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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, saisies immobilieres, 19 mars 2026, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées le / / 2026 à
CCC + CE Me Didier PILOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LISIEUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
AFFAIRE N° RG 25/00020 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DPBW
Nature Affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
minute n° : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 19 Mars 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par Madame Sarah NICOLAI, Juge et Juge de l’Exécution chargé des procédures de saisies immobilières, assistée de Monsieur John TANI, Greffier,
ENTRE
CRÉANCIER POURSUIVANT :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ [Adresse 1] ”
sis [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, la SAS POZZO GESTION CALVADOS
immatriculée au RCS de COUTANCES sous le numéro 450 784 467, ayant son siège social [Adresse 2]
agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX
ET
DÉBITEUR SAISI :
Madame [G] [L] [C]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (RUSSIE)
demeurant [Adresse 3] (RUSSIE)
non comparante, ni représentée
CRÉANCIER INSCRIT :
COMPTABLE du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS de [Localité 2]
ayant ses bureaux [Adresse 4]
non représenté
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 22 janvier 2026, et mise en délibéré pour jugement rendu le 19 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a fait signifier par exploit de commissaire de justice à Mme [G] [L] [C] un commandement de payer valant saisie immobilière en vertu de :
— la copie exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Lisieux le 10 septembre 2018, définitif suivant certificat de non opposition délivré le 24 février 2025 par le greffe dudit tribunal, et suivant certificat de non pourvoi délivré le 7 février 2025 par le greffe de la Cour de cassation ;
— la copie exécutoire d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux le 24 novembre 2023, signifié à partie le 9 février 2024, définitif suivant certificat de non appel délivré le 6 novembre 2024 par le greffe de la cour d’appel de Caen,
— une inscription d’hypothèque légale publiée au Service de Publicité Foncière de [Localité 3] 1 le 26 juin 2023, 1404P0l, Volume 2023 V n° 6172.
Resté sans effet, ledit commandement a été publié au service de publicité foncière de [Localité 3] 1 le 16 mai 2025 sous la référence 1404P01 volume 2025 S n°29.
Ce commandement vise des droits et biens immobiliers formant, dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé l’Immeuble [Adresse 1], situé [Adresse 1], figurant au cadastre sous la référence section CY n° [Cadastre 1], pour 72 centiares, composés du lot numéro 2 correspondant, au rez-de-chaussée et au premier étage du bâtiment B, à un appartement comprenant au rez-de-chaussée une pièce habitable et sanitaires, escalier privatif, chambre au premier étage, avec la jouissance privative du jardin situé au sud de la propriété, ayant accès par la cour commune, et les 329/1 000èmes des parties communes générales de l’immeuble.
Un procès-verbal de description des lieux a été dressé le 23 juin 2025 par Me [V] [S], commissaire de justice, et le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lisieux le 10 juillet 2025.
Par acte en date du 7 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a assigné Mme [C] à l’audience du 27 novembre 2025, devant le juge de l’exécution, aux fins, notamment, de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisi, ou de statuer ce que de droit sur une éventuelle demande de vente amiable.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, dénonciation et assignation a été délivré au Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 2] en sa qualité de créancier inscrit.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi aux fins de respecter les dispositions de l’article 688 du code de procédure civile, la débitrice saisie étant domiciliée en Russie.
À l’audience d’orientation du 22 janvier 2026, Mme [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le créancier poursuivant a procédé au dépôt de son dossier.
MOTIFS
Sur le titre exécutoire et le montant de la créance :
Aux termes du premier alinéa de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article L.311-2 du même code dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Selon le premier alinéa de l’article L.311-4 du même texte, lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] agit en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière du 14 avril 2025, régulièrement publié le 16 mai 2025, faisant état d’une créance de 8 514,51 euros, intérêts provisoirement arrêtés au 15 mars 2025.
La saisie est poursuivie en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Lisieux le 10 septembre 2018, définitif suivant certificat de non opposition délivré le 24 février 2025 par le greffe dudit tribunal, et suivant certificat de non pourvoi délivré le 7 février 2025 par le greffe de la Cour de cassation, la copie exécutoire d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux le 24 novembre 2023, signifié à partie le 9 février 2024, définitif suivant certificat de non appel délivré le 6 novembre 2024 par le greffe de la cour d’appel de Caen, une inscription d’hypothèque légale publiée au Service de Publicité Foncière de Caen 1 le 26 juin 2023, sous la référence 1404P0l, volume 2023 V n° 6172. L’ensemble de ces éléments est justifié aux termes des pièces produites aux débats.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] établi un décompte de sa créance arrêté au 15 mars 2025 aux termes du commandement de payé du 14 avril 2025, comportant le principal, les intérêts et les dépens pour un total de 8 514,51 euros, décompte repris aux termes de l’assignation délivrée au débiteur saisi.
La créance et le décompte n’étant pas sérieusement contestables au regard des pièces produites, il convient de retenir ce montant.
Sur l’orientation de la procédure :
Aux termes des dispositions ci-dessus mentionnées de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Le second alinéa du même texte prévoit que lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, Mme [C], qui n’était pas représentée à l’audience d’orientation et qui n’a pas non plus constitué avocat, n’a pu solliciter la vente amiable de son bien.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] demande de son côté, à titre principal, la vente forcée dudit bien.
Compte tenu des éléments ci-dessus exposés, il convient d’y faire droit, en fixant la date d’adjudication dans un délai compris entre deux et quatre mois.
Les dépens seront compris dans les frais privilégiés de vente soumis à taxe et la Scp Clausse Pilot Poisson De Witte, représentée par Me Didier Pilot, est autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 1] à [Localité 4], créancier poursuivant, représenté par son Syndic en exercice la société Pozzo Gestion Calvados, est titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ;
CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
CONSTATE que toutes les conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
RETIENT la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], créancier poursuivant, à l’égard de Mme [G] [L] [C] pour la somme de 8 514,51 euros arrêtée au 15 mars 2025 ;
ORDONNE qu’aux poursuites et diligences du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], créancier poursuivant, il soit procédé, à l’audience des ventes immobilières de ce tribunal, à la vente des biens et droits immobiliers décrits au commandement, propriété de Mme [G] [L] [C], désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe de ce tribunal le 10 juillet 2025 ;
CONSTATE que la mise à prix a été fixée à la somme de trente mille (30 000) euros ;
FIXE la date de l’adjudication au 09 juillet 2026 à 09 heures ;
RENVOIE l’affaire à cette date sans nouvelle convocation ;
DIT que le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi avec le concours du commissaire de justice territorialement compétent de son choix, lequel pourra s’adjoindre le concours de la force publique et d’un serrurier, le jour de son choix, à charge de prévenir le saisi et tout occupant au moins quinze (15) jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple, et dit qu’il nous en sera référé en cas de difficulté, ces modalités de visite étant applicables en cas de réitération des enchères ou de surenchère ;
DIT que la publicité de la vente se fera conformément aux règles édictées par les articles R. 322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution, et DIT qu’il sera procédé à une insertion légale dans le journal « Ouest France » ainsi qu’à deux insertions sommaires dans les journaux « Le Pays d’Auge » et « Ouest France » ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
DIT que les frais de poursuite seront taxés par le juge et annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères ;
AUTORISE la Scp Clausse Pilot Poisson De Witte, représentée par Maître Didier Pilot, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 19 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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