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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 14 juin 2025, n° 25/02513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 890
Appel des causes le 14 Juin 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02513 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76H7N
Nous, Monsieur [N] [O] [D], Président du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [J] [Z], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [C] [I]
de nationalité Algérienne
né le 02 Janvier 1997 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 11 mars 2025 par M. LE PREFET DU VAL DE MARNE, qui lui a été notifié le même jour
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 10 juin 2025 par MME LE PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 10 juin 2025 à 17h15 .
Vu la requête de Monsieur [C] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 13 Juin 2025 à15h40 ;
Par requête du 13 Juin 2025 reçue au greffe à 09h46, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hannah BEAUGENDRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. La personne qui a déposé plainte contre moi c’est elle qui doit voir le psychiatre. Oui, j’ai bien vu le psychiatre. Je laisse la parole à mon avocat. Je ne sais pas pourquoi je suis au CRA.
Me Hannah BEAUGENDRE entendu en ses observations ;
Je soulève une irrégularité dans la procédure : je n’ai pas vu de PV de fin de garde à vue. Je n’ai pas vu la décision prise le procureur de la République s’agissant de la procédure de garde à vue. On lui a notifié le placement en rétention administration à 17h15 et je vois que la fin de garde à vue était à 17h15. Je ne vois pas comment on peut le placer au même moment. La procédure est irrégulière.
Je soutiens le fait qu’il n’a pas pu faire aviser son consulat au moment de la garde à vue.
Sur le recours de FTA, je ne soutiens que l’erreur manifeste d’appréciation. Il ne présente aucune menace à l’ordre public. Il a certes été placé en garde à vue mais il n’y a pas eu de poursuites. Cette procédure a du être classée sans suite.
MOTIFS
Sur la régularité de la mesure de garde à vue :
Figurent au dossier de la procédure différents procès-verbaux concernant la garde à vue de l’intéressé. Figure notamment un procès-verbal initial de notification du placement en garde à vue du 9 juin 2025 à 11h30, d’exercice des droits et de déroulement initial de celle-ci. Ce procès-verbal reprend notamment le droit de faire prévenir les autorités consulaires de l’intéressé. Il permet également de constater que l’intéressé a demandé à ce qu’une personne de son choix soit contactée, en l’espèce [H] [B]. Ce procès-verbal mentionne également que l’intéressé ne souhaite pas faire aviser les autorités consulaires de l’Etat dont il est ressortissant.
Figure par ailleurs un procès-verbal de déroulement de garde à vue qui précise qu’il est mis fin à la garde à vue le 10 juin 2025 à 17h15.
Ces éléments permettent de contrôler effectivement les modalités et la durée de la garde à vue de l’intéressé qui sont conformes aux dispositions du code de procédure pénale. Ainsi aucune irrégularité n’affecte la garde à vue et il sera en particulier relevé que le grief lié à l’absence de possibilité de faire prévenir son consulat ne peut qu’être écarté.
Sur la concomitance de la fin de garde à vue et du placement en rétention administrative :
La circonstance que l’intéressé ait été informé de la fin de sa garde à vue puis immédiatement après de son placement en rétention administrative assure que celui-ci était bien privé de liberté dans le cadre d’un fondement juridique approprié. Aucune irrégularité ne saurait résulter de cette circonstance.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
L’arrêté de la préfète de l’Aisne plaçant l’intéressé en rétention est motivé de manière tout à faire circonstanciée et reprend la situation personnelle de l’intéressé en relevant que même s’il bénéficie d’une adresse stable le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est avéré. Cette seule circonstance justifie le placement en rétention administrative et ce n’est qu’à titre superfétatoire que la préfète souligne qu’il constitue en outre une menace à l’ordre public. Aucune erreur manifeste d’appréciation ne peut être reprochée à la préfète de l’Aisne et le moyen sera écarté
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par MME LE PREFET DE L’AISNE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/2528
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [C] [I]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [C] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à MME LE PREFET DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02513 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76H7N
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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