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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 12 mars 2026, n° 25/01659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
12 Mars 2026
AFFAIRE :
[U] [I]
C/
S.A.SRENOVETHIQUE
N° RG 25/01659 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H4UN
Assignations :15 Mai 2025 et 16 Septembre 2025
Ordonnance de Clôture : 08 Janvier 2026
Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [I]
né le 14 Mai 1976 à [Localité 1] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, Avocat au barreau de SAUMUR
DÉFENDERESSE :
S.A.S RENOVETHIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 903 304 517, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 08 Janvier 2026 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Aurore TIPHAIGNE, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Janvier 2026, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12 Mars 2026.
JUGEMENT du 12 Mars 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Aurore TIPHAIGNE, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant factures du 26 juillet 2023, M. [U] [I] a confié à la société Renovethique la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur à son domicile pour un montant de 28 500 euros.
Par courrier du 5 novembre 2024, le conseil de M. [I] a déploré des dysfonctionnements de la pompe à chaleur ainsi qu’une surconsommation électrique, tout en précisant que malgré l’intervention d’une équipe du service après-vente le 29 octobre 2024, le désordre avait perduré.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, M. [I] a fait assigner la société Renovethique devant le présent tribunal aux fins de :
— ordonner l’engagement de la responsabilité de la société Renovethique du fait de l’absence de délivrance conforme de la pompe à chaleur vendue le 26 juillet 2023, avec toutes conséquences de droit ;
— ordonner la résolution du contrat conclu le 26 juillet 2023 entre la société Renovethique et lui ;
— condamner la société Renovéthique à lui payer la somme en principal de 28 500 euros correspondant au montant des factures émises le 26 juillet 2023 ;
— condamner la société Renovethique à lui payer la somme de 5 341,24 euros correspondant au surplus de la consommation électrique ;
— condamner la société Renovethique à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
— dire et juger que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la société Renovethique à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Renovethique aux entiers dépens ;
— débouter la société Renovethique de toutes demandes plus amples ou contraires.
La société Renovethique a été assignée par acte délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile, l’adresse présumée étant le [Adresse 3] à [Localité 5].
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/01659 et a été appelée pour la première fois à l’audience d’orientation du 11 septembre 2025. Lors de cette audience, le conseil du demandeur a sollicité le renvoi à l’audience d’orientation du 8 janvier 2026 en faisant valoir qu’il avait pu identifier de la nouvelle adresse de la société Renovethique et qu’une nouvelle assignation serait délivrée à cette dernière pour cette date.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, M. [I] a fait assigner la société Renovethique devant le présent tribunal, sur des demandes identiques à celles figurant dans l’assignation délivrée le 15 mai 2025.
La société Renovethique a été assignée au [Adresse 2] à [Localité 6], par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Pour caractériser la certitude du siège de la destinataire de l’acte, le commissaire de justice a mentionné que son nom figure sur la boîte aux lettres, que le siège a été confirmé par un voisin ainsi que par les mentions du registre du commerce et des sociétés.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/01932.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est conforme à une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 25/01659 et 25/01932 dès lors qu’il s’agit en réalité de la même demande opposant les mêmes parties. La procédure sera désormais appelée sous le seul numéro RG 25/01659.
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur les demandes au titre de la garantie légale de conformité
Conformément à l’article L. 217-3 du code de la consommation, dans les relations entre les professionnels et consommateurs, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. En application de l’article L. 217-7 du même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [I] soutient que les dysfonctionnements de la pompe à chaleur caractérisent une impropriété du bien à l’usage auquel il est destiné et que impropriété étant apparue dans l’année suivant l’acquisition, elle est présumée avoir existé au jour de la délivrance en application de l’article L. 217-7 précité. Il communique à l’appui de sa demande les factures de l’installation (pièce n° 1) ainsi que les lettres de mise en demeure de son conseil (pièces n° 3 et 4).
Cependant, M. [I], en ne produisant notamment ni photographies, ni constat de commissaire de justice, ni rapport d’expertise amiable ou judiciaire, ni une quelconque pièce permettant d’objectiver les désordres qu’il invoque, ne rapporte pas la preuve d’un dysfonctionnement de la pompe à chaleur lui permettant de bénéficier de la présomption édictée à l’article L. 217-7 du code de la consommation.
Il convient en effet de rappeler que, contrairement à ce que prétend le demandeur, la présomption édictée par ce texte ne dispense pas le consommateur d’établir l’existence du désordre qu’il invoque. La présomption permet uniquement de considérer que si la preuve est rapportée de l’existence d’un désordre survenu dans le délai de 24 mois à compter de la délivrance du bien, ce désordre est présumé avoir été présent lors de la délivrance du bien.
Or cette preuve ne résulte ni de la production de la facture d’achat du matériel prétendument défectueux ni des courriers de mise en demeure adressés au vendeur, quand bien même il y est fait état d’un certain nombre de griefs.
Par conséquent, faute de preuve de la matérialité du défaut invoqué, les demandes de M. [I] tendant à l’engagement de la responsabilité de la société défenderesse, à sa condamnation au paiement de la somme de 28 500 euros et à la résolution du contrat sur le fondement de la garantie légale de conformité seront rejetées.
— Sur les demandes indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou la résolution du contrat. Cette demande de mise en conformité peut se cumuler avec l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, faute de preuve des dysfonctionnements allégués, il n’est nullement possible pour le tribunal d’établir le lien de causalité entre ceux-ci et l’augmentation des frais d’électricité supportés par le demandeur. À titre surabondant, il y a lieu d’observer que la production d’une facture d’électricité de 5 341,24 euros, sans qu’il puisse être fait une comparaison sur des bases objectives avec la consommation électrique antérieure à l’installation de la pompe à chaleur, ne permet en aucune façon de prouver l’existence d’un préjudice qui serait égal au montant de ladite facture.
Dans le même ordre d’idée, à défaut de preuve établissant les défauts de la pompe à chaleur, le tribunal ne peut faire droit à la demande indemnitaire de M. [I] tirée de son préjudice moral et de jouissance.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Condamné aux dépens, M. [I] sera débouté de sa demande formée contre la société Renovethique au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/01932 et 25/01659, la procédure étant désormais appelée sous ce dernier numéro ;
DÉBOUTE M. [U] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [U] [I] aux dépens.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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