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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 20 févr. 2026, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société d'assurance MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 Février 2026
N° RG 25/00016
N° Portalis DBYC-W-B7J-LLFG
50D
c par le RPVA
le
à
Me Gwendal BIHAN,
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Gwendal BIHAN,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [Y] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gwendal BIHAN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me HOURMAT, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [Z] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gwendal BIHAN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me HOURMAT, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Madame [E] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Camille GUILBERT-OBJILERE, avocat au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me CAMUS, avocat au barreau de RENNES,
Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Camille GUILBERT-OBJILERE, avocat au barreau de RENNES
AUTRE PARTIE :
Société d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me CAMUS, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 21 Janvier 2026, en présence de [Q] [X], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [A] et Madame [Y] [B], ont acquis le 04 février 2021 de Monsieur [N] [L] et de Madame [E] [T] une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 1] (35) au prix de 175 000 euros.
Les vendeurs, en conséquence d’une infiltration d’eau dans la toiture, s’étaient engagés à poser un toit plat en bac acier.
Dès le mois de mai 2021, les consorts [A]-[B] ont constaté des infiltrations.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes a condamné les consorts [L]-[T] à payer aux consorts [A]-[B] la somme provisionnelle de 693 euros.
Par un arrêt du 05 mai 2022, la Cour d’appel de Rennes, confirmant le premier juge sur ce point, a refusé d’accorder aux demandeurs le bénéfice d’une provision d’un montant de 12 177,33 euros correspondant au devis établi le 21 juillet 2021 par une société de couverture pour le remplacement du bac acier litigieux, et a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Le 13 mars 2022, le bac acier s’est effondré de sorte que le juge chargé du contrôle des expertises, par ordonnance du 06 septembre 2022, a étendu la mission de l’expert judiciaire à ce nouveau désordre.
Suivant factures des 21 et 22 mars 2022, la société COUVERTURE GENERALE D’EMERAUDE a procédé en urgence à la dépose des gravats et à la réfection de la couverture pour un montant de 18 520,81 euros.
Dans sa note aux parties n°1 du 12 septembre 2022, l’expert judiciaire a considéré que les travaux de réfection de la couverture ne respectaient pas les règles de l’art et a émis un avis favorable à en connaitre, dans le cadre d’une extension de sa mission à la société COUVERTURE GENERALE D’EMERAUDE, outre la prise en compte de désordres d’infiltration affectant une chambre de l’habitation.
Par ordonnance en date du 31 mars 2023, le juge des référés a :
— condamné in solidum les consorts [L]-[T] à payer aux consorts [A]-[B] les sommes provisionnelles de :
* 24 000 euros à valoir sur les travaux réparatoires à intervenir,
* 3 500 euros à valoir sur leurs frais de procédure,
— déclaré communes à la société COUVERTURE GENERALE D’EMERAUDE les opérations d’expertises ordonnés par la Cour d’appel de Rennes le 05 mai 2022 et confiés à Monsieur [R] [J],
— étendu la mission de l’expert judiciaire aux infiltrations affectant la chambre des demandeurs,
— condamné in solidum les consorts [L]-[T] à verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [J] a déposé son rapport le 21 décembre 2023 (pièce n°19).
Il considère que ces désordres ont pour origine un défaut de conception des toitures initiales et des travaux de réparation, ainsi que des défauts d’exécution des couvertures, et chiffre les travaux réparatoires à la somme de 38 000 euros.
Par courrier en date du 23 mai 2024, les consorts [A]-[B] ont sollicité le versement de la somme de 44 840,37 euros décomposée de la façon suivante :
* 38 000 euros au titre de la réparation des désordres matériels affectant leur maison,
* 6 900 euros au titre des frais d’expertise,
* 5 000 euros au titre des frais d’avocat,
* 1 900 euros au titre des frais d’huissier,
* 1 500 euros au titre des frais de relogement durant les travaux,
* 18 520,81 euros pour la réalisation de travaux urgents suite à l’effondrement de la toiture,
* 1 537,56 euros au titre des frais de bâchage en urgence,
* à déduire 24 000 euros, 3 500 euros et 1 000 euros en vertu de l’ordonnance du 31 mars 2023.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 06 janvier 2025, les consorts [A]-[B] ont fait assigner les consorts [L]-[T] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir (RG 25/16) :
— condamner in solidum Monsieur et Madame [L] au versement d’une somme de 44 840,37 euros à titre de provision à valoir sur les travaux de réfection de la toiture,
— condamner in solidum Monsieur et Madame [L] au versement d’une somme de 3 500 euros à titre de provision à valoir au titre de leur préjudice moral,
— condamner in solidum Monsieur et Madame [L] au versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance en date du 26 mars 2025, le juge des référés a enjoint les parties à rencontrer un médiateur.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 23 octobre 2025, les consorts [L]-[T] ont fait assigner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société COUVERTURE GENERALE D’EMERAUDE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir (RG 25/815) :
— ordonner la jonction entre la présente instance et l’instance enrôlée sous le numéro 25/16,
— à titre principal, débouter Monsieur et Madame [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement :
— déclarer que l’expert judiciaire retient l’existence de nombreuses et graves non conformités affectant les travaux de reprise de la toiture, réalisés par la société COUVERTURE GÉNÉRALE D’ÉMERAUDE assurée par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— déclarer qu’en raison de ces non-conformités, l’expert judiciaire préconise la dépose repose de la toiture dans le cadre des travaux réparatoires,
— condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir intégralement, ou a minima dans une proportion ne pouvant être inférieure à 75%, Monsieur et Madame [L] de toute condamnation éventuellement à intervenir à leur égard,
— condamner la société la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 12 novembre 2025, le juge a prononcé la jonction des deux instances pendantes devant sa juridiction pour se poursuivre sous le numéro de répertoire général unique RG 25/16.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 21 janvier 2026, les consorts [A]-[B], représentés par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
— débouter Monsieur [L] et Madame [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre,
— condamner in solidum Monsieur et Madame [L] au versement d’une somme de 44 840,37 euros à à titre de provision à valoir sur les travaux de réfection de la toiture,
— condamner in solidum Monsieur et Madame [L] au versement d’une somme de 3 500 euros à titre de provision à valoir au titre de leur préjudice moral,
— condamner in solidum Monsieur et Madame [L] au versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs conclusions, ils font valoir que l’expert retient la responsabilité des consorts [L]-[T] en qualité de vendeurs constructeurs, puisque l’ancien complexe d’étanchéité n’était plus étanche lors de la vente, que les vendeurs en avaient connaissance, que les désordres se sont aggravés jusqu’à l’effondrement du plafond et que la sur-couverture bac acier mise en œuvre par les vendeurs sur le complexe d’étanchéité fuyard a aggravé la situation et le désordre d’infiltration d’eau (pièce n°19).
S’agissant du quantum de la provision sollicitée, ils font valoir que le montant des travaux à réaliser a été discuté dans le cadre des opérations d’expertise et fixé par l’expert judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties, soit la somme de 32 000 euros de réparation pour le salon/cuisine et 6 000 euros pour la chambre, outre l’indemnisation de leur préjudice moral suite à leur frayeur lorsque le plafond s’est effondré, et la prise en charge de frais de procédure.
S’agissant de l’éventuelle responsabilité de la société COUVERTURE GENERALE EMERAUDE, ils font valoir que la circonstance que la société puisse se voir imputer une partie des désordres est sans incidence sur la responsabilité des consorts [L]-[T], lesquels pourront éventuellement exercer un recours subrogatoire à l’encontre de la société COUVERTURE GENERALE EMERAUDE.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 21 janvier 2026, les consorts [L]-[T], représentés par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
— ordonner la jonction entre la présente instance et l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/815,
— déclarer l’existence de contestations sérieuses concernant la demande de provision formée par Monsieur [A] et Madame [B] à leur encontre,
— débouter Monsieur [A] et Madame [B] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner Monsieur [A] et Madame [B] à verser aux consorts [L]-[T] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’oral, ils sollicitent également le bénéficie de leur acte introductif d’instance s’agissant des MMA, le rejet des demandes des MMA, et à titre subsidiaire, le renvoi du dossier devant la juridiction du fond.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l’expert judiciaire n’a pas eu l’occasion d’analyser la couverture posée par eux puisqu’elle a été remplacée avant les opérations d’expertise, qu’il n’a constaté la matérialité des désordres que sur la base de photographies.
Ils ajoutent que les travaux de réparation effectués par la société COUVERTURE GENERALE EMERAUDE ne sont pas conformes aux règles de l’art. A ce titre, ils soulignent que la nécessité de procéder à la dépose et à la repose de la toiture est due, à ce jour, aux travaux de reprise de la toiture par la société COUVERTURE GÉNÉRALE D’ÉMERAUDE, et que s’ils avaient été bien effectués, le montant des travaux réparatoires aurait été réduit.
Enfin, ils soulignent que le montant des travaux n’est étayé par aucun devis.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 21 janvier 2026, la société MMA IARD, intervenante volontaire, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les MMA), représentées par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
— débouter les époux [T]-[L] de leurs demandes,
— condamner les époux [T]-[L] à payer aux MMA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les époux [T]-[L] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir qu’elles ne sont pas l’assureur de la société COUVERTURE GENERALE D’EMERAUDE, mais de la société RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE, qui sont deux société distinctes, de sorte que toute demande présentée à leur encontre en tant qu’assureur de la société COUVERTURE GENERALE D’EMERAUDE doit être déboutée.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il n’y a lieu à statuer sur la demande de jonction des consorts [L]-[T], le juge ayant d’ores et déjà prononcé la jonction des instances à l’audience du 12 novembre 2025.
Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD :
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.
La société MMA IARD est intervenue volontairement à l’instance, mais ne mobilise aucun moyen de droit ou de fait au soutien de sa prétention, étant au surplus relevé que les MMA sollicitent le rejet de toutes les prétentions à leur encontre au motif qu’elles n’ont pas été assignées en la bonne qualité.
Par conséquent, la société MMA IARD sera déboutée de sa demande d’intervention volontaire.
Sur la demande de provision au titre des travaux de réfection de la toiture :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, statuant comme juge des référés, peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.
* Sur le principe de la provision
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 21 décembre 2023, que l’expert retient que « les désordres proviennent principalement d’un défaut de conception des toitures initiales et des travaux de réparation » et chiffre les solutions de réparation à hauteur de 32 000 euros pour le salon cuisine et 6 000 euros pour la chambre.
Or, s’il est constant que pour la chambre, les « infiltrations d’eau proviennent de nombreux défauts de mise en œuvre d’une couverture en bac acier » par les vendeurs, pour le salon cuisine l’expert retient des désordres liés aux toitures initiales, ainsi qu’aux travaux de réparation.
Dès lors, à la lecture du rapport d’expertise, il ressort que la responsabilité des vendeurs, les consorts [L]-[T] n’est exclusive que pour les désordres afférents à la chambre, mais qu’il existe une responsabilité partagée pour les désordres du salon-cuisine entre les vendeurs et la société COUVERTURE GENERALE D’EMERAUDE, sans que la présente juridiction ne soit en possession d’une proposition de réparation détaillée et individualisée pour chacune des parties en cause.
Ainsi, si l’obligation d’indemnisation des consorts [L]-[T] est suffisamment établie s’agissant des désordres relatifs à la chambre, et des désordres du salon-cuisine avant les travaux de réparation de la société COUVERTURE GENERALE D’EMERAUDE, elle souffre de contestations sérieuses s’agissant des désordres finaux relatifs au salon-cuisine, après les travaux de réparation de la société COUVERTURE GENERALE D’EMERAUDE.
* Sur le quantum de la provision en réparation des désordres relatifs à la chambre
S’agissant du quantum de la provision sollicitée, les consorts [A]-[B] sollicitent :
— 38 000 euros au titre de la réparation des désordres matériels affectant leur maison, dont 6 000 euros pour la chambre,
— 6 900 euros au titre des frais d’expertise,
— 5 000 euros au titre des frais d’avocat,
— 1 900 euros au titre des frais d’huissier,
— 1 500 euros au titre des frais de relogement durant les travaux,
— 18 520,81 euros pour la réalisation de travaux urgents suite à l’effondrement de leur toiture, et 1 537,56 euros au titre des frais de bâchage en urgence.
S’agissant des travaux au titre de la réparation des désordres affectant la maison, il a été précédemment démontré qu’il subsiste des incertitudes sur l’imputabilité des désordres relatifs au salon-cuisine.
A ce titre, sur la somme de 6 000 euros en réparation des désordres de la chambre, si les consorts [L]-[T] contestent le montant retenu par l’expert, ils ne versent aux débats aucun élément accréditant leurs dires, de sorte que la somme de 6 000 euros estimée par l’expert sera retenue par la présente juridiction.
Il y a lieu de relever que les frais d’expertise, les frais d’avocat et les frais d’huissier font partie des dépens et frais irrépétibles, qui font l’objet d’un régime juridique propre, de sorte que les consorts [A]-[B] seront déboutés de leur demande d’indemnisation à ce titre et sur le fondement de la responsabilité des consorts [L]-[T] en leur qualité de vendeur constructeur.
S’agissant la somme de 1 500 euros sollicitée au titre des frais de relogement durant les travaux, les consorts [A]-[B] ne justifient pas des sommes versées pour ce faire, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande d’indemnisation à ce titre.
S’agissant de la somme de 1 537,56 euros sollicitée au titre des frais de bâche, il y a lieu de relever que la Cour d’appel de Rennes, par arrêt du 05 mai 2022, a d’ores et déjà condamné les consorts [L]-[T] au versement de la somme provisionnelle de 1 537,56 euros au titre du bâchage de la toiture, de sorte que les consorts [A]-[B] seront déboutés de leur demande d’indemnisation à ce titre.
S’agissant de la somme de 18 520.81 euros sollicitée au titre de la réalisation de travaux urgents, il sera relevé que lesdits travaux ont été exécutés lorsque le plafond des consorts [A]-[B] s’est écroulé, soit avant l’intervention de la société COUVERTURE GENERALE D’EMERAUDE, et relèvent donc de l’obligation d’indemnisation des consorts [L]-[T].
A ce titre, les consorts [A]-[B] justifient de la somme de 18 520.81 euros payée à la société COUVERTURE GENERALE EMERAUDE le 21 mars 2022, et correspondant à des travaux de dépose et de remise en état, il sera donc fait droit à leur demande à ce titre.
Ainsi, l’obligation d’indemnisation des consorts [L]-[T] s’agissant des travaux de réfection est établie à hauteur de 24 520.81 euros (6 000 + 18 520.81).
Par ordonnance en date du 31 mars 2023, le juge des référés a condamné les consorts [L]-[T] au versement d’une provision de 24 000 euros.
Par conséquent, les consorts [L]-[T] seront condamnés au versement de la somme provisionnelle de 520 euros.
Sur la demande de provision au titre du préjudice moral des consorts [A]-[B] :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, statuant comme juge des référés, peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.
En l’espèce, les consorts [A]-[B] font valoir qu’ils ont subi un choc émotionnel important de voir leur charpente s’effondrer, que les températures de la maison ont drastiquement diminués, et qu’ils n’osaient plus ni inviter des proches, ni sortir de chez eux.
Il est constant que l’effondrement du toit est imputé aux consorts [L]-[T].
Les consorts [L]-[T] ne formulent aucune observation à ce titre et ne contestent pas leur obligation d’indemnisation.
Il existe un préjudice moral certain dans l’expérience vécue par les consorts [A]-[B], de sorte que l’obligation d’indemnisation des consorts [L]-[T] est suffisamment établie.
Par conséquent, les consorts [L]-[T] seront condamnés au versement de la somme provisionnelle de 3 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral des consorts [A]-[B].
Sur la demande de garantie des consorts [L]-[T] :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, statuant comme juge des référés, peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les consorts [L]-[T] ne justifient pas de la situation assurantielle de la société COUVERTURE GENERALE D’EMERAUDE, étant ajouté que les MMA contestent leur qualité d’assureur de cette société.
Dès lors, l’obligation de garantie des MMA n’est pas établie.
Par conséquent, les consorts [L]-[T] seront déboutés de leur demande de garantie à l’encontre des MMA.
Sur la demande de renvoi au fond :
Selon l’article 873-1 du Code de procédure civile, « A la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal. »
En l’espèce, à l’audience, les consorts [L]-[T] sollicitent le renvoi de l’instance devant la juridiction du fond mais ne caractérisent par l’urgence de la situation.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes :
Succombant en leur demande, les consorts [L]-[T] seront condamnés aux dépens de l’instance, à titre provisoire, et seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de débouter les consorts [A]-[B] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de faire droit à la demande de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les consorts [L]-[T] seront condamnés à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe :
Déboutons la société MMA IARD de sa demande d’intervention volontaire ;
Condamnons les consorts [L]-[T] à verser aux consorts [A]-[B] la somme provisionnelle de 520 euros à valoir sur la réparation des désordres relatifs à la toiture ;
Déboutons les consorts [A]-[B] de leur demande pour le surplus ;
Condamnons les consorts [L]-[T] à verser aux consorts [A]-[B] la somme provisionnelle de 3 500 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice moral ;
Déboutons les consorts [L]-[T] de leur demande de garantie à l’encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES;
Déboutons les consorts [L]-[T] de leur demande de renvoi devant une juridiction du fond ;
Condamnons les consorts [L]-[T] aux entiers dépens, à titre provisoire ;
Déboutons les consorts [A]-[B] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboutons les consorts [L]-[T] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons les consorts [L]-[T] à verser à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme commune de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière La juge des référés
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