cause des « autres cohéritiers », déclaré irrecevables les demandes de Mme [A] [W], M. [WK] [W], M. [T] [W] et Mme [V] [W] épouse [HY] de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’amende civile. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 [Date décès 20] 2023, Mme [A] [W], M. [WK] [W], M. [T] [W] et Mme [V] [W] épouse [HY] (ci-après les consorts [W]) demandent tribunal de :
DEBOUTER MONSIEUR [H] [W], de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions plus amples ou contraires,ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [WG] [W], né le [Date naissance 5] 1921 à [Localité 15] (Allemagne) et décédé le [Date décès 4] 2019;ORDONNER que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;DESIGNER à cet effet Maître [AY] [X], Notaire, titulaire d’un Office Notarial à [Localité 22], ou à défaut la [17] pour y procéder ;COMMETTRE un juge de la 2ème Chambre – 2ème Section du Tribunal Judiciaire de PARIS pour surveiller ces opérationsJUGER que la somme de 50.000 € sera rapportée à la succession de [WG] [W] par Monsieur [H] [W] ;JUGER que cette somme devra s’imputer sur la quotité disponible de la succession ;JUGER que Monsieur [H] [W] sera redevable d’une indemnité de réduction envers ses cohéritiers si la quotité disponible est dépassée,JUGER que la somme de 77.500 € constitue une créance de la succession à l’égard de Monsieur [H] [W] ;JUGER que cette somme devra s’imputer sur la part réservataire de Monsieur [H] [W] si sa part réservataire est dépassée ;JUGER que la somme de 84.970,34 € constitue une créance de la succession à l’égard de Monsieur [H] [W] ;JUGER que cette somme devra s’imputer sur la part réservataire de Monsieur [H] [W] si sa part réservataire est dépassée ;CONDAMNER Monsieur [H] [W] à payer à Madame [A] [W], Monsieur [WK] [W], Monsieur [T] [W] et Madame [V] [W], épouse [HY], la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront partagés par les copartageants à proportion de leurs parts respectives et au besoin les y CONDAMNE.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 mars 2024, M. [H] [W] demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [WG] [W]. Désigner à cet effet tel notaire il plaira au tribunal avec notamment pour mission : De réunir tous les éléments de nature à justifier les mouvements sur comptes bancaires douteux et leurs bénéficiaires ; Se faire remettre les relevés de comptes bancaires de Mme [A] [R] et de Mme [K] [O] pour les années 2016 à 2019. Demander à Mme [A] [W] de justifier du don manuel reçu pour l’achat d’un véhicule et de la provenance des fonds pour l’acquérir ; Demander à Mme [A] [W] de justifier des mouvements de fonds en chèques et retraits d’espèces apparaissant sur les comptes de Monsieur [WG] [W]. Condamner Mme [A] [W] à remettre l’ensemble des relevés de comptes et justificatifs des chèques émis et des retraits d 'espèces sur les comptes du défunt. Condamner, à défaut, Mme [A] [W] à rapporter la valeur de ces disparitions à la succession soit la somme de 380 000 €, Donner acte à Monsieur [H] [W] qu’il se réserve la possibilité de soulever l’existence d’un recel successoral à l’encontre de Mme [A] [W], Condamner, en toute hypothèse, les demandeurs à rapporter à la succession toutes sommes perçues de Monsieur [WG] [W] à titre de libéralité dont les montants seront définis dans le cadre des opérations de compte liquidation partage. Condamner les demandeurs à verser à Monsieur [H] [W] la somme 4000 € au titre de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le partage judiciaire de la succession de [WG] [W]
L’ensemble des parties demandent au tribunal d’ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de [WG] [W].
M. [H] [W] demande en outre que soit confiée au notaire la mission de :
Réunir tous les éléments de nature à justifier les mouvements sur comptes bancaires douteux et leurs bénéficiaires ; Se faire remettre les relevés de comptes bancaires de Mme [A] [R] et de Mme [K] [O] pour les années 2016 à 2019 ; Demander à Mme [A] [W] de justifier du don manuel reçu pour l’achat d’un véhicule et de la provenance des fonds pour l’acquérir ; Demander à Mme [A] [W] de justifier des mouvements de fonds en chèques et retraits d’espèces apparaissant sur les comptes de Monsieur [WG] [W]. Il évoque dans ses écritures le don à Mme [A] [W] de 6 000 euros pour l’achat d’un véhicule ou un prêt à [B] [W], que ce dernier n’aurait pas remboursé, mais ne forme aucune demande et se contente de dire que le notaire devra procéder à « des investigations pour vérifier ces points ».
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
En application de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [WG] [W] entre ses héritiers, Mme [A] [W] veuve [R], M. [H] [W] et M. [WK] [W], M. [T] [W] et Mme [V] [W] épouse [HY], venant en représentation de leur père [B] [W], prédécédé.
La complexité des opérations justifie la désignation de Maître [D] [XM], notaire à [Localité 22], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Il est enfin rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au notaire commis de mener des investigations. C’est aux parties qu’incombe la charge de la preuve.
En conséquence, les demandes de M. [H] [W] tendant à ordonner au notaire commis de « Réunir tous les éléments de nature à justifier les mouvements sur comptes bancaires douteux et leurs bénéficiaires » et de « se faire remettre les relevés de comptes bancaires de Mme [A] [R] et de Mme [K] [O] pour les années 2016 à 2019 » seront rejetées, étant au surplus observé que Mme [K] [O] n’est pas indivisaire ni même partie à l’instance.
Sa demande tenant à ordonner à « Mme [A] [W] de justifier du don manuel reçu pour l’achat d’un véhicule et de la provenance des fonds pour l’acquérir » sera également rejetée, Mme [A] [W] reconnaissant avoir reçu cette somme de leur père par chèque daté du 7 mars 2017 dont elle verse une copie aux débats.
Enfin il n’appartient pas davantage au notaire commis d’exiger des héritiers qu’ils justifient « des mouvements de fonds en chèques et retraits d’espèces apparaissant sur les comptes » du défunt. Cette demande sera donc également rejetée.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur la demande de « rapport » dirigée contre Mme [A] [W]
M. [H] [W] demande au tribunal de condamner Mme [A] [W] à « remettre l’ensemble des relevés de comptes et justificatifs des chèques émis et des retraits d 'espèces sur les comptes du défunt » et à défaut, de la condamner à rapporter la somme de 380 000 euros à la succession de [WG] [W], correspondant à la valeur des sommes prélevées sur les comptes dont il soutient qu’elles ont été méthodiquement détournées, en complicité avec Mme [K] [O], une amie de ses parents.
Il fait valoir que :
[WG] [W] disposait de plus de 900 000 euros de liquidités, De nombreux et importants retraits d’espèces et l’émission de chèques apparaissent qui peuvent être qualifiés de « douteux » pour un montant total de plus de 300 000 euros entre 2017 et 2019,Mme [K] [O] tenait une comptabilité des retraits entre 2016 et 2018, ce que ne peut s’expliquer que par le fait qu’elle a profité de ces retraits ou un tiers avec sa complicité, il ressort de l’examen des souches des carnets de chèques du défunt que 4 chèques ont été établis au profit de Mme [K] [O] du 8 mai au 16 juin 2019 pour un montant total de 9 120 euros en un mois, sans aucune justification d’une quelconque contrepartie, Les époux [W] n’avaient aucune raison de rembourser Mme [O] par chèques de sommes avancées par elle en espèce, dès lors qu’ils disposaient d’une carte bancaire et qu’ils effectuaient par ailleurs des retraits en espèces, C’est d’ailleurs Mme [O] qui a établi un chèque de 6 000 euros à Mme [A] [W], de l’aveu même de cette dernière, Mme [A] [W] a elle-même signé un chèque au profit du trésor public le 29 août 2019, ce qui démontre qu’elle avait cette faculté, Mme [A] [W] ne justifie pas des frais de personnel de [WG] [W] ni des loyers, alors que des chèques ont été émis directement au profit des femmes de ménage, de sorte que les retraits en espèces ne peuvent être expliqués par ces dépenses, Mme [A] [W] avait accès aux comptes depuis 2016 et ne pouvait ignorer ces mouvements, Des retraits d’espèces ont été effectués après le décès de [WG] [W] le [Date décès 2] 2020 pour 340 euros.
Il soutient que des fonds ont été transféré du compte [16] du défunt vers son compte [18] par un ordre sur lequel les signatures de [WG] [W] et [KI] [E] son épouse ont été imitées.
Par ailleurs, il soutient que des bijoux et des objets dépendant de la succession ont disparu, notamment une montre Patek Philippe dont Mme [K] [O] lui a indiqué qu’elle avait été remise à Mme [Z] [C] en accord avec Mme [A] [W], la pièce produite par cette dernière pour justifier de cette remise étant un faux, l’écriture n’étant pas celle du défunt mais étant comparable à celle de Mme [K] [O].
Il demande donc également la condamnation de Mme [A] [W] à rapporter à la succession la somme de 50 000 euros correspondant à la valeur des bijoux disparus et 30 000 euros à la montre [24].
Les consorts [W] opposent que [WG] [W] a fait le choix de dépenser son argent librement et gérait seul son patrimoine, comme le confirme son conseiller en patrimoine, M. [KG]. Ce n’est que quelques mois avant son décès, soit à compter du mois d’août 2019, que Mme [A] [W] a eu accès à ses comptes bancaires, et non depuis 2016 comme le soutient faussement le défendeur. Mme [A] [W] indique avoir effectué des retraits en espèces pour le compte du couple, à la fin de la vie de leur père car le couple privilégiait ce mode de paiement, certains chèques étant également établis par [WG] [W] au profit de Mme [K] [O], une amie du couple qui s’occupait de l’administratif et faisait parfois l’avance de certaines sommes.
Ils ajoutent que M. [H] [W] est en possession des relevés de comptes bancaires du défunt et qu’il lui appartiendra de les remettre au notaire commis.
Concernant les bijoux, ils exposent n’avoir que très peu d’information et évoquent un vol de bijoux au cours de l’année 2017, ce dont M. [H] [W] a d’ailleurs informé les services de police, et précisent que la montre [24] a été remise à Mme [C] conformément aux souhaits de [WG] [W].
Sur ce,
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Par ailleurs, aux termes de l’article 864 du même code, lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s’éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l’obligation.
En l’espèce, M. [H] [W] demande la condamnation de Mme [A] [W] « à rapporter » à la succession de leur père la somme de 300 000 euros correspondant à des retraits d’espèces et à des chèques qu’il qualifie de « douteux », sur le compte du défunt et la somme de 80 000 euros correspondant à la valeur de bijoux et d’une montre, selon lui, disparus.
Il ne qualifie pas le prélèvement de ces sommes ou la disparition de ces objets de donations et n’allègue, aux termes de ses conclusions, pas l’existence de donations de [WG] [W] au profit de Mme [A] [W], ni s’agissant des sommes prélevées sur les comptes ni s’agissant des bijoux ou de la montre.
Le tribunal comprend donc qu’en réalité, il n’en demande pas le rapport sur le fondement de l’article 843 mais que sa demande tend plutôt à voir fixer des créances de la succession à l’encontre de sa sœur, sur le fondement de l’article 864, s’agissant d’une dette de restitution de cette dernière.
Il demande par ailleurs au tribunal de condamner Mme [A] [W] à « remettre l’ensemble des relevés de comptes et justificatifs des chèques émis et des retraits d 'espèces sur les comptes du défunt ». Dès lors qu’il est lui-même en possession des relevés de comptes du défunt, sa demande ne saurait constituer une simple demande de communication de pièces, qui serait nécessairement rejetée, mais s’analyse en une demande de reddition de comptes.
Toutefois, il n’est pas démontré ni même véritablement allégué que Mme [A] [W] était titulaire d’une procuration sur les comptes de [WG] [W]. Le seul fait qu’elle ait engagé une procédure aux fins de voir prononcer une mesure de protection judiciaire est insuffisant à prouver qu’elle gérait les comptes de son père. Mme [A] [W] produit une attestation de M. [IC] [KG], conseiller en patrimoine du défunt, qui affirme qu’elle n’a jamais été titulaire d’une procuration sur le compte [18] du défunt.
Dès lors, Mme [A] [W] n’est pas tenue de rendre des comptes en qualité de mandataire, sur le fondement de l’article 1993 du code civil et la demande de M. [H] [W] tendant à la condamner à rendre des comptes sera donc rejetée.
Il appartient donc à M. [H] [W] de démontrer que les sommes prélevées sur les comptes bancaires et les bijoux et la montre ont été détournées par Mme [A] [W], à son profit personnel.
M. [H] [W] lui-même soutient que Mme [K] [O] effectuait des retraits et des chèques et qu’elle en est la bénéficiaire pour une somme totale de 9 120 euros en mai et juin 2019. Il verse d’ailleurs aux débats la comptabilité manuscrite tenue par cette dernière. S’il affirme que Mme [A] [W] était sa « complice », il ne verse aucun élément tangible au soutien de cette affirmation et il n’appartient pas à Mme [A] [W] de justifier des sommes éventuelles remises ou prélevées par Mme [K] [O].
Le seul fait que les dépenses pour les années 2017, 2018 et 2019 paraissent excessives à M. [H] [W], par rapport aux ressources de ses parents, ne peut suffire à démontrer que ces sommes ont été détournées par sa sœur, M. [IC] [KG] attestant que le compte chèque de [WG] [W] servait au règlement des dépenses, notamment des impôts à la suite d’un contrôle fiscal, puis les factures de l’hôpital ainsi que le personnel de maison.
De même, le fait que Mme [A] [W] ait signé un chèque au nom de son père, le 29 août 2013, au profit du Trésor Public, d’un montant de 34 951,50 euros, ne démontre ni qu’elle avait procuration sur le compte, ni qu’elle a prélevé des sommes à son profit personnel.
Si Mme [A] [W] reconnait avoir perçu la somme de 6 000 euros, elle conteste être à l’origine ou la bénéficiaire des autres prélèvements et chèques émis et affirme également que c’est Mme [K] [O] qui gérait « l’administratif ».
Elle explique avoir « aidé » son père durant les derniers mois de son existence uniquement, ce qui ne signifie pas qu’elle a elle-même géré ses comptes bancaires et surtout pas qu’elle a prélevé des sommes pour son bénéfice personnel.
Enfin, aucune explication n’est apportée au tribunal, par aucune des parties, sur les sommes retirées du compte bancaire de [WG] [W] après son décès en [Date décès 20] 2019. Il n’est dès lors pas démontré que ces sommes ont été détournées par Mme [A] [W].
M. [H] [W] échoue donc à démontrer l’existence d’une créance de la succession à l’encontre de sa sœur au titre des sommes prélevées sur le compte bancaire de leur père.
M. [H] [W] soutient par ailleurs que des bijoux ont disparu et il avait déposé plainte pour vol. Ce vol n’est pas contesté par Mme [A] [W] mais elle affirme n’avoir aucune information à ce sujet. Aucune pièce ne démontre que ces bijoux, disparus avant le décès de [WG] [W], ont été détournés par Mme [A] [W]. La demande de « rapport » formée par M. [H] [W] les concernant sera rejetée, étant observé par ailleurs qu’il n’est pas établi que ces bijoux étaient la propriété de [WG] [W] et non de son épouse.
Enfin, M. [H] [W] soutient que la montre de [WG] [W] a été remise sans motif à Mme [Z] [C] par Mme [K] [O] et Mme [A] [W].
Mme [A] [W] ne conteste pas l’existence de cette montre ni l’avoir elle-même remise à Mme [C] mais elle soutient que la montre a été remise à cette dernière conformément aux souhaits de [WG] [W]. Elle produit ainsi une lettre du 20 juin 2017 par laquelle [WG] [W] aurait écrit « je suis heureux d’offrir ma montre [23] à mon amie [Z] [C] ».
Il est toutefois évident, en comparant cet écrit avec les autres écrits du défunt qui sont versés aux débats par M. [H] [W] et dont l’authenticité n’est pas contestée, que ni l’écriture ni la signature figurant sur ce courrier ne sont de la main de [WG] [W] de sorte qu’il n’a aucune valeur probante.
Dès lors, en disposant d’un bien dépendant de la succession de [WG] [W], sans l’accord des autres héritiers et sans les en informer, Mme [A] [W] s’est rendue débitrice d’une créance de restitution de la succession à son égard, d’un montant correspondant à la valeur du bien.
M. [H] [W] ne justifie cependant nullement de l’évaluation de la valeur vénale de cette montre à 30 000 euros. Il lui appartiendra de justifier de la valeur de la montre dans le cadre des opérations de partage et au notaire commis de fixer, en fonction des pièces justificatives produites par les parties, le montant de la créance de restitution de la succession à l’encontre de Mme [A] [W].
Enfin, les demandes de M. [H] [W] tendant à lui donner acte qu’il se réserve la possibilité de soulever l’existence d’un recel successoral à l’encontre de Mme [A] [W] ne constitue pas une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas davantage que la demande tendant à « condamner les demandeurs à rapporter à la succession toutes sommes perçues de [WG] [W] à titre de libéralité dont les montants seront définis dans le cadre des opérations de compte liquidation partage », laquelle, à défaut de préciser les libéralités concernées, n’est qu’un rappel des dispositions légales précitées. Il n’y sera donc pas répondu au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes de rapport dirigées contre M. [H] [W]
Sur le fondement des articles 844 et 924 du code civil, les consorts [W] demandent au tribunal de condamner M. [H] [W] à rapporter à la succession de [WG] [W] la somme de 50 000 euros.
Ils demandent également de juger que cette somme devra s’imputer sur la quotité disponible de la succession et de « juger que M. [H] [W] sera redevable d’une indemnité de réduction envers ses cohéritiers si la quotité disponible est dépassée ».
Ils font valoir que par acte du 18 [Date décès 20] 2014, M. [H] [W] a reçu la somme de 100 000 euros de ses parents, la moitié de cette somme « dépendant de la succession de [WG] [W] » et devant lui être rapportée.
M. [H] [W] ne conteste pas avoir reçu une donation préciputaire de 100 000 euros de ses parents.
Sur ce,
En application de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
En l’espèce, la donation consentie par [WG] [W] et [KI] [E] à leur fils, M. [H] [W], le 18 [Date décès 20] 2014, de la somme de 100 000 euros, a été expressément faite « hors part successorale et par suit, avec dispense de rapport à la succession du donateur », ainsi que cela résulte de l’acte authentique.
La demande de rapport formée par les consorts [W] sera donc rejetée.
Cette donation devra en revanche être prise en compte par le notaire commis pour la réunion fictive des libéralités consenties par [WG] [W] à la masse des biens existants de sa succession, en application de l’article 922 du code civil.
En application de l’article 850 du code civil, ainsi que des articles 1438 et 1439 du même code, sauf clause particulière, la donation d’un bien commun est rapportable pour moitié à la succession de chacun des époux codonateurs.
La donation du 18 [Date décès 20] 2014 devra donc être réunie fictivement à la masse des biens existants de la succession de [WG] [W] pour la moitié de sa valeur, soit la somme de 50 000 euros, aucun remploi de cette somme n’étant invoqué par les consorts [W].
Enfin, en application de l’article 919-2 du code civil, cette donation s’imputera sur la quotité disponible de la succession de [WG] [W].
Il n’y pas lieu de préciser, comme le demandent les consorts [W] que « M. [H] [W] sera redevable d’une indemnité de réduction envers ses cohéritiers si la quotité disponible est dépassée » dès lors qu’il ne s’agit que de l’application de la loi et qu’ils ne forment pas de demande chiffrée d’indemnité de réduction.
Sur les créances de la succession à l’encontre de M. [H] [W]
Sur le fondement de l’article 864 du code civil, les consorts [W] demandent enfin au tribunal de fixer les créances suivantes de la succession à l’encontre de M. [H] [W] :
d’un montant de 77 500 euros au titre de la moitié du prêt de 155 000 euros consenti par ses parents, lesquels lui ont versé cette sommes par trois chèques d’un montant de 100 000 euros le 8 juillet 2015, de 30 000 euros le 17 novembre 2016 et de 25 000 euros le 22 mai 2017, prêt qu’il n’a jamais remboursé, alors qu’il s’y était engagé après la vente d’un bien immobilier lui appartenant, lequel a été vendu le 13 septembre 2019. Les consorts [W] « s’interrogent sur la validité de la renonciation de [WG] [W] » à cette créance de 155 000 euros le 22 mai 2017, sa signature étant « maladroite et tremblante alors qu’à cette époque ce dernier était en bonne santé », d’un montant de 84 970,34 euros au titre de la moitié d’un « don manuel » de ses parents, d’un montant total de 169 940,69 euros pour l’exploitation de sa société [25].
Ils demandent également que le tribunal juge que ces sommes devront « s’imputer sur la part réservataire de M. [H] [W] si sa part réservataire est dépassée ».
M. [H] [W] reconnaît avoir reçu de ses parents la somme de 155 000 euros mais affirme qu’il ne s’agissait pas d’un prêt mais d’une donation.
S’agissant des sommes prétendument versées entre 2003 et 2007 puis 2012 et 2018 pour l’exploitation de sa société [25], il souligne tout d’abord que le total des sommes listées par les demandeurs n’est pas égal à 169 940,69 euros. Ensuite il soutient que ces sommes ont été versées à la société [25] et non à lui-même, et que ces versements ont été effectués en compte courant de [WG] [W], ce dernier ayant été désintéressé et remboursé des avances inscrites en compte courant d’associé, de sorte qu’il ne détenait plus aucune créance à l’encontre de la société à son décès et a fortiori à son encontre, la personnalité juridique de la société étant distincte.
Sur ce,
Sur le prêt de 155 000 euros
Aux termes de l’article 864 du même code, lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s’éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l’obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté par M. [H] [W] qu’il a reçu de ses parents la somme totale de 155 000 euros.
Si M. [H] [W] soutient que la remise de cette somme constituait une donation, les consorts [W] versent aux débats deux reconnaissances de dette signée par M. [H] [W] : la première d’un montant de 30 000 euros, datée du 17 novembre 2016, par laquelle M. [H] [W] indique devoir rembourser cette somme sous 12 mois ou par la vente de sa maison ; la seconde datée du 22 mai 2017 pour un montant de 25 000 euros, par laquelle il s’engage à rembourser cette somme à la vente de sa maison du [Localité 26].
Par ailleurs, ils produisent une lettre officielle de mise en demeure par [WG] [W] à M. [H] [W] de le rembourser la somme de 165 958,91 euros au titre des prêts de 100 000 euros remboursable le 2 juillet 2016, outre les deux prêts de 30 000 et 25 000 euros précités, remboursables après la vente de la maison de M. [H] [W] située au [Localité 26].
Cette mise en demeure, non contestée par M. [H] [W], est datée du 19 novembre 2019, soit deux jours avant le décès de [WG] [W]. Il est donc démontré par les consorts [W] que [WG] [W] n’avait pas renoncé à sa créance et que la remise de la somme de 155 000 euros ne constituait pas une donation.
Il est constant que M. [H] [W] n’a pas remboursé ses parents alors que la créance était exigible, la maison située au [Localité 26] ayant été vendue avant le décès de [WG] [W].
Le prêt ayant été accordé par ses deux parents, il convient de fixer le montant de la créance de la succession de [WG] [W] à l’encontre de M. [H] [W] à hauteur de la moitié de la somme totale, soit 77 500 euros.
Cette créance sera donc prise en compte dans les comptes d’indivision. Ne s’agissant pas d’une libéralité, il n’y a pas lieu de dire qu’elle s’imputera sur la réserve ou la quotité disponible.
Sur les sommes versées à la société [25]
Il résulte des écritures des consorts [W] qu’ils invoquent en réalité un « don manuel » des époux [W] et non une créance de la succession sur M. [H] [W] et en tout état de cause, certainement pas une créance de la succession à l’encontre de la société [25].
Aux termes de l’article 843 du code civil, déjà cité, les héritiers qui ont reçu un don manuel en doivent le rapport à la succession.
Il incombe aux cohéritiers qui se prévalent de l’existence d’un don manuel contesté d’en rapporter la preuve.
Les consorts [W] produisent au soutien de leur demande de rapport qui ne porte, selon leurs conclusions, que sur les sommes versées à la société [25], une pièce n°25, laquelle correspond d’une part à des talons de chèques, d’autre part à une liste manuscrite de dates et de sommes versées pour certaines à « [25] » et enfin aux pages du grand livre de la société relative au compte courant d’associé de [WG] [W] et d'[H] [W] en date du 30 juin 2004.
Le tribunal n’est pas en mesure à l’examen de ces pièces de vérifier la somme de 169 940,69 euros dont les consorts [W] soutiennent qu’elle a été donnée à M. [H] [W], indirectement, par l’intermédiaire de sa société.
Surtout, il ressort de ces pièces que [WG] [W] avait un compte courant d’associé dans les livres de la société [25] et que certaines des sommes qui semblent avoir été versées à la société, au regard des mentions figurant sur les talons de chèques produits, ont été versées à son compte courant, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’un don manuel à M. [H] [W] mais [WG] [W] était créancier de la société [25] au titre de son compte courant d’associé.
Au regard des explications très fragmentaires des parties, des pièces produites qui font apparaître l’existence d’un compte courant d’associé dont le solde n’est connu qu’à la date du 30 juin 2004, il n’est pas démontré que [WG] [W] ou les époux [W] ont versé à leur fils la somme totale de 169 940,69 euros ni même qu’une partie de cette somme a constitué en réalité un don manuel déguisé à leur fils.
La demande des consorts [W] tendant à « juger que la somme de 84 970,34 euros constitue une créance de la succession à l’encontre de M. [H] [W] » sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision successorale partagée.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire, compte tenu de l’impact important que l’exercice des voies de recours pourrait avoir sur les comptes d’indivision notamment et donc sur les opérations de partage auxquelles devra procéder le notaire commis, l’exécution provisoire n’apparaissant pas compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [WG] [W],
Décision du 20 Mars 2025
2ème chambre civile
N° RG 21/09463 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUYAS
Désigne pour y procéder Maître [D] [XM], notaire à [Localité 22], [Adresse 12], ([Courriel 19]),
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 4 500 euros qui lui sera versée par Mme [A] [W] à hauteur de 1 500 euros, par M. [H] [W] à hauteur de 1 500 euros et par M. [WK] [W], M. [T] [W] et Mme [V] [W] ensemble à hauteur de 1 500 euros, au plus tard le 15 mai 2025,
Rejette la demande de M. [H] [W] tendant à ordonner au notaire commis de :
« Réunir tous les éléments de nature à justifier les mouvements sur comptes bancaires douteux et leurs bénéficiaires ; Se faire remettre les relevés de comptes bancaires de Mme [A] [R] et de Mme [K] [O] pour les années 2016 à 2019 ; Demander à Mme [A] [W] de justifier du don manuel reçu pour l’achat d’un véhicule et de la provenance des fonds pour l’acquérir ; Demander à Mme [A] [W] de justifier des mouvements de fonds en chèques et retraits d’espèces apparaissant sur les comptes de Monsieur [WG] [W] »,
Rejette les demandes de M. [H] [W] tendant à :
Condamner Mme [A] [W] à remettre l’ensemble des relevés de comptes et justificatifs des chèques émis et des retraits d 'espèces sur les comptes du défunt, Condamner Mme [A] [W] à « rapporter » à la succession de [WG] [W] la somme de 300 000 euros au titre des sommes prélevées sur les comptes bancaires du défunt, Condamner Mme [A] [W] à « rapporter » à la succession de [WG] [W] la somme de 50 000 euros au titre des bijoux disparus,
Dit que la succession de [WG] [W] détient à l’encontre de Mme [A] [W] une créance de restitution pour le détournement de la montre [24],
Dit que le montant de cette créance, correspondant à la valeur de la montre au jour du décès de [WG] [W], sera fixé par le notaire commis après production par les parties de pièces justificatives,
Rejette la demande de rapport à la succession de [WG] [W] de la donation du 18 [Date décès 20] 2014 de la somme de 100 000 euros par [WG] [W] et [KI] [E] à M. [H] [W],
Dit que la donation en date du 18 [Date décès 20] 2014 par [WG] [W] et [KI] [E] à M. [H] [W] de la somme de 100 000 euros devra être fictivement réunie à la masse des biens existants de la succession de [WG] [W] à hauteur de 50 000 euros,
Dit que cette donation s’imputera sur la quotité disponible de la succession de [WG] [W],
Fixe une créance de la succession de [WG] [W] à l’encontre de M. [H] [W] à hauteur de 77 500 euros au titre du prêt de 155 000 euros consenti par [WG] [W] et [KI] [E],
Rejette la demande de Mme [A] [W], M. [WK] [W], M. [T] [W] et Mme [V] [W] épouse [HY] tendant à juger que « cette somme devra s’imputer sur la part réservataire de M. [H] [W] si sa part réservataire est dépassée »,
Rejette la demande de Mme [A] [W], M. [WK] [W], M. [T] [W] et Mme [V] [W] épouse [HY] tendant à « juger que la somme de 84 970,34 euros constitue une créance de la succession à l’encontre de M. [H] [W] »,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 26 mai 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision partagée,
Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure,
Ecarte l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 22] le 20 Mars 2025
Le Greffier Le Président
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