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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 10 oct. 2025, n° 24/07471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/07471 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7B3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S2
N° RG 24/07471 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7B3
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Monsieur [M] [N]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [N],
commerçant exploitant sous l’enseigne “IRON STEEL”, immatriculé au RCS de [Localité 8] sous le n° 790 133 789
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffière présente lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Octobre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Hafize CIL, Greffière placée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 143-8600 signé le 5 décembre 2017 par Monsieur [M] [N], exploitant sous l’enseigne « IRON STEEL », la SAS GRENKE LOCATION a consenti à ce dernier une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel en l’espèce un système de sécurité RAPSODY RC DG 3000, fourni par la SA DIMAG, moyennant le versement de 60 loyers d’un montant de 45.50 euros TTC payables d’avance le 1er de chaque mois.
Monsieur [M] [N] a signé la confirmation de livraison le 5 décembre 2017.
Faisant valoir que le locataire a laissé impayés les loyers depuis le 27 novembre 2019 et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné Monsieur [M] [N] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG le 11 juin 2024 aux fins de condamnation au paiement de sommes dues au titre dudit contrat.
A l’audience du 27 juin 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— -Condamner Monsieur [M] [N] à lui payer la somme de 426.40 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts légaux à compter du 16 mars 2020,
— Condamner Monsieur [M] [N] à lui payer la somme de 1254.00 euros au titre du solde de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts légaux à compter du 16 mars 2020,
— Condamner Monsieur [M] [N] à lui payer la somme de 1149.76 euros au titre de l’indemnité de non restitution, avec intérêts légaux à compter du 16 mars 2020
— Condamner Monsieur [M] [N] à lui payer la somme de 40.00 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts légaux majoré de 5 points à compter du 15 octobre 2020,
— Condamner Monsieur [M] [N] à lui payer la somme de 180.00 euros au titre de la résiliation anticipée du contrat,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner Monsieur [M] [N] à lui payer la somme de 800.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [M] [N] aux dépens,
— Constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS GRENKE LOCATION estime sa demande recevable sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile en justifiant d’une demande de tentative préalable de conciliation selon attestation de Monsieur [R] [O], conciliateur de justice.
Au fond, elle expose avoir notifié la résiliation du contrat par courrier recommandé du 16 mars 2020 en raison de loyers impayés en vertu de l’article 10 des conditions générales du contrat et s’estime fondée, sur le fondement des articles 11, 13 et 17 desdites conditions générales, à solliciter diverses indemnités.
Monsieur [M] [N], cité à personne, n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes.
En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros.
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION, dont les demandes sont inférieures à la somme de 5000.00 euros, justifie de l’impossibilité d’organiser une tentative préalable de conciliation dans le délai légal par attestation de Monsieur [R] [O], conciliateur de justice, datée du 3 mai 2024.
Par conséquent la SAS GRENKE LOCATION sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur les demandes en paiement.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location signé le 5 décembre 2017 par Monsieur [M] [N] dont l’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel,
— la confirmation de livraison du matériel loué signée par Monsieur [M] [N] le 5 décembre 2017,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 2280.52 euros TTC auprès de SA DIMAG en date du 5 décembre 2017,
— la mise en demeure adressée en lettre recommandée du 13 février 2020 avec accusé de réception signé le 22 février 2020 pour le paiement de la somme de 424.18 euros au titre des arriérés de loyers.
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 16 mars 2020, avec accusé de réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » accompagnée d’un extrait de compte visant les loyers échus impayés pour un montant de 314.40 euros du 27 novembre 2019 au 2 mars 2020 outre la somme de 112.00 euros au titre de cotisations d’assurance, ainsi que l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1 et avril 2020 au 1er décembre 2022 pour un montant de 1254.00 euros HT, outre la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Monsieur [M] [P], non comparant, ne conteste ni le principe ni le montant des sommes dues.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 10 à 17 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [N] au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 314.40 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2020, date de notification de la résiliation du contrat, les frais d’assurance d’un montant de 112.00 euros restant dus n’étant pas retenus ces derniers n’étant pas suffisamment justifiés par les conditions générales produites et en l’absence de preuve de la souscription d’une assurance auprès de la bailleresse,
— la somme de 1254.00 euros HT euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation à compter du 16 mars 2020, date de notification de la résiliation du contrat,
— la somme de 1149.76 euros au titre de l’indemnité de non restitution avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024, date de l’acte introductif d’instance et de la première demande, dont le calcul est prévu à l’article 13 des conditions générales du contrat de location.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l’article 17 des conditions générales et conformément à l’article L 441-II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2020, date de notification de la résiliation du contrat,
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue aux articles 17 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Il ne sera pas non plus fait droit à la demande au titre de frais pour résiliation anticipée à l’initiative du bailleur, la somme de 180 euros faisant double emploi avec les autres indemnités.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires.
Monsieur [M] [P], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager pour la présente instance ;
Monsieur [M] [N] sera condamné à verser à la SAS GRENKE LOCAITON la somme de 400.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la SAS GRENKE LOCATION recevable en ses demandes ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 426.40 euros (quatre cent vingt-six euros et quarante centimes) au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 1254.00 euros (mille deux cent cinquante-quatre euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de de 1149.76 euros (mille cent quarante-neuf euros et soixante-seize centimes) au titre de l’indemnité de non restitution, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40,00 euros (quarante euros) à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2020 ;
REJETTE la demande au titre des frais pour résiliation anticipée ;
REJETTE la demande au titre des cotisations d’assurance ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 400.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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