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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 24/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA COTE D' OPALE |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le sept Novembre deux mil vingt cinq
MINUTE N° 25/
DOSSIER N° RG 24/00270 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755CF
Jugement du 07 Novembre 2025
GD/JA
AFFAIRE : [H] [I]/CPAM DE LA COTE D’OPALE
DEMANDEUR
Monsieur [H] [I]
né le 19 Juillet 1965 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de M. [G] [M] (Personne habilitée, représentant de l’association [5]) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
CPAM DE LA COTE D’OPALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [F] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Vincent VANCAEYZEELE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 05 Septembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 3 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) a notifié à M. [H] [I] l’attribution d’une pension d’invalidité totale et définitive à compter du 1er octobre 2023, pour un montant annuel de 8359,75 euros.
M. [I] a saisi la commission de recours amiable de l’instance régionale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants afin de contester le montant de la pension d’invalidité.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, M. [I] a, par requête en date du 4 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de solliciter la révision du montant de sa pension d’invalidité.
Le 12 février 2025, la commission de recours amiable a rejeté sa demande, au motif que le calcul de la pension est effectué par la CPAM en se basant sur le relevé de carrière établi par la CARSAT, de sorte que pour contester celui-ci, il appartient à M. [I] de se rapprocher de la CARSAT.
A l’audience du 5 septembre 2025, M. [I] demande au tribunal de réviser sa pension d’invalidité afin de tenir compte des revenus réels des années 2017, 2018, 2019 et 2022, et de faire rétroagir à compter du mois d’octobre 2023 le versement de sa pension ainsi révisée.
Il explique que son relevé de carrière établi par la CARSAT est erroné en ce qu’il ne tient pas compte de redressements effectués par le service des impôts pour ses revenus perçus en 2017, 2018 et 2019 et qui ont généré une dette de plus de 15 000 euros auprès de l’URSSAF ; que ces années étaient bien rémunérées mais n’ont pas été prises en compte dans le calcul de la pension d’invalidité ; qu’il a adressé à la CPAM les avis rectificatifs d’impôt sur les revenus, mais la caisse n’en a cependant pas tenu compte en expliquant que cette modification relevait de la CARSAT ; qu’il a adressé tous les éléments à la CARSAT.
La CPAM demande au tribunal de :
— Constater que les informations transmises par Monsieur [I] restent inchangées ;
— Confirmer la décision de la caisse fixant le montant de la pension d’invalidité.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— L’arrêté du 1er août 2023 s’applique en matière de pension d’invalidité pour les travailleurs indépendants ;
— les articles 12 et 13 de l’arrêté prévoient les modalités de calcul de la pension d’invalidité ;
— en l’espèce, la caisse a procédé au calcul de la pension d’invalidité en fonction des relevés de carrière transmis par la CARSAT ;
— elle ne peut pas tenir compte des avis d’imposition rectificatifs transmis par M. [I] dès lors qu’ils n’ont pas été enregistrés par la CARSAT ;
— la CARSAT a procédé à une modification pour l’année 2018, ce qui a permis à la caisse de régulariser le montant de la pension et d’effectuer un rappel au mois de décembre 2024 ;
— les autres années n’ont pas été modifiées ;
— elle a invité le demandeur à se rapprocher de l’URSSAF afin que les nouveaux montant à prendre en compte soient transmis à la CARSAT, ce qu’il n’a pas fait.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révision du montant de la pension d’invalidité :
L’article L.341-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivi d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
Des dispositions particulières sont prévues pour les travailleurs indépendants par l’article L. 632-3 du même code, qui énonce que : “Les conditions d’attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension sont déterminées par un règlement du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvé par arrêté ministériel”.
L’article 1er du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants, approuvé par arrêté du 1er août 2023, dispose que :
“Le régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1 du code de la sécurité sociale garantit l’attribution d’une pension pour incapacité partielle au métier et d’une pension d’invalidité totale et définitive jusqu’à l’âge fixé à l’article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale ou jusqu’à la date d’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu’à son décès, à l’assuré qui satisfait à l’ensemble des conditions suivantes :
1° Se trouver dans un état d’incapacité partielle au métier telle qu’elle est définie ci-après ou d’invalidité totale et définitive l’empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ;
Lorsque l’assuré bénéficie d’indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité peut se situer à un moment où l’intéressé n’est plus affilié au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1 du code de la sécurité sociale, à la condition toutefois que l’affection ou l’accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l’incapacité ou de l’invalidité ait entrainé un arrêt de travail avant cette radiation.
Lorsque l’assuré ne bénéficie pas d’indemnités journalières maladie à la date de la demande de la pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité doit se situer à un moment où l’intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, ou en situation de maintien de droit visée aux articles L. 161-8 et L. 311-5 du code de la sécurité sociale, aux régimes d’assurance vieillesse et au régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1 du même code.
2° Avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1, sous réserve des dispositions du 3° de l’article R. 172-19 du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité lorsque, à cette date, l’assuré ne bénéficie pas d’indemnités journalières maladie.
3° Avoir cotisé au régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1 au titre des trois années civiles d’activité précédant la date d’effet de la pension d’invalidité sur un revenu d’activité annuel moyen au moins égal à un montant équivalent à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées (…)”.
Enfin, selon l’article 13 du même décret, “Le montant de la pension pour invalidité totale et définitive est égal à 50 % du revenu annuel moyen correspondant aux revenus ou salaires ayant servi de base au calcul des cotisations versées au cours des périodes d’assurance effectuées dans les régimes mentionnés à l’article R. 172-17-1 au cours des 10 années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.
Toutefois, lorsque l’assuré ne compte pas 10 années d’assurance auprès des régimes mentionnés à l’article R. 172-17-1, le montant de la pension est égal à 50 % du revenu professionnel moyen correspondant aux cotisations versées depuis l’affiliation à ces régimes.
Cette pension pour invalidité totale et définitive ne peut :
a) Ni être inférieure à un montant fixé à 696,64 euros au 1er avril 2023. Ce montant est revalorisé dans les conditions fixées à l’article 27 ;
b) Ni être supérieure à 50 % du plafond visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.”
Ainsi, il résulte de ces textes que pour prétendre au versement d’une pension d’invalidité, l’assuré doit notamment avoir cotisé au régime d’assurance invalidité-décès. Le montant de la pension d’invalidité correspond à une fraction des revenus ayant servi de base au calcul des cotisations au régime d’assurance invalidité, dans la limite d’un plafond minimum et d’un plafond maximum.
En l’espèce, il est constant que la pension d’invalidité attribuée par la CPAM à M. [I] a été calculée sur la base des revenus indiqués sur le relevé de carrière établi par la CARSAT.
Il ressort du récapitulatif de carrière produit aux débats que pour le calcul de la pension de M. [I], ont été retenus les revenus des 10 années suivantes : 2021, 2020, 2022, 1986, 1987, 2001, 2000, 2018, 2017, 2019 et 1988.
Le litige porte d’une part sur le montant des revenus retenus par la caisse pour les années 2017, 2018 et 2019, et d’autre part sur la prise en compte des revenus de l’année 2022 au titre des dix meilleures années.
S’agissant des revenus retenus pour les années 2017, 2018 et 2019, M.[I] fait valoir qu’il a fait l’objet d’un redressement fiscal portant sur ces trois années, ayant donné lieu à des avis d’impôt sur les revenus rectificatifs, qu’il verse aux débats, de sorte qu’il aurait dû être tenu compte, pour le calcul de sa pension d’invalidité, des revenus réels corrigés, soit :
— Année 2017 : 31 700 euros (au lieu de 8264,79 euros figurant sur son relevé de carrière)
— Année 2018 : 40 207 euros (au lieu de 8321,13 euros figurant sur son relevé de carrière)
— Année 2019 : 30 725 euros (au lieu de 8264,79 euros figurant sur son relevé de carrière)
La CPAM de la Côte d’Opale oppose à cette demande qu’elle s’est basée uniquement sur le relevé de carrière établi par la CARSAT pour procéder au calcul de la pension d’invalidité, de sorte qu’il appartiendrait à M. [I] de régulariser d’abord sa situation auprès de la CARSAT.
M. [I] verse aux débats un courrier de la CARSAT daté du 9 août 2024, lui indiquant qu’elle n’est pas compétente pour procéder à la mise à jour de ses revenus dans le cadre d’une demande de révision de pension d’invalidité, cette compétence revenant à la CPAM.
Il ressort ainsi de ces éléments que malgré les diligences entreprises par M. [I] tant auprès de la CARSAT que de la CPAM, aucun de ces organismes ne s’est estimé compétent pour traiter sa demande de prise en compte des revenus résultant du redressement fiscal.
Il convient de relever qu’aucun fondement juridique n’est invoqué par la caisse, qui imposerait à l’assuré de régulariser sa situation auprès de la CARSAT préalablement à sa demande de révision du montant de la pension d’invalidité. Il appartient dès lors à la présente juridiction de déterminer si, au regard des éléments produits aux débats, la demande de révision de la pension d’invalidité apparaît fondée.
En application des textes précités, la pension d’invalidité est calculée en tenant compte du revenu annuel moyen, soumis aux cotisations au régime d’invalidité, pour les dix meilleures années d’activité. En l’espèce, si M. [I] justifie du redressement fiscal opéré par le service des impôts s’agissant de l’impôt sur les revenus des années 2017, 2018 et 2019, il ne produit aucun élément permettant de justifier que lesdits revenus ont par ailleurs été soumis à cotisation au titre du régime d’invalidité, ni dans quelle proportion, et de corroborer son affirmation selon laquelle il aurait régularisé sa dette auprès de l’URSSAF au titre des cotisations au régime invalidité.
Par conséquent, en l’absence d’éléments de nature à démontrer que le montant de ses revenus soumis à cotisation au titre du régime invalidité sont supérieurs, au titre des années 2017, 2018 et 2019, à ceux retenus par la CPAM sur la base du relevé de carrière établi par la CARSAT, M. [I] sera débouté de sa demande tendant à ce que le calcul de sa pension d’invalidité soit révisé sur la base du montant rectifié des revenus pour ces trois années.
Par ailleurs, il ressort du relevé de carrière produit aux débats que les revenus de M. [I] se sont élevés en 2022 à la somme de 19 314 euros, plaçant l’année 2022 parmi les dix années les plus favorables à l’assuré. Or, à la lecture du relevé de carrière transmis par la CPAM, l’année 2022 n’a pas été retenue pour le calcul de la moyenne des revenus des dix meilleures années, servant de base de calcul pour la pension d’invalidité.
La CPAM n’a fait valoir aucun élément permettant de justifier l’absence de prise en compte de l’année 2022, ni faisant obstacle à la prise en compte de cette année, au titre des dix années les plus favorables à l’assuré.
Par conséquent, il convient d’enjoindre à la CPAM de procéder au recalcul de la pension d’invalidité de M. [I] en incluant les revenus de l’année 2022 au titre des dix années les plus favorables à l’assuré, et en procédant à leur revalorisation, ces revenus se substituant à ceux de l’année la moins favorable parmi les dix années initialement retenues par la caisse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM de la Côte d’Opale supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ENJOINT à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale de calculer à nouveau le montant de la pension d’invalidité due à [H] [I] ;
DIT que pour évaluer le salaire annuel moyen nécessaire à la liquidation de la pension d’invalidité de M. [H] [I], la caisse devra inclure, après leur revalorisation, les revenus au titre de l’année 2022 tels qu’ils s’évincent du relevé de carrière fourni par la CARSAT, ces revenus se substituant à ceux de l’année la moins favorable parmi les dix années initialement retenues par la caisse ;
ENJOINT la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale d’en tirer toutes conséquences de droit depuis le 1er octobre 2023, date de prise d’effet de la pension d’invalidité ;
REJETTE la demande de M. [H] [I] tendant à ce que le montant de sa pension d’invalidité soit révisé en fonction du montant de ses revenus issus du redressement fiscal opéré au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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