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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 17 sept. 2025, n° 24/03106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/03106 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4DOR
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christelle DO CARMO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC454
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES -
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [U] [W],
Premier Vice-Procureur
Décision du 17 Septembre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/03106 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4DOR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Marjolaine GUIBERT, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2014, Monsieur [D] [F] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 6], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 28 janvier 2015 puis à l’audience de jugement du 2 juillet 2015.
Le demandeur n’ayant pas comparu lors de cette audience, la juridiction a déclaré la citation caduque, sur le fondement de l’article 468 du code de procédure civile.
Monsieur [F] a saisi de nouveau le conseil des prud’hommes de [Localité 6] le 25 juin 2018, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 3 septembre 2018 puis à l’audience de jugement du 7 décembre 2018.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 18 mars 2019 et 24 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 17 septembre 2019.
Le 28 octobre 2019, Monsieur [F] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de [Localité 6], laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 18 octobre 2022.
La cour d’appel de [Localité 6] a rendu son arrêt le 23 novembre 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte du 20 février 2024, Monsieur [D] [F] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, Monsieur [D] [F] sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;
— la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [E] [M].
Monsieur [D] [F] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. Il explique avoir été affecté psychologiquement par les conditions de la rupture de son contrat de travail, après dix ans d’ancienneté et en raison de la période de chômage qui s’en est suivie, alors qu’il avait 56 ans. Il soutient que les délais déraisonnables de procédure, dans l’attente d’une décision judiciaire importante pour lui, lui ont causé un préjudice moral supplémentaire, caractérisé par une tension et une souffrance psychologiques anormales.
Suivant conclusions notifiées le 20 décembre 2024, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— juger que sur l’ensemble de la procédure, seul un délai de 12 mois est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat ;
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Monsieur [F] en réparation de son préjudice moral ;
— débouter Monsieur [F] de sa demande formée au titre du préjudice matériel ;
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué au demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 12 mois, que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, et que le préjudice financier allégué, dont l’indemnisation est évaluée forfaitairement, apparaît principalement et directement lié au différend du demandeur avec son ancien employeur.
Par message du 17 septembre 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 10 mars 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [K] c. Italie, 1991, § 17 ; [O] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 1 mois entre la première saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation du 28 janvier 2015 n’est pas excessif ;
— le délai de 5 mois entre l’audience de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement du 2 juillet 2015 n’est pas excessif ;
— le délai de 2 mois entre la seconde saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation du 3 septembre 2018 n’est pas excessif ;
— le délai de 3 mois entre l’audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement du 7 décembre 2018 n’est pas excessif ;
— le délai de 3 mois entre cette audience et l’audience devant le bureau de jugement du 18 mars 2019 n’est pas excessif ;
— le délai de 3 mois entre cette audience et l’audience de plaidoirie du 24 juin 2019 n’est pas excessif ;
— le délai de 2 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision n’est pas excessif ;
— le délai de 35 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 15 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire ;
— le délai de 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 15 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Monsieur [F] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Monsieur [D] [F] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2.250,00 €.
S’agissant du préjudice financier invoqué, il convient de relever que Monsieur [F] formule une demande évaluée forfaitairement et globalement, et ne verse aucune pièce probante à l’appui de celle-ci. Il s’ensuit que cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [E] [M] peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Monsieur [D] [F] la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [D] [F] :
— la somme de 2.250,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [F] de sa demande formulée au titre d’un préjudice financier ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DIT que Maître [E] [M] peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 6] le 17 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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