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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 22/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 05 Septembre 2025
N° RG 22/00305 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LWTA
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffière : Julie SOHIER
Auditrice de justice en préaffectation : [T] [J]
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2025.
Demanderesse :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [I] [H], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Défendeur :
Monsieur [G] [P] [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [G] [U] [X], qui était apprenti en deuxième année de BTS Bâtiment au sein de la S.A.S. [11], a été victime d’un accident le 3 mars 2020 qui a été pris en charge par la [6] ([9]) de la Dordogne le 26 mars 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il a été placé en arrêt de travail à compter de cette date et jusqu’au 23 mai 2020, et a perçu, à ce titre, des indemnités journalières pendant cette période.
Le 6 octobre 2021, la [10] l’a informé lui avoir réglé à tort la somme de 318,06 € sur la période du 4 mars 2020 au 23 mai 2020, les indemnités journalières ayant été calculées sur une base de salaire erronée.
Il était invité à régler cette somme dans le délai de deux mois.
Le 18 février 2022, la [10] a notifié à monsieur [U] [X] une mise en demeure réceptionnée le 8 mars 2022, d’avoir à payer la somme de 318,06 € dans le délai d’un mois.
En l’absence de règlement et de contestation, la [10] a émis le 10 juin 2022 une contrainte pour la même somme, qui a été notifiée à l’intéressé le 27 juin 2022.
Par courrier du 2 juillet 2022, monsieur [U] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à cette contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social qui s’est tenue le 5 février 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 juin 2025.
La [8], aux termes de ses conclusions du 28 janvier 2025 développées oralement à l’audience, demande au tribunal de :
— Valider la contrainte du 10 juin 2022, notifiée à monsieur [V] [U] [X] ;
— Condamner monsieur [V] [U] [X] au paiement du solde restant dû : la somme totale de 318,06 € en principal, outre les intérêts de droit ;
— Condamner monsieur [V] [U] [X] aux éventuels frais de signification et d’exécution.
Elle fait valoir que les indemnités journalières sont calculées sur la base du salaire du mois précédent l’arrêt de travail.
L’attestation de l’employeur sur laquelle elle s’est basée, faisait état d’un salaire brut de 1.528,79 € pour le mois de février 2020.
Elle a donc versé à l’intéressé des indemnités journalières nettes de 3.113,92 €, somme sur laquelle sont venues s’imputer des participations forfaitaires et des franchises.
Néanmoins, le SMIC mensuel brut a été revalorisé au 1er janvier 2020 et a été porté à 1.539,42 €.
Monsieur [U] [X] aurait donc dû percevoir des indemnités journalières nettes de 2.795,86 €.
En conséquence, l’indu de 318,06 € qui a été notifié est parfaitement justifié.
Dans un mail adressé le 26 mai 2025, la [10] indique que le calcul initial était, par lui-même, erroné.
Monsieur [G] [U] [X] expose qu’il n’est pas à l’origine de l’erreur commise par la caisse et qu’il n’a pas compris les motifs de l’indu, faute de détails et de précisions dans les explications.
Il indique qu’à l’époque, il était apprenti en deuxième année de BTS Bâtiment au sein de la S.A.S. [11] et qu’au regard de son bulletin de salaire du mois de février 2020 indiquant qu’il est « Apprenti maçon, Niveau III, Coefficient 210, Indice Position 1 », le salaire de référence à prendre en considération était de 1.749,49 € selon le barème des salaires minimaux pour les ouvriers.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 433-1, R. 433-1, R. 433-3, R.433-4 et R. 433-8 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’incapacité temporaire de travail, une indemnité journalière est payée à la victime, basée sur le salaire journalier de la façon suivante : 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail.
Pendant les 28 premiers jours, l’indemnité journalière est égale à 60 % du salaire journalier et à partir du 29ème jour, elle est égale à 80 % du salaire journalier.
Enfin, il est précisé que pour un apprenti, le salaire de référence ne peut être inférieur au SMIC.
En l’espèce, monsieur [U] [X] était apprenti au moment où l’accident du travail est survenu.
Le SMIC mensuel brut à compter du 1er janvier 2020 était fixé à 1.539,42 €, soit à une somme supérieure au salaire brut réellement perçu par l’intéressé qui s’élevait à 1.528,79 €.
Les indemnités journalières auraient donc dû être calculées de la façon suivante :
— Indemnité journalière normale brute (28 premiers jours) :
1.539,42 €/30,42 = 50,61 € x 60% = 30,37 € brut par jour, soit 28,34 € net par jour.
Soit, sur 28 jours, la somme nette de 793,52 €.
— Indemnité journalière majorée brute (à partir du 29ème jour) :
1.539,42 €/30,42 = 50,61 € x 80% = 40,49 € brut par jour, soit 37,78 € net par jour.
Soit, sur 53 jours, la somme nette de 2.002,34 €.
Monsieur [U] [X] pouvait donc bénéficier d’indemnités journalières pendant sa période d’arrêt de travail à hauteur de 2.795,86 € (793,52 € + 2.002,34 €) et non de 3.113,92 €, somme versée par la caisse et dont elle justifie en pièce n°8.
Cependant, cette erreur n’est absolument pas due à la prise en compte d’un salaire de référence erroné, mais, comme l’indique la [5] dans son dernier courriel du 26 mai 2025, à une erreur de calcul initiale qui résulte de son seul fait.
L’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
[…]
V.-A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours ».
L’article R. 133-3 du même code précise que « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. »
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations. Il en est de même de la contrainte qui peut valablement se référer expressément à la mise en demeure.
En l’espèce, la contrainte, comme la mise en demeure ou la notification d’indu, mentionnent comme motif des sommes dues : « Les indemnités journalières versées pour la période du 04/03/2020 au 23/05/2020 ont été payées sur une base de salaire erronée ».
Or, comme il a été démontré ci-dessus, la [9] n’a pas calculé les indemnités journalières auxquelles monsieur [U] [X] pouvait prétendre sur une base de salaire erronée, sinon, l’erreur commise en réalité en sa défaveur aurait conduit à lui verser davantage que ce qui avait été calculé, mais a commis une erreur de calcul ayant conduit à lui verser des indemnités journalières plus élevées que ce qui était dû, erreur que la caisse reconnaît d’ailleurs aujourd’hui.
Dans ces conditions, il doit être considéré que monsieur [U] [X] ne pouvait comprendre le motif réel justifiant la récupération de l’indu et la contrainte doit en conséquence être annulée.
La [9] n’est en conséquence pas fondée à réclamer à monsieur [U] [X] le paiement de la somme de 318,06 € au titre de l’indu.
Succombant, la [10] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE la contrainte émise le 10 juin 2022 par la [8] et signifiée le 27 juin 2022 à monsieur [G] [U] [X], portant sur un indu d’indemnités journalières d’un montant de 318,06 € ;
DÉBOUTE la [8] de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire et R. 142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 5 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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