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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EJYS
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
N° de minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame ZOUAG
Assesseur salarié : Guy ROUSSET
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Fairouz BENNOURINE-HAOND
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Septembre 2025
ENTRE :
Madame [I] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Représentée par Maître Cédric ROMANET
Substitué par Maître DENALQUE Cyril
ET :
S.A.S. [19]
Activité :
[Adresse 20]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marc-Antoine GODEFROY
Substitué par Maître BEDUCHAU Simon
PARTIE INTERVENANTE :
[9]
[Adresse 16]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Julie CARREZ, Conseillère juridique,
munie d’un pouvoir régulier
*****
**
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [I] [F], embauchée en qualité d’ouvrière par la société par actions simplifiée [19] ([18]) à compter du 1er mars 1991, a déclaré une maladie professionnelle le 18 octobre 2020 au titre d’une “Dépression sévère en lien avec le travail”.
Le certificat médical initial “rectificatif” établi le 15 janvier 2020, par le Docteur [R], médecin généraliste, fait état d’un “Syndrome dépressif majeur en lien avec le travail”.
La maladie professionnelle déclarée par Madame [F] ne figurant dans aucun des tableaux des maladies professionnelles et le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de celle-ci étant supérieur ou égale à 25 %, la [6] ([8]) de l’Ardèche a saisi le [7] ([11]) de la région Aura.
Par décision du 1er juin 2021, la [10] a notifié à Madame [F] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée le 18 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle, sur avis favorable émis par le [11] le 19 mai 2021.
L’état de santé de Madame [F] a été déclaré consolidé le 30 juin 2022 et un taux d’IPP de 40 % lui a été attribué par décision du 05 septembre 2022.
Le 14 septembre 2022, Madame [F] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Madame [F] a sollicité auprès de la [8] la mise en oeuvre d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur concernant sa maladie professionnelle déclarée le 18 octobre 2020.
La [8] a établi un procès-verbal de carence en date du 16 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2023, Madame [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas en reconnaissance de la faute inexcusable.
Par jugement du 29 avril 2024, la présente juridiction, constatant que la société [18] remettait en cause le caractère professionnel de la maladie déclarée le 18 octobre 2020 en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, a désigné un second [11] afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection en cause et le travail habituel de Madame [F] et a constaté le retrait de l’affaire du rôle de la présente juridiction.
Le 22 juillet 2024, le [14] a émis un avis défavorable quant à l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection de Madame [F] et son travail habituel.
Le 09 janvier 2025, Madame [F] a procédé au ré-enrolement de l’affaire au rôle de la présente juridiction.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 septembre 2025.
Madame [I] [F], demande au tribunal, à titre principal, qu’il juge que la maladie professionnelle déclarée le 18 octobre 2020 est la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur, qu’il ordonne la majoration de la rente à son taux maximum et qu’il fixe la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux comme suit :
— 15 975 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 65 000 € au titre de la souffrance morale,
— 50 000 € au titre de la souffrance physique,
— 40 000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 10 000 € en réparation du préjudice esthétique,
— 102 000 € au titre du préjudice fonctionnel permanent.
A titre subsidiaire, qu’il désigne un expert aux fins d’évaluation de ses préjudices, qu’il lui alloue une provision à hauteur de 30 000 € à valoir sur son indemnisation définitive, aux frais avancés par la caisse, et qu’il condamne, en tout état de cause, la partie succombante, à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Madame [F] fait valoir qu’elle dispose d’un avis psychiatrique sur sa pathologie contrairement à ce qu’expose le [13], dont l’avis défavorable se fonde sur des déclarations qu’elle a faites alors qu’elle était hospitalisée en soins psychiatriques et sur la présentation des faits proposée par l’employeur. Sur le fond, elle fait valoir, sur le fondement de l’article L.4121-1 du code du travail, qu’elle a débuté en tant qu’ouvrière auprès de la société [18], avant d’obtenir un poste d’agent technique de laboratoire chargé du contrôle de la qualité des produits à la suite d’une formation en interne, puis de chargée du contrôle des matières premières à compter de l’année 2015, année au cours de laquelle ses conditions de travail se sont progressivement dégradées. Elle évoque des conditions de travail délétères liées à des changements d’organisation et des objectifs déraisonnablement fixés par son employeur, notamment en matière de polyvalence, sans mettre à la dispositions des salariés les moyens nécessaires pour y répondre tels que des formations. Elle fait également état d’un contexte de difficultés relationnelles avec sa supérieure hiérarchique, Madame [C], ainsi que d’un violent échange verbal intervenu avec celle-ci lors d’un entretien non planifié le 14 janvier 2020, où il était question d’un changement de poste imposé au motif qu’elle ne donnait pas satisfaction sur celui qu’elle occupait au dernier état de sa relation contractuelle, à la suite de quoi elle a été victime d’une crise d’angoisse et de paranoïa ayant évoluée vers une dépression majeure. Elle ajoute, sur le fondement des articles R.4121-1 et R. 4121-2 du code du travail, que l’employeur a commis une faute inexcusable dans la mesure où il avait ou aurait dû avoir conscience des risques psychosociaux prévus par les dispositions légales qui s’imposent à lui et devant faire l’objet d’une évaluation dans le document unique d’évaluation des risques (DUER), compte tenu notamment du précédent arrêt maladie de Madame [P] pour dépression nerveuse, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé à défaut de mise à jour du DUER, de mesures prises après le départ de Madame [P] et de propositions de formations pour faire face à la nouvelle organisation de travail.
En défense, la société [18], demande au tribunal, à titre principal, de débouter Madame [F] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable et, à titre subsidiaire, de statuer sur la demande de majoration de la rente, de débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes dans l’attente du rapport d’expertise, de limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de débouter Madame [F] de sa demande de provision et de la débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, que le premier avis du [12] n’apparaît pas suffisamment motivé compte tenu notamment des antécédents médicaux présentés par Madame [F] et a été rendu dans le cadre d’une formation incomplète contrairement à l’avis du [15], qui souligne par ailleurs l’absence de communication du compte rendu d’hospitalisation. Sur le fond, elle soutient que Madame [F] ne démontre pas que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger, qu’elle n’a jamais informé son employeur de quelconques incidents susceptibles de provoquer une dégradation de sa santé et que le seul fait que Madame [P] ait fait une dépression nerveuse ne suffit pas à rapporter cette preuve. Elle soutient que l’échange intervenu le 14 janvier 2020 avait pour seule finalité de proposer à la salariée une nouvelle affectation sur un nouveau poste qui n’impliquait aucun changement concernant les horaires ou la rémunération et que la nature informelle de celui-ci suffit à écarter toute conscience du danger. Elle ajoute que les attestations produites par Madame [F] sont discordantes et que l’enquête diligentée par l’agent enquêteur de la [8] ne fait que retranscrire les propos de la salariée tandis qu’elle verse aux débats son DUER. Elle expose, subsidiairement, que Madame [F] ne produit aucun élément médical à l’appui de ses demandes indemnitaires et que la classification dite “Dintilhac” ne peut être transposée en la matière.
La [8] s’en rapporte sur l’existence ou non d’une faute inexcusable de la société [18] à l’origine de la maladie professionnelle de Madame [F] et sollicite du tribunal, dans l’affirmative, qu’il fixe le montant de la majoration de la rente et le montant des préjudices extra patrimoniaux selon l’usage en vigueur, qu’il reconnaisse son action récursoire à l’encontre de l’employeur de toutes les sommes dont elle fera l’avance et qu’il ordonne la communication de la compagnie d’assurance garantissant le risque.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles L.452-1, L.452-2, L.452-3 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle s’en rapporte sur la demande de majoration de la rente ainsi que sur l’évaluation des préjudices réparables de Madame [F], sous réserve que ceux-ci soient établis, qu’elle dispose d’une action récursoire contre l’employeur dont la faute inexcusable est reconnue et qu’elle récupère immédiatement le capital représentatif de la majoration de la rente auprès de l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS :
Dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introdiute par la victime ou ses ayants droits, l’employeur est toujours recevable à soulever en défense l’absence de caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Sur le caractère professionnel de la maladie,
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l’espèce, Madame [F] a déclaré une maladie professionnelle le 18 octobre 2020 au titre d’une “Dépression sévère en lien avec le travail”, constatée médicalement pour la première fois le 15 janvier 2020.
Par un premier avis émis le 19 mai 2021, le [12] a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie de Madame [F] et son activité professionnelle.
Par la suite, le [15] a rendu un deuxième avis en date du 22 juillet 2024 lors duquel il a estimé que les éléments ne permettaient pas d’établir avec certitude des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour avoir contribué de façon essentielle au développement de la pathologie de Madame [F] après avoir relevé que des témoignages avaient été apportés depuis le précédent avis du [12]. Il a également relevé qu’il n’existait pas d’avis psychiatriques concernant la pathologie de la salariée tels qu’un compte rendu d’hospitalisation et que le délai entre les faits évoqués par Madame [F] et la date de première constatation médicale de sa pathologie était court.
Il est rappelé que la présente juridiction n’est pas liée par les avis des [11], dont elle apprécie souverainement la portée, et que la caractérisation ou non d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [F] et son activité professionnelle relève de son appréciation souveraine au regard des éléments versés au débat.
En l’occurrence, le [15], dont l’avis s’oppose à celui émis par le [12], s’est positionné défavorablement quant à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [F] et son activité professionnelle par un avis motivé et clair qui relève notamment l’absence de production du compte rendu de l’hospitalisation de la salariée en soins psychiatriques.
Alors qu’il incombe à Madame [F] d’apporter des éléments de contradiction sur ce point, celle-ci se borne à soutenir qu’elle dispose des avis du Docteur [Y], médecin psychiatre ayant assuré son suivi lors de ses hospitalisations, sans toutefois produire à l’appui de ses dires les avis et comptes rendus émis par celui-ci à l’occasion de sa première hospitalisation en soins psychiatriques pendant cinq mois, du mois de juillet 2020 au mois de novembre 2020.
Il résulte de ce qui précède que malgré la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [8], qui reste acquise à Madame [F], celle-ci échoue à caractériser l’existence d’un lien direct et certain entre sa pathologie, déclarée le 18 octobre 2020, et son activité professionnelle.
En conséquence, Madame [F] sera déboutée de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les dépens,
Succombant à l’instance, Madame [F] supportera les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
L’équité commande de ne pas condamner Madame [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [I] [F] le 18 octobre 2020 et son activité professionnelle n’est pas établi,
DÉBOUTE Madame [I] [F] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société par actions simplifiée [19] ([18]),
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [I] [F] au paiement des dépens,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’appel de Nîmes.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
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