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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 9 mai 2025, n° 25/01993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
MINUTE : 25/702
Appel des causes le 09 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01993 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76G3A
Nous, Monsieur [S] [J], Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [E] [C] [T], né le 30 Mars 2006 à [Localité 3] (AFGHANISTAN),de nationalité Afghane, transmise à la Préfecture du Pas-de-[Localité 1] par mail le 07 mai 2025 ;
Attendu que par requête du 07 Mai 2025 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 16h30, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [E] [C] [T] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 22 avril 2025 ;
Le représentant de la Préfecture a fait parvenir ses observations par mail en date du 09 mai 2025 à 10h27 et 11h58 ;
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que l’intéressé étant susceptible d’être réadmissible en Suisse et en Croatie, la préfecture du Pas de [Localité 1] a contacté chacun de ces Etats membres par mail du 22 avril 2025 ; que le 24 avril, les autorités suisses ont fait connaître leur accord explicite en vue de la réadmission de l’intéressé sur leur territoire mais que les autorités croates ne se sont déterminées que le 30 avril 2025 et que dans l’attente de leur réponse, la préfecture du Pas-de-[Localité 1] a décidé de surseoir à la prise d’une décision concernant la destination de l’intéressé ;
Que le 30 avril 2025, un arrêté de transfert aux autorités helvétiques a été pris et notifié à l’intéressé le 02 mai 2025 à 14h55 ; qu’en parralèle, l’autorité préfectorale a également adressé le 30 avril une demande de routing à laquelle la préfecture du Pas-de-[Localité 1] indique, par mail reçu ce jour à 11h58, que l’éloignement de l’intéressé interviendra le 27 mai prochain ;
Qu’au bénéfice de ces observations, il y a lieu de constater d’une part qu’à la date de la demande de mise en liberté, l’intéressé avait connaissance de son prochain départ pour la Suisse et que d’autre part l’administration a satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L 741-3 du CESEDA ;
Qu’en conséquence, il convient de rejeter la demande de mise en liberté de Monsieur [C] [T] .
PAR CES MOTIFS
Déclarons Monsieur [E] [C] [T] recevable en sa demande ;
Rejetons la demande de Monsieur [E] [C] [T] ;
Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [E] [C] [T] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 12H06
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Pas-de-[Localité 1]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01993 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76G3A
L’intéressé, L’interprète,
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