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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 15 oct. 2025, n° 25/04397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1560
Appel des causes le 15 Octobre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04397 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76L2F
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [P] [B]
de nationalité Algérienne
né le 18 Décembre 2006 à [Localité 5] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le15 novembre 2024 par M. PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, qui lui a été notifié le 15 novembre 2024 à 17h15
– d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 11 octobre 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 11 octobre 2025 à 14h30 .
Vu la requête de Monsieur [P] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 14 Octobre 2025 à 14h37 ;
Par requête du 14 Octobre 2025 reçue au greffe à 10h15, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né en 2005 mais quand ils ont pris mes empreintes, ils ont dit que je suis né en 2006. Quand j’ai eu l’OQTF, je n’ai pas quitté la France car j’étais scolarisé à [Localité 10]. Je ne sais pas pourquoi j’ai eu cette OQTF. Je ne l’ai jamais reçue. Je n’ai jamais signé une OQTF. Je n’ai jamais été à [Localité 8]. Depuis que j’hanite à [Localité 7], je n’ai jamais été à [Localité 8]. Aujourd’hui, j’habite dans le centre. J’habite [Adresse 9]. C’est mon beau-père qui m’a hébergé. Je reçois tous mes courriers à [Localité 10]. Je n’ai pas de titre de séjour. J’ai été interpellé alors que je revenais du marché avec ma meuf. J’avais les courses. Ils ont tout jeté par terre. C’était le jour du marché à [Localité 11]. Je n’étais pas dans un endroit réservé aux enfants. Il n’y a que les délinquants qui trainent à [Localité 11]. Moi je revenais du marché avec ma femme. Elle est enceinte.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations : vous avez un jeune adulte et pourtant c’est un futur papa. Il a 14,5 de moyenne pour son CAP. Il est hébergé à l’UHEC. Il n’est pas là pour faire des histoires. Il fait ses études.
Sur la régularité de la procédure, le contrôle n’est pas régulier. Vous avez un document indiquant que la police municipale voit Monsieur en train de fumer. L’OPJ indique que Monsieur est mis à disposition par les effectifs du service. C’est faux. Je n’ai rien qui indique le nom des effectifs du service.
Je n’ai pas vu d’avis parquet du placement en retenue.
Sur le recours, je soutiens le moyen de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention et la violation de l’article 8 de la CEDH. Monsieur est intégré. Sa femme est enceinte. Il poursuit ses études en France. Je vous demande la remise en liberté de Monsieur [B].
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3].
Monsieur a plusieurs mentions de stupéfiants au FAED.
Sur la régularité du contrôle, Monsieur commet une infraction. Il fume dans un endroit dans lequel c’est interdit. Nous sommes en flagrance.
Sur l’article 8, cela ne relève pas de votre compétence.
Monsieur n’a pas de garantie de représentation. Il a une OQTF notifiée de plus d’un an qu’il n’a pas exécuté.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure d’interpellation :
Il résulte des pièces produites par la préfecture que Monsieur [B] était contrôlé alors qu’il était en infraction puisque en train de fumer dans un lieu interdit.
Les procès-verbaux établis par la police municipale sont parfaitement réguliers en ce qu’ils reprennent toute la procédure de contrôle, y compris le motif du contrôle et la vérification des déclarations de l’intéressé, jusqu’à la remise à la police nationale.
Par ailleurs, l’avis à parquet a été réalisé et matérialisé par un procès-verbal en date du 10 octobre 2025 à 15h30.
Le moyen sera rejeté.
Sur la régularité du placement en rétention :
La préfecture a motivé son placement en rétention en reprenant que l’intéressé avait fait l’objet d’une OQTF en date du 15 novembre 2024 non exécutée ; qu’il ne justifiait pas de sa situation personnelle et familiale; qu’il ne présente aucun document d’identité ou document de voyage en cours de validité et qu’il refuse de quitter le territoire national.
La préfecture a motivé sa décision avec les éléments dont elle avait connaissance. La production dans le cadre d’un recours d’attestations d’hébergement apparait insuffisante pour remettre en cause l’appréciation de la préfecture notamment lorsque l’intéressé a dans un premier temps dit aux services de police qu’il aurait des papiers d’identité à son domicile [Adresse 1] à [Localité 7] puis dans son audition il dit être domicilié à [Localité 10] et dans le cadre de son recours il donne une nouvelle adresse [Adresse 2] avec une attestation non datée qui ne précise pas depuis quand il résiderait à cette adresse.
L’administration n’a pas failli dans l’évaluation de la situation de Monsieur [B].
Le moyen sera donc rejeté.
S’agissant de l’article 8 de la CEDH, il y a lieu de rappeler que cela relève de la compétence du tribunal administratif.
En tout état de cause, Monsieur [B] peut recevoir des visites dans le cadre de sa rétention. Il n’est donc pas démontré qu’il serait empêché de maintenir d’éventuels liens familiaux.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/4399
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [P] [B]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [P] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h53
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04397 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76L2F
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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