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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 31 mars 2026, n° 25/01999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DIJON
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 25/01999 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZUU
NATURE AFFAIRE : Demande en nullité des promesses de vente ou de vente de fonds de commerce
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 31 MARS 2026
Dans l’affaire opposant :
Madame [U] [R] épouse [K] [J]
née le 07 Novembre 1963 [Localité 1] (71)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jennifer MARTIN, Avocat au Barreau de DIJON, postulant, Maître Christine GUERIN, Avocat au Barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.C.E DOMAINE DE MONTHELIE [C] [R]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Eudes CORDELIER, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
S.C. IN MONTELIO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne MARQUE, membre de la SCP MARQUE MONNERET MARQUE, Avocats au Barreau de DIJON, postulant, Maître Samuel CREVEL, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant
S.C. SOCIETE D’EXPLOITATION DU CHATEAU DE LA COMMARAINE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne MARQUE, membre de la SCP MARQUE MONNERET MARQUE, Avocats au Barreau de DIJON, postulant, Maître Samuel CREVEL, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant
S.C. DOMAINE DE BELLEVILLE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne MARQUE, membre de la SCP MARQUE MONNERET MARQUE, Avocats au Barreau de DIJON, postulant, Maître Samuel CREVEL, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant
Madame [I] [W]
née le 02 Mai 1984 à [Localité 2] (21)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Eudes CORDELIER, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
Monsieur [E] [W]
né le 27 Avril 1988 à [Localité 3] (34)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-Eudes CORDELIER, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEFENDEURS
* * * *
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Françoise GOUX, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 10 Mars 2026 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [R], sa nièce Mme [I] [W] et son neveu M. [E] [W] sont héritiers indivisaires de la succession de M. [T] [R]-[C] décédé le 23 octobre 2020.
L’actif successoral était composé de parts sociales dans le groupement foncier agricole Domaine de Monthélie [C], transformé en SCEA In Montelio et de parcelles viticoles (Clos Meix Garnier) dont une partie des terres est en indivision successorale (succession [X]). Les parcelles ont été données à bail à la SCE Domaine de Monthélie [C] [R] dont Mme [I] [W] est la gérante.
Le 1er décembre 2021, la SCE Domaine de Monthélie [C] [R] a été placée en redressement judiciaire à la demande de la MSA.
Les héritiers ont reçu une offre d’acquisition du domaine (parts sociales de la SCE In Montelio et vignes) au prix de 12 millions d’euros, de la part de la SCE Château de la Commaraine et de la SCEA Domaine de Belleville. Un protocole d’accord a été signé le 28 octobre 2022.
Considérant que Mme [I] [W] a appréhendé à son seul profit l’indemnité de résiliation des baux qui devait revenir à la SCEA In Montelio, Mme [R] a fait assigner par actes des 30 mai et 5 juin 2025, Mme [I] [W], la SCE Domaine de Monthélie [C] [R], M. [E] [W], la SCEA In Montelio, la SCE du Château de la Commaraine et la SCEA Domaine de Belleville devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’annuler au titre du dol et de l’erreur le protocole du 28 octobre 2022 ainsi que les promesses de vente des parts sociales de la société In Montelio et des baux signés les 23 novembre 2022 et 30 mai 2023 et aux fins de voir condamner Mme [W] à lui verser une somme de 1.250.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions notifiées le 9 janvier 2026, les sociétés In Montelio, Château de la Commaraine et Domaine de Belleville ont saisi le juge de la mise en état aux fins de déclarer irrecevables les demandes tendant à voir annuler le protocole du 28 octobre 2022 et des actes subséquents et de voir condamner les acquéreurs à restituer les parts de la société In Montelio. Elles sollicitent la condamnation de Mme [U] [R] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées le 12 janvier 2026, Mme [I] [W], M. [E] [W] et la SCE Domaine de Monthélie [C] [R] souhaitent voir déclarer Mme [R] irrecevable en ses demandes et condamnée aux dépens.
Par conclusions notifiées le 5 février 2026, Mme [U] [R] souhaite que le juge statue ce que de droit sur la demande d’irrecevabilité et demande le rejet des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation des défendeurs aux dépens dont distraction au profit de Me Martin.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état 10 mars 2026, l’affaire étant mise en délibéré au 17 avril 2026 mais avancé au 31 mars 2026.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité pour défaut de tentative de conciliation
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)”
Constitue une fin de non recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La jurisprudence considère la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent (Chambre Mixte 14 février 2003, n°00-19.423).
Il résulte de l’article 1134, alinéa 1er, devenu 1103 du code civil, et de l’article 122 du code de procédure civile que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent (Civ 2ème 12 septembre 2024, n°21-14.946).
La Cour de cassation a précisé que “la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d’instance” (Ch. mixte, 12 décembre 2014, n°13-19.684).
Le Château de la Commaraine et le Domaine de Belleville ainsi que la société In Montelio constatent que malgré la clause de conciliation stipulée au protocole d’accord, Mme [R] n’a pas adressé de courrier exposant ses griefs à l’appui de son assignation ni attendu un délai de 30 jours pour tenter de trouver un accord.
Les consorts [W] et le domaine de Monthélie [C] [R] ont conclu aux mêmes fins.
Mme [R] indique qu’elle laisse le soin au juge de la mise en état de statuer sur le bien fondé de l’irrecevabilité soulevée et qu’elle se félicite d’être contactée pour la première fois et 8 mois après l’assignation pour trouver une issue transactionnelle aux différends qu’elle a formulés dans son acte introductif d’instance.
Le protocole conclu le 28 octobre 2022 entre les parties prévoit une clause en son article 11.7 indiquant :
“Règlement des litiges
Les parties s’efforceront de régler à l’amiable les éventuelles contestations relatives à la convention. A cette fin, les parties se consulteront et négocieront pour tenter de trouver une solution satisfaisante. Si elles ne réussissent pas à trouver un accord dans une période de 30 jours après la notificxation d’une contestation par l’une quelconque des parties, la contestation sera réglée selon les stipulations suivantes. Toute contestation survenant entre les parties sera soumise au tribunal compétent de Dijon.”
Force est de constater que Mme [R] n’a pas notifié aux autres parties au protocole d’accord signé le 28 octobre 2022 une contestation ou un grief quelconque au sujet de la mise en oeuvre ou de l’application du protocole avant de délivrer une assignation en justice. Or ce n’est qu’en cas d’absence d’accord trouvé à l’issue d’une période d’un mois après la notification que la contestation sera réglée par saisine du tribunal de Dijon.
En conséquence, l’assignation délivrée à l’encontre des parties au protocole aux fins de le voir déclarer nul et de déclarer nuls les actes réalisés en application du protocole doit être déclarée irrecevable.
Dès lors que la demande de condamnation de Mme [W] est formulée par Mme [R] à titre subsidiaire, la procédure doit être déclarée irrecevable pour l’ensemble des demandes présentées.
Sur les dépens et frais de procédure
Mme [R] doit être condamnée à régler à la SCEA Château de la Commaraine et à la SCEA Domaine de Belleville la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare irrecevable Mme [U] [R] en ses demandes résultant de l’assignation des 30 mai et 5 juin 2025 faute de tentative préalable de conciliation ;
Condamne Mme [U] [R] aux dépens ;
Condamne Mme [U] [R] à verser à à la SCEA Château de la Commaraine et à la SCEA Domaine de Belleville la somme de 1.000 euros (mille euros) chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de la mise en état
Copie délivrée à :
Maître Jean-Eudes CORDELIER, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE
Maître Anne MARQUE, membre de la SCP MARQUE MONNERET MARQUE
Maître Jennifer MARTIN
Le Greffier
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