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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 30 avr. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00139
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00058 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EGA
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Mélanie MAUCLERE
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Mylène FAIT
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2025
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Y]
né le 25 Août 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] / FRANCE
représenté par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. SAS GROUP AS MOTOR, dont le siège social est sis [Adresse 5] / FRANCE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 20 juin 2023 et une facture du 22 juillet 2023, M. [Y] a acquis un véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Golf 6, immatriculé [Immatriculation 10], auprès de la SAS Group AS Motor, pour un prix de 9 205 euros.
Invoquant avoir constaté une panne du véhicule le 24 juillet 2023, soit deux jours après l’achat ; qu’une réunion de conciliation s’est tenue le 4 janvier 2024, laquelle a échoué, M. [Y] a, par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, fait assigner la SAS Group AS Motor devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir ordonner une mesure d’expertise de son véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience, la SAS Group AS Motor (assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile) n’a pas comparu ni constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, M. [Y] justifie de l’existence de désordres affectant le véhicule qu’il a acquis auprès de la SAS Group AS Motor.
Dans le rapport d’expertise amiable du 17 avril 2024, il est fait mention des désordres suivants :
— une forte odeur de gaz d’échappement est perçue en face arrière ;
— moteur tournant, le tableau de bord fait apparaître un défaut de pression de pneu, un problème d’éclairage, un voyant de préchauffage qui clignote et un défaut moteur orange fixe ;
— un défaut électronique de l’injecteur n°3 avec compensation physique par l’injecteur n°2;
— le feu arrière gauche n’a pas d’ampoule ;
— les capteurs de stationnement arrière ne fonctionnent pas et sont revêtus d’une couche de peinture très grossière ;
— le moteur tremble en continu au ralenti puis a un régime régulier sous accélération ;
— la carrosserie présente de nombreuses traces de choc antérieur avec réparation non conforme ;
— le pavillon et le capot sont grêlés ;
— les silentblocs de barre stabilisatrice avant gauche et droite sont craqués ;
— le soufflet de transmission avant droit gauche est craqué et de la graisse recouvre les éléments adjacents par projection circulaire ;
— la biellette de barre stabilisatrice arrière gauche est tordue ;
— le tirant de carrossage supérieur arrière gauche porte des repères de peinture blanche et ce tirant est différent de celui d’origine à droite ;
— la platine de fixation de tirant avant côté arrière gauche n’est pas positionnée comme à l’origine, elle est butée au maximum ;
— le renfort central arrière sous caisse est plié avec trace d’impact sur le soubassement ;
— la vanne EGR présente des traces de fuite ;
— la roue de secours est absente.
L’expert précise que le véhicule n’est pas conforme pour une utilisation sur la voie publique.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres ou non conformités invoqués par M. [Y], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leurs incidences sur le véhicule et son utilisation, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie le requérant.
Sur l’autorisation de pratiquer des travaux :
D’une part, sur le plan de la légalité, une telle autorisation excède les pouvoirs que tient le juge des référés du seul article 145 du code de procédure civile, dont l’objet exclusif est d’ordonner une mesure d’instruction.
D’autre part, autoriser de tels travaux ressort en réalité des mesures conservatoires ou de remise en état, qui peuvent être ordonnées, mais seulement à condition que les mesures sollicitées soient déterminées ou déterminables.
Par ailleurs, sur le plan de l’opportunité, autoriser par anticipation une telle substitution ne paraît pas adaptée, alors qu’une telle délégation opérée par le juge au profit de l’expert méconnait l’office de la juridiction, dont le contrôle doit s’effectuer sur la nature et le coût des travaux qu’elle ordonne ou autorise.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. [Y] de sa demande tendant à être autorisé à faire procéder, à ses frais avancés et sur autorisation de l’expert, aux travaux nécessaires.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, M. [Y] sera condamné aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise du véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf 6, immatriculé [Immatriculation 10] ;
Commet pour y procéder [J] [M] EXPERTISE [Adresse 6] (Tél : [XXXXXXXX02]. Fax : 03.20.84.29.64. Port. : 06.22.87.02.36. Mèl : [Courriel 9]) , expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 8], avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— examiner le véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf 6, immatriculé [Immatriculation 10], se trouvant au domicile de M. [Y] sis [Adresse 3] à [Adresse 11] [Localité 1], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ;
— les entendre ainsi que tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— faire la description des désordres affectant le véhicule, au besoin en constituant un album photographique ;
— en détailler l’origine, la date d’apparition, les causes (défaut d’entretien, entretien non conforme, défaut d’utilisation, intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ ou aux règles de l’art, intervention incomplète,…) et l’étendue ; préciser si les vices constatés rendent le véhicule impropre à son usage à défaut, dire s’ils en diminuent l’usage et dans quelle proportion ; dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane ;
— déterminer le niveau de compétence professionnelle de M. [V] [Y] et de la SAS Group AS Motor en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente un caractère caché ou apparent à l’égard de M. [V] [Y], notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l’éventuelle connaissance par la SAS Group AS Motor des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ;
— préciser le kilomètrage parcouru par M. [V] [Y] depuis la vente ;
— indiquer si le vice existait au moment de la vente, à tout le moins en germe ;
— retracer, si possible, l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et déterminer si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu avoir un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés;
— fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités ;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les préjudices de toute nature ; donner son avis sur le préjudice de jouissance ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, en précisant le coût des réparations ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai et définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
Dit que l’expert devra déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX (6) mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
Dit que l’expert devra dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT (8) mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de DEUX MILLE CINQ CENTS (2500) euros devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [V] [Y], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard avant le 30 JUIN 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboute M. [V] [Y] de sa demande tendant à être autorisé à faire procéder, à ses frais avancés et sur autorisation de l’expert, aux travaux nécessaires ;
Condamne provisionnellement M. [V] [Y] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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